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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418539

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418539

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 novembre, 29 novembre et 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés, 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire cesser sans délai toutes les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits fondamentaux, en procédant notamment à la clôture de la procédure Dublin perdurant sans cadre légal et en lui transmettant une attestation de demandeur d'asile qui lui permettra de faire valoir ses droits notamment auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire cesser toutes les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits fondamentaux, en procédant dans un délai de 48 heures à son enregistrement au guichet unique des demandeurs d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 100 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du fait qu'il a sollicité une prise en charge OFII, laquelle ne pourra être effective qui si une attestation de demandeur d'asile lui est remise. Il n'est pris en charge par les services du 115 que jusqu'au 2 décembre 2024 dans le cadre d'une rotation des places. Cette prise en charge est de plus inadaptée à sa situation de précarité psychique et à son statut de demandeur d'asile. Il doit pouvoir bénéficier sans délai des droits afférents au statut de demandeur d'asile. Par ailleurs, il est prochainement convoqué par le pôle régional Dublin, qui le maintient dans une procédure Dublin, sans en justifier le fondement, depuis plus de sept mois. - le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale : * au droit d'asile : le refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale et celui refusant de remettre une attestation de demandeur d'asile constituent une atteinte grave au droit d'asile ; * au droit à la vie et au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'impossibilité de faire instruire sa demande d'asile et de faire valoir ses craintes devant l'OFPRA constitue une source d'angoisse majeure pour lui. Sans attestation de demandeur d'asile en cours de validité, il ne peut jouir d'une assistance effective de l'OFII ; * à la dignité humaine : eu égard à sa situation de santé très dégradée, il est constant que l'atteinte à sa dignité est en l'espèce caractérisée en ce que, sans droits effectifs, il va être contraint de vivre à la rue. Il ne bénéficie par ailleurs pas d'une prise en charge par la sécurité sociale en ce qu'il ne dispose pas d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut affirmer qu'en le plaçant en fuite et donc en refusant explicitement de le placer en procédure asile en France, il aurait porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ; - il n'est pas porté atteinte aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut valablement arguer qu'en raison du fait que sa demande d'asile relève de la responsabilité de l'Espagne, la France le placerait dans une situation de traitement inhumain et dégradant. - le requérant ne saurait prétendre que le refus d'enregistrement porterait atteinte à la dignité humaine, en raison de son état de santé supposément dégradé. Celui-ci n'a aucunement jugé nécessaire d'informer les autorités préfectorales d'un quelconque changement de sa situation médicale. Alors qu'il a eu la possibilité de l'informer d'éventuels éléments lors de la notification d'un arrêté de transfert en vertu du règlement Dublin III, il s'y est volontairement soustrait, et présente, quatre mois après ses absences, des certificats d'arrêt de travail, non circonstanciés, non précis, ne démontrant pas une impossibilité de déplacement en préfecture. - c'est à tort que le requérant considère que la procédure Dublin dont il faisait l'objet doit être clôturée en raison de l'expiration du délai de transfert. - la condition d'urgence n'est pas avérée. Un mémoire en réplique, présenté pour le requérant, a été enregistré le 2 décembre 2024 à 12h43. M. A complète ses conclusions en demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement d'urgence, dans un délai maximum de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir. Il fait valoir, qu'alors qu'il a bénéficié d'un accueil jusqu'au 2 décembre 2024, il est désormais mis à la rue alors même qu'un signalement SIAO a été effectué par les services de la SPADA. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, substituant Me Renaud, conseil du requérant, en présence de ce dernier, qui confirme oralement ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement d'urgence. Elle développe ses arguments s'agissant de la circonstance que M. A n'a pas été destinataire des convocations préfectorales, relevant ainsi que l'adresse était erronée, et qu'en tout état de cause, l'intéressé prouve qu'il était empêché d'être présent à ces rendez-vous, pour des raisons médicales. Elle insiste sur ce point en mettant en exergue les éléments médicaux qu'elle produit, tel le récent certificat d'un médecin psychiatre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A, ressortissant palestinien né le 21 novembre 1992, entré régulièrement en France le 24 mars 2024, s'est présenté aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 avril 2024 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. L'examen de sa demande ayant fait apparaître qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, l'administration a saisi l'Espagne le 16 avril suivant d'une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée, et a édicté un arrêté de transfert de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. En refusant d'enregistrer la demande d'asile en France de M. A selon la procédure normale, le préfet de Maine-et-Loire expose l'intéressé à un transfert à destination de l'Espagne et le prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors même que les pièces versées au dossier démontrent que le requérant est suivi en France pour de graves troubles psychiatriques, en lien avec les affres de son passé, avec la situation actuelle de son épouse et de son enfant malade en Cisjordanie, ainsi qu'avec sa précarité matérielle. Dans ces conditions, il est établi qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate est portée à la situation de M. A conduisant à tenir pour remplie la condition d'urgence. En ce qui concerne l'atteinte portée au droit d'asile : 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°614-2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (). Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". La notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. 5. En l'espèce, s'il soutient que M. A ne s'est pas présenté aux rendez-vous qu'il avait fixés, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, que l'intéressé a bien été destinataire des courriers qu'il lui a adressés visant à sa convocation les 10 et 31 juillet 2024 en vue de se voir notifier son arrêté de transfert du 27 juin 2024. Ainsi, le préfet ne démontre pas que M. A se serait intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de son transfert au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire, qui disposait d'un délai de six mois pour mettre en œuvre son arrêté de transfert, n'est pas fondé à soutenir que M. A a pris la fuite au sens de l'article 29 du règlement (CE) n°604/2013. En tout état de cause, le requérant justifie de causes extérieures à sa volonté à même d'expliquer son absence lors des rendez-vous en préfecture, le débat à l'audience ayant ainsi permis de confirmer que M. A a bénéficié durant l'été 2024 de soutiens altruistes qui, en l'absence de suivi à Nantes, l'ont aidé à consulter dans un hôpital, non en Loire-Atlantique, mais en région parisienne. Dès lors, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A. En ce qui concerne l'atteinte portée au droit à l'hébergement d'urgence : 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 7. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. En l'espèce, si M. A déclare ne plus être accueilli au sein d'un hébergement d'urgence à compter du 2 décembre 2024, il n'établit en tout état de cause pas sérieusement, par les pièces qu'il verse à l'instance, avoir contacté le " 115 " afin de continuer à bénéficier du dispositif prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Il ne saurait dans ces conditions être regardé comme démontrant une carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n°614-2013 étant venu à expiration et la France étant, par suite, responsable du traitement de la demande d'asile du requérant, il y a lieu d'enjoindre, ainsi qu'il est demandé par ce dernier, au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu en revanche de rejeter le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Renaud de la somme de 800 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de délivrer à ce dernier une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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