Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 23/04337 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKWU
Epoux [K]
(divorce)
1 Copie exécutoires délivrée à l’avocat
1 Copie certifiée conforme délivrée au défendeur
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009578 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Marie BLANDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [G], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 15]
- [O], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 15]
- [M], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15]
- [W], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15]
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Madame [F] [U] a assigné en divorce Monsieur [Z] [K] sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité à personne par acte susvisé, Monsieur [Z] [K] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
la compétence du juge français avec application de la loi française sur les demandes relatives à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires la compétence du juge français avec application de la loi marocaine sur la demande relative au divorcel'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse s'agissant d'un bien locatif avec délai de 3 mois accordé à l'époux pour quitter le logementla remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère des droits de visite et d'hébergement paternels réservésune contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [M] et [W] de 150 € par mois chacun et ce à compter du départ effectif du père du logement le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 24 octobre 2023
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [U] régulièrement signifiées par commissaire de justice le 28 novembre 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2023 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives au divorce avec application de la loi marocaine ;
Prononce le divorce pour discorde fondé sur l'article 94 du code de la famille marocain entre :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Madame [S] [U], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 12] (MAROC), sans contrat de mariage préalable,
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce débuteront à compter du 07 mai 2024 ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [U] et ce à compter du départ effectif de Monsieur [Z] [K] du logement familial ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [K] ;
Dit que Monsieur [Z] [K] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants d'un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois chacun soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) au total, et ce seulement à compter du départ effectif de Monsieur [Z] [K] du logement et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O], [W] et [M] fixée à la charge du père par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Condamne Madame [F] [U] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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