Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-10.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.588
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BORDON BIRON, dont le siège social est à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Résidence Le Roucas, rue Joseph d'Arbaud,
2°/ de Monsieur D..., demeurant à Lançon de Provence, (Bouches-du-Rhône), ...
3°/ de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme),
4°/ de Monsieur Claude Z... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, résidence Sainte-Victoire, bâtiment F,
5°/ de la société anonyme LA PROTECTRICE, dont le siège social ci-devant à Paris (9ème), ..., est actuellement à Paris La Défense (Hauts-de-Seine) Cédex 32,
6°/ du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation.
Le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 août 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; L'Union des assurances de Paris (UAP) a formé également par un mémoire déposé au greffe le 16 août 1988, un pourvoi incident ; M. Georges E..., a formé par un mémoire déposé au greffe le 15 septembre 1988, un pourvoi provoqué ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le GAMF demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; l'UAP, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Georges D..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Consolo, avocat de la société à responsabilité limitée Bordon Biron, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de la société anonyme La Protectrice, de Me Odent, avocat de M. D..., de Me Célice, avocat de l'UAP, de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du GAMF et sur le moyen unique des pourvois incident et provoqué de M. D..., et de l'UAP réunis :
Vu l'article 1733 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1987) que M. D..., propriétaire d'un ensemble immobilier, a donné certains locaux à bail 1) à la société Bordon-Biron pour l'exploitation d'un garde meubles, 2) à M. A... qui y a installé un dancing ; qu'un incendie a ravagé les lieux causant des dommages aux locataires ainsi qu'à M. X... dont les meubles en instance de déménagement étaient entreposés dans les locaux de la société Bordon-Biron ; que différentes actions aux fins d'indemnisation ont été formées opposant MM. D... et A... et la société Bordon-Biron ainsi que leurs assureurs respectifs l'UAP, la Protectrice et le GAMF et M. X... ; Attendu que pour décider que les ouvertures existant entre les locaux de M. A... et ceux de la société Bordon-Biron constituaient un vice de construction imputable au bailleur, qui exonérait les locataires à concurrence de la moitié de leur responsabilité envers celui-là, l'arrêt retient que ce vice avait permis ou facilité la communication de l'incendie d'un local à l'autre ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé si le vice de construction avait joué un rôle causal dans la survenance de l'incendie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident du GAMF réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt qui a condamné la société GAMF in solidum avec la société Bordon-Biron à payer à M. X... une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts sans répondre aux conclusions de ces deux sociétés qui soutenaient que la lettre de voiture constituant le contrat entre les parties en date du 20 août 1980 stipulait que la valeur globale du mobilier déposé était de 1 500 francs par m3 et que M. X... ne pouvait réclamer une somme supérieure à 97 500 francs (65 mètres cubes), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1°) en ce qui concerne le partage de responsabilité institué entre le bailleur et les locataires, 2°) en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à la charge de chaque parties les dépens par elles respectivement exposés ;
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