Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-17.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.722
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse X..., domiciliée et demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée SUD EXTERIEUR, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Venelles, route nationale 96, passage à niveau,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Sud Extérieur, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1986) que, pour établir l'existence du contrat de location de cinq emplacements publicitaires qu'elle invoquait à l'appui de sa demande en paiement d'une redevance, dirigée contre la société Sud Extérieur, Mme X... a produit deux attestations, l'une de M. Robert X..., qui ne précisait pas son lien de parenté avec elle, alors qu'il y avait communauté de nom et d'adresse, l'autre d'un nommé Dupuy, qui ne justifiait pas de son identité mais qui paraissait "avoir été le mandataire de Mme X... en première instance"
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... ne rapportait pas la preuve du contrat dont elle demandait l'exécution et de l'avoir déboutée de ses demandes formées en application de ce contrat, alors selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'où il suit qu'en écartant sans examen les deux attestations produites par Mme X..., en raison, de leur non conformité aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a écarté les deux attestations litigieuses, non pas comme étant atteintes de nullité, mais parce que, appréciant souverainement leur valeur et leur portée en tant qu'éléments de preuve, elle les a estimées insuffisantes pour apporter la démonstration qui incombait à Mme X..., d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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