Cour d'appel, 19 décembre 2014. 13/01770
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01770
Date de décision :
19 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt No 14/ 231
R. G : 13/ 01770
X...
C/
SARL STARCO
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2014
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 09 AVRIL 2013 suivant déclaration d'appel en date du 17 SEPTEMBRE 2013 rg no 12/ 001173
APPELANTE :
Madame Marie Nicole Jacqueline X...
...
97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS
Représentant : Me Pierre-Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SARL STARCO prise en la personne de son gérant habilitée
1 rue Stevenson, ZI No1, BP 159
1 rue Stevenson-BP 159
97824 LE PORT CEDEX
Représentant : Me Guillaume CHASTENET DE GERY PELLEVOISIN de la SELARL GARRIGES-GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 24 juin 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2014.
Par bulletin du 19 septembre 2014, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT
Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le Premier-Président
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 19 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2014.
Greffier : Madame Marie Josette DOMITILE
* * *
LA COUR
Par acte du 22 mars 2012, la société Starco a attrait Nicole X... devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre afin, dans le dernier état de ses écritures (conclusions numéro trois du 29 janvier 2013),
¿ qu'il soit dit et jugé que sa créance à l'égard de la société Run Projection débitrice principale est avérée et de la déclarer recevable et fondée à demander la condamnation de Nicole X... à lui payer, en sa qualité de caution de la société Run Projection, la somme de 93. 536, 96 euros ;
¿ de la condamner au paiement de la dite somme et d'une indemnité de 2. 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile ;
¿ de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 17 février 2012 qui l'a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré Saint-Louis HC235 appartenant à la caution.
Par jugement du 9 avril 2013 exécutoire par provision, le tribunal saisi de ces demandes et des conclusions de la défenderesse tendant :
¿ à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a pas signé, en son nom propre, l'engagement mais uniquement en sa qualité de gérante de la société Run Projection de sorte que son engagement est nul et doit lui être déclaré inopposable et, subsidiairement, que l'action introduite par le créancier est irrecevable en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L622-28 al. 2 du code du commerce ;
¿ à ce que soit rétractée l'ordonnance du 17 février 2012 autorisant l'inscription de l'hypothèque provisoire ;
a considéré :
¿ que Nicole X... était sans ambiguïté engagée en qualité de caution des engagements de la société Run Projection à l'égard de la société Starco ;
¿ que nonobstant la procédure collective concernant la société Run Projection, la société Starco était recevable à présenter au juge de l'exécution une requête afin d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ensuite à assigner en paiement ;
¿ que dès lors qu'un plan de redressement avait été arrêté au profit de la société Run Projection, les poursuites à l'encontre la caution pouvait être reprise, l'article L631-20 du code du commerce stipulant que les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ;
¿ qu'il y avait lieu en conséquence de condamner la caution à payer au créancier garanti la somme de 93. 536, 96 euros ;
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2014, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, Nicole X..., appelante de cette décision par déclaration du 17 septembre 2013, demande à la cour ;
¿ à titre principal, de dire et juger que le cautionnement litigieux doit lui être déclaré inopposable ;
¿ subsidiairement, de constater que la société Starco a manqué à ses devoirs d'information et de conseil, tant vis-à-vis de la société Run Projection, qu'à son égard en poursuivant ses ventes avec paiement différé dans un contexte avéré de cessation des paiements, en lui faisant souscrire l'acte de cautionnement en litige dans un contexte lui permettant d'obtenir la substitution d'un débiteur solvable à une société qui n'était plus en mesure de faire face à son passif avec son actif disponible ;
¿ de constater que son attitude a fait perdre au cautionnement litigieux un de ses éléments fondamentaux, à savoir son caractère accessoire ;
¿ de la condamner à lui payer la somme de 93. 536, 96 euros à titre de dommages intérêts et d'ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2014, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, la société Starco demande à la cour :
¿ à titre principal, de dire et juger que les prétentions de Nicole X..., formulées cause d'appel, constituent des demandes nouvelles, comme telles irrecevables, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
¿ subsidiairement, de constater que la caution était la dirigeante statutaire du débiteur cautionné et que la société Starco a respecté les obligations d'information à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2014.
Ceci étant exposé.
Attendu que la cour, saisie dans la limite des actes d'appel et des conclusions respectives des parties, à qui il incombe de donner aux faits et aux actes litigieux leur véritable qualification ne peut que constater que Nicole X..., bien qu'ayant expressément conclu à ce que l'acte de caution lui soit déclaré inopposable, n'a émis aucune critique particulière à l'encontre du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré valable et opposable à sa signataire cet engagement et déclaré la société Starco recevable à agir contre la caution, nonobstant l'ouverture de la procédure collective concernant le débiteur principal ;
Que les moyens qu'elle expose n'ont trait qu'à la mise en cause de la responsabilité de la société Starco à son égard, pour les manquements qu'elle lui reproche au titre d'une obligation de renseignement et de conseil, dans le dessein d'obtenir la compensation entre le montant de son cautionnement et le préjudice qu'elle allègue ;
Que les dispositions du jugement entrepris, déclarant l'action de la société Starco recevable et le cautionnement opposable et régulier et la condamnant au paiement de la somme non contestée de 93. 536, 96 euros correspondant à la dette principale, dont le montant s'inscrit dans les limites du cautionnement consenti, qui s'appuient sur une motivation pertinente que la cour s'approprie, seront confirmées ;
Attendu que la demande reconventionnelle présentée par Nicole X... tend sous le visa, notamment, de l'article 1382 du Code civil, à obtenir la condamnation de la société Starco à lui payer, à titre de dommages intérêts, la contre-valeur de la créance cautionnée et à la compensation des sommes dues de part et d'autre ; qu'elle se rattache suffisamment à la demande initiale, et constitue une demande reconventionnelle en paiement et en compensation qui peut être présentée pour la première fois en cause appel, par application des articles 564 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu que Nicole X... était la gérante statutaire de la société Run Projection, qui se trouvait être en lien d'affaires réguliers avec la société Starco ; qu'elle avait, en cette qualité, mais aussi parce qu'elle était particulièrement investie au sein d'une société dont elle souligne le caractère familial, une totale connaissance de la cause de la garantie personnelle qu'elle consentait ; que son cautionnement permettait la poursuite des approvisionnements avec paiement différé et l'étalement de la dette de la société Run Projection à l'égard de son fournisseur habituel Starco ; qu'elle connaissait la situation de la société Run Projection à l'égard de la société Starco concernant ses approvisionnements et les incidents de paiement survenus auparavant, rendant nécessaire que la société Starco puisse prendre des garanties pour obtenir des livraisons postérieures avec les mêmes conditions de règlement ; que la société Starco ne peut être se voir reprocher un quelconque suceptible d'engager sa responsabilité au stade préalable à la souscription de l'engagement de caution, dans des circonstances expressément rappelée dans l'acte ; que les demandes reconventionnelles et en compensation seront rejetées.
Que partie perdante Marie X... sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à la société Starco une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant par voie de disposition nouvelle sur la demande reconventionnelle et en compensation formée par Marie X... ;
La DÉCLARE recevable mais non fondée
DÉBOUTE Marie X... de toutes ses demandes ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société est une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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