Texte intégral
C3
N° RG 22/02533
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNXK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00328)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [O] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 juin 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] perçoit après un accident de la voie publique une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2002 pour épisode dépressif (F32), troubles de la personnalité (F60) et cervicalgies (M542).
Elle a sollicité l'indemnisation d'un arrêt de travail débuté le 16 mai 2018 à raison de douleurs articulaires diffuses des mains, des genoux et des pieds qui lui a été refusée après avis du médecin conseil ayant estimé que les lésions étaient déjà indemnisées au titre de l'invalidité.
En présence de ce différend médical, Mme [V] a sollicité le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Le médecin désigné conjointement, le docteur [Y], a considéré dans son avis du 22 novembre 2018 que l'état de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé au 16 mai 2018 et la caisse a confirmé le 10 décembre 2018 son refus d'indemnisation.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable puis, après refus de cette commission, le tribunal de Valence le 17 mai 2019 qui, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2021, a ordonné une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [G] désigné en remplacement après avoir examiné Mme [V] le 4 mai 2021, a estimé dans son rapport du 10 mai 2021 que l'arrêt de travail du 16 mai 2018 n'était pas en lien avec la pension d'invalidité et que cette pathologie n'était ni stabilisée ni consolidée, puis dans un second du 12 juin 2021 que ce qu'elle a qualifié de fibromyalgie était en lien avec la pension d'invalidité, avec une stabilisation au 3 août 2018 ('somatisation ciblée troubles de huit aliments terre (sic) associer à des douleurs rachidiennes et articulaires diffuses').
Par jugement du 10 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise du docteur [G] pour non respect du contradictoire et pour avoir prétendu que les médecins ayant examiné Mme [V] avaient retenu l'existence d'une fibromyalgie, ce qui est erroné ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne démontre pas que la pathologie ayant justifié l'arrêt de travail du 16 mai 2018 et ses prolongations, est en lien avec les pathologies indemnisées par la pension d'invalidité de catégorie 2 et serait consolidée au 16 mai 2018 ou au 3 août 2018 ;
- ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt maladie du 16 mai 2018 et de ses prolongations.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel le 1er juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions d'appel déposées le 25 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- à titre principal, homologuer le rapport d'expertise du Dr [G] du 12 juin 2021,
- à titre subsidiaire, homologuer les conclusions d'expertise du Dr [Y] du 22 novembre 2018.
Elle conteste être à l'origine d'un non respect du contradictoire, soutenant avoir transmis l'ensemble de ses pièces au Dr [G] dès le 29 mars 2021.
Elle relève qu'au vu du rapport [Y] dont seule l'assuré disposait du rapport d'examen détaillé, le tribunal avait ordonné une nouvelle expertise qu'il a annulée et tranché nonobstant le litige d'ordre médical dont il était saisi. La caisse s'en rapporte donc à justice sur l'éventualité d'ordonner une nouvelle expertise mais requiert à titre principal l'homologation des deux précédentes, conformes à l'avis de son médecin conseil.
Mme [O] [V] au terme de ses écrits déposés les 1er décembre 2022 et 24 février 2023 repris à l'audience requiert la confirmation du jugement.
Elle s'oppose à la désignation d'un nouvel expert, réfute le diagnostic de fibromyalgie puisqu'elle est actuellement traitée par Nivaquine.
Elle pourrait souffrir d'une maladie auto-immune mais en tous cas elle estime que cette pathologie révélée en mai 2018 est nouvelle et n'est pas déjà couverte par la rente invalidité de 2002
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Les conclusions du rapport du Dr [C] [G] du 10 mai 2021 sont à l'opposé de celles du rapport du 12 juin 2021. Dans le second rapport il est nouvellement fait état du compte rendu du dossier de la caisse transmis au docteur [G] le 21 mai 2021 dont un extrait a été reproduit en page 3 ('Madame [O] [V] perçoit une rente invalidité catégorie de la sécurité sociale depuis le 1er septembre 2002....dans le cas présent les motifs qui ont abouti à la mise en invalidité sont de nature psychiatrique avec somatisations multiples et troubles des conduites alimentaires (terrent) associe(r) à des douleurs rachidiennes et articulaires diffuses...').
Il n'a aucunement été justifié que ce dossier de la caisse, quelle que soit sa date de transmission ou réception effective, aurait été porté préalablement à la connaissance de Mme [V] pour qu'elle puisse faire des observations.
En outre le premier rapport du 10 mai 2021 n'est pas qualifié de pré-rapport et n'invite pas les parties à formuler des observations, de sorte que le rapport du 12 juin ne peut être qualifié de rapport définitif puisqu'en réalité, il se substitue purement et simplement au premier.
L'expert commis a ainsi manqué au respect du principe du contradictoire dans la conduite de ses opérations d'expertise repris aux articles 16, 242, 244 et 276 du code de procédure civile.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce rapport d'expertise.
2. En revanche, le tribunal après avoir estimé le 14 janvier 2021 que les conclusions du Dr [Y] (L. 141-1) n'étaient pas suffisamment claires et dénuées d'ambiguïté pour s'imposer à la caisse comme à l'assuré selon les dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, a ordonné une nouvelle expertise et ne pouvait, sans contradiction, annuler cette nouvelle expertise et se prononcer sur un différend d'ordre médical, sans recourir à cette nouvelle expertise.
Le jugement sera donc pour le surplus infirmé et une nouvelle expertise ordonnée, avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Il sera sursis à statuer et les dépens réservés jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 21/00328 rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
- déclaré recevable Madame [O] [V] en son recours,
- prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire confiée au docteur [C] [G].
Infirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, ordonne une expertise.
Désigne le docteur [S] [X], rhumatologue,
[Adresse 4]
[Localité 1]
pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par l'assurée, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- dire si la ou les affections à l'origine des arrêts de travail de Mme [O] [V] à compter du 16 mai 2018 étaient celles à l'origine de sa pension d'invalidité ou étaient en lien avec ces dernières et, à toutes fins utiles, si une date de stabilisation pouvait être fixée au 16 mai 2018 conformément à l'expertise du docteur [J] [Y] et sinon à quelle date ;
Dit que l'expert commis devra adresser son rapport directement au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle que pour les recours formés avant le 1er janvier 2020 les frais d'expertise sont à la charge de la caisse qui peut demander à la juridiction de les mettre en tout ou partie à la charge de l'assuré lorsque sa contestation est manifestement abusive (article R. 141-7 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer sur la prise en charge de l'arrêt de travail du 16 mai 2018 dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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