Texte intégral
MINUTE N° 23/299
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7W
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [K] a effectué le 29 octobre 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour de l'asthme, et plus précisément un 'asthme professionnel au poisson, urticaire au poisson'.
Cette maladie a été prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance du maladie du Bas-Rhin et la date de consolidation a été fixé au 18 avril 2018, étant précisé qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été alloué par décision du 7 mai 2018.
Par requête expédiée le 26 juin 2018, Mme [P] [K] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, entre-temps devenu tribunal de grande instance puis pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un examen médical de l'intéressé et a confié cette mission au Docteur [G] [M].
Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [P] [K] ;
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin du 7 mai 2018 ;
- débouté Mme [P] [K] de toutes ses demandes ;
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- condamné Mme [P] [K] aux dépens de la procédure, à l'exception des frais de consultation médicale.
Ce jugement a été notifié aux parties le 14 avril 2021.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mai 2021, Mme [P] [K] interjeté appel contre le jugement précité.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, annulant et remplaçant celle du 1er septembre 2022 fixant l'affaire initialement au 22 juin 2023, l'affaire a été avancée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2021 visées par le greffe le 8 février 2023, et soutenues oralement à l'audience, Mme [P] [K] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 avril 2021 ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- annuler la notification de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin en ce qu'elle a fixé un taux d'incapacité permanente à 5 % ;
-lui accorder un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % rétroactivement 19 avril 2018 ;
- constater le retentissement professionnel de son état de santé sur sa carrière professionnelle et ajouter un coefficient professionnel distinct de 5 % ;
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin à l'intégralité des frais et dépens de la présente procédure ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger que l'assurée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin-conseil ;
- dire et juger qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation titre des répercussions sur sa vie quotidienne ;
- dire et juger que Mme [P] [K] ne peut prétendre à une indemnisation titre de retentissement professionnel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 ;
- débouter Mme [P] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [P] [K] aux entiers frais et dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la contestation du taux d'IPP attribué et ses conséquences :
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du même code, « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : (...)
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
En l'espèce, Mme [P] [K] fait grief au jugement contesté de l'avoir déboutée d'une part de sa demande de fixation d'un taux d'IPP de 10 % et d'autre part de voir retenir un taux professionnel distinct de 5%, ajouté au taux médical. Elle fait valoir que son taux d'IPP est, sur le plan strictement médical, égal à 10 %. Elle explique que compte tenu de son âge, l'arrêt travail suite à sa maladie professionnelle puis l'inaptitude constatée par le médecin du travail aura nécessairement des répercussions certaines sur le calcul de sa pension vieillesse. Elle estime que la caisse ne peut uniquement déterminer le taux d'incapacité en se focalisant sur la dimension médicale sans prendre en compte les répercussions sur sa situation professionnelle dans la mesure où elle a été licenciée de son emploi le 24 septembre 2016 eu égard à son inaptitude. Elle sollicite en conséquence un taux d'incapacité permanente partielle totale de 15 %.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin rappelle que le taux médical évalué par le médecin conseil de la caisse a été confirmé par le médecin expert désigné par le tribunal, fixant ainsi le taux d'IPP de Mme [P] [K] à 5 % à la date du 18 avril 2018. Elle estime que l'assuré qui se prévaut d'un préjudice spécifique nécessitant un taux professionnel distinct doit apporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte des revenus et les séquelles à la date de la consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle. L'intimée indique également que Mme [P] [K] n'apporte aucun élément de nature à démontrer une perte de revenus en ligne directe et certaine avec sa maladie professionnelle du 29 octobre 2015, son licenciement étant daté du 24 septembre 2016 alors que sa maladie professionnelle a été consolidée le 18 avril 2018, soit plus de 18 mois plus tard. Elle fait valoir que toutes les pièces complémentaires produites ne sont pas contemporaines de la date de consolidation mais bien postérieures et ne peuvent de ce fait pas être prises en compte pour l'évaluation d'un taux d'IPP au 18 avril 2018. Ainsi, selon l'intimée, Mme [P] [K] ne peut prétendre à aucune indemnisation distincte au titre de l'incidence professionnelle.
Il ressort de la pièce 11 de l'appelante qu'elle présente une allergie au latex, banane et morue, poisson avec également un urticaire au contact du poisson. Mme [P] [K] exerçait la profession d'aide cuisinière au restaurant « Au Tisonnier » à [Localité 3].
Le Docteur [G] [M], médecin consultant, a conclu comme suit :
« j'ai vu en consultation le 14 septembre 2020 Mme [K] [P] née le 29 mai 1969. Elle bénéficie de la reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 29 octobre 2015 pour un asthme professionnel aux poissons associés à une urticaire. Elle présente en effet un terrain allergique avec un taux d'lgE régulière >2000. Il existe une allergie au latex, à la banane et à la morue. Des épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées le 22 février 2018 retrouvaient un trouble ventilatoire obstructif avec un coefficient de Tiffeneau à 70 %, un VEMS à 70 %, un DEP à 54 % avec un DEM 25/75 à 40 %. De nouvelles épreuves fonctionnelles respiratoires datées de juin 2019 mettaient en évidence une stabilité avec un VEMS à 71 %, une capacité pulmonaire totale à 108 % et une DLCO à 79 %. Le traitement actuel comporte Rhinomaxil, Singulair 10 un par jour, Spiriva 2-0-0, Bilastine un le soir et Ventoline au besoin. Elle se plaignait de résurgences urticairiennes à une fréquence d'une fois par mois et de difficultés respiratoires à l'effort associées à une toux sèche avec douleur rhinopharyngite. Elle alléguait également des sifflements (spasticité) respiratoires, des picotements de la cavité buccale et un prurit occasionnel associé aux éruptions urticairiennes. L'examen clinique réalisé au jour de la consultation retrouve un poids de 76 kg, une tension artérielle à 130/80 mmHg, des bruits du c'ur réguliers à 76 cycles par minute. Il n'y avait aucune lésion urticairienne sur l'ensemble des téguments. L'auscultation pleuropulmonaire était sans particularité. En particulier, on ne note aucune dyspnée, aucune douleur thoracique et aucun élément de spasticité. L'auscultation cardiaque et vasculaire étaient sans particularité. On retient donc un asthme allergique présumé aux poissons sans éléments de complications. Conclusion : un taux d'IPP à 5 % paraît satisfaisant.»
La cour observe que cet avis est conforme à celui rendu par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.
Si Mme [P] [K] a versé aux débats une nouvelle pièce médicale, datée du 10 août 2022, la cour rappelle que l'état de la victime doit s'apprécier à la date de consolidation de sa pathologie.
Considération prise de ce que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 29 octobre 2015 à hauteur de 5 %.
S'agissant de la prise en compte des répercussions professionnelles réelles de la maladie ainsi déclarée sur l'activité professionnelle de la victime, et malgré les observations formulées par les premiers juges qui l'avaient alertée quant à l'absence de toute justification des revenus procurés par son nouveau métier, Mme [P] [K] échoue toujours à démontrer qu'il y aurait lieu de lui accorder un taux spécifique pour indemniser l'incidence professionnelle.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement querellé seront confirmées de ce chef.
Partie perdante, Mme [P] [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
Succombant à ses prétentions, elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [P] [K] au paiement des dépens engagés en appel ;
DÉBOUTE Mme [P] [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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