Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG F 22/03593 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/00522
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La S.A.S. ISOLASUD, inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 403 108 749, dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Carine MARTINEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [Z] a été embauché par la SAS Isolasud à compter du 8 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'organisation de l'atelier avec un salaire mensuel brut de 1 941,38 €, augmenté de primes et heures supplémentaires.
Le 16 septembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 22 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 2 octobre suivant.
Il a été licencié par lettre du 8 octobre 2020 pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « Le 16 septembre 2020 à 7h30, vous vous êtes violemment battu avec votre collègue de travail M. [G] [F]. Après des échanges de coups, vous l'avez poursuivi en lui jetant avec force des objets métalliques contondants (platines de charpente) en le visant à la tête...
Après que je vous ai accompagné au réfectoire en vous demandant de rester isolé, vous avez négligé cette consigne et êtes retourné menacer votre collègue. Suite à cet événement, un employé en intérim, choqué, a mis fin immédiatement à sa mission, et plusieurs salariés de l'entreprise m'ont exprimé leur crainte de vous voir revenir dans l'atelier... ».
[X] [Z] a contesté le licenciement par deux courriers successifs.
Le 8 décembre 2020, estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 29 juin 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 4 juillet 2022, [X] [Z] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2022, il conclut à l'infirmation du jugement, à l'octroi de :
- la somme de 55 944€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 4 662€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 466,20€ à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
- la somme de 1 434,98€ à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
- la somme de 143,49€ au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- la somme de 12 237€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à la remise sous astreinte du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi.
Il demande également de contraindre sous astreinte l'employeur à lui communiquer les fiches de pointage sur les années 2017 à 2020 afin de calculer les heures supplémentaires dues.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2022, la SAS Isolasud demande de confirmer le jugement et de condamner [X] [Z] à lui verser la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié n'a pas à prouver les heures supplémentaires qu'il a effectuées mais seulement à présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, d'y répondre utilement.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La demande du salarié doit donc être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'invoque aucun comportement inadapté du salarié antérieurement à l'altercation invoquée, en sorte que les attestations produites en ce sens ne sont pas pertinentes.
Sur les faits du 16 septembre 2020, il résulte de deux attestations de salariés, à la fois précises et concordantes, que [X] [Z], qui se fait appeler « [B] », a lancé « 3 ou 4platines en direction de M. [F] qui, lui, tentait de les éviter... ».
L'employeur verse également le dépôt de plainte de M. [G] [F], qui rapporte avoir été frappé au thorax par [X] [Z] avant de riposter en lui assenant un coup de seau, ainsi que l'avis médical établi après l'altercation.
L'échange de coups et le lancer d'objets de la part de [X] [Z] envers un de ses collègues sont ainsi établis.
Les attestations fournies par [X] [Z] émanant d'autres employés ou de personnes extérieures à l'entreprise, certifiant que son comportement était exemplaire ne contredisent pas celles fournies par l'employeur.
En revanche, les éléments produits par les deux parties ne permettent pas de déterminer avec certitude qui est à l'origine de l'altercation, [X] [Z] ayant également déposé une plainte à l'encontre de M. [G] [F] en soutenant qu'il était à l'initiative des violences.
Il n'est pas davantage démontré qu'il aurait commis un acte d'insubordination immédiatement après celle-ci.
Au regard des éléments établis, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions antérieures, il convient de dire que, sans que la faute grave soit caractérisée, le comportement reproché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture et du rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire.
Sur ce dernier point, il sera également fait droit à la demande de congés payés afférents, étant observé que, par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la demande à ce titre est mentionnée dans le dispositif comme étant une indemnité pour irrégularité de la procédure.
Vu le sens de la décision, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SAS Isolasud à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Isolasud à verser à [X] [Z]:
- la somme de 1 434,98€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 143,39€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 4 662€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 466,20€ à titre de congés payés sur indemnité de préavis;
- la somme de 12 237€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la SAS Isolasud à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Isolasud aux dépens.
La Greffière Le Président
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