Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 26 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence MINUTE: 24/818
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02377 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QJ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [U] [B] [H] [C]
de nationalité Angolaise
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 3] (ANGOLA), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 février 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 20 février 2024 à 12 heures 25 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 26 mars 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 27 mars 2024 à 09 heures 55.
Par requête du 25 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 11H19, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 30 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Non je n’ai pas mon passeport.
Suite aux condamnations j’ai été mis en détention pendant 7 mois, sur toute la période je n’ai pas commis d’infractions: je travaillais, j’étais avec ma famille. Je ne suis pas quelqu’un qui chercher les problèmes. J’ai jamais eu de problèmes depuis 2 mois. Je ne suis pas dangereux. Je travaille avec mon père sans être déclaré.
Me Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations :
L’art L742-5 CESEDA permet de retenir un nouveaiu critère de menace pour l‘ordre public mais la jurisprudence de ce critère est très subjectif et que cela relève de l’appréciation du magistrat quand on fait un parrallèle avec la procédure pénale. Ici le Préfet reprend les condamnations de Monsieur, je ne pense pas que le législateur est voulu que ce critère soit utilisé de la sorte. C’est le fait de la remise en liberté qui pourrait constater une menace à l’ordre Publique, aujourd’hui je ne vois pas la menace pour l’ordre public de Monsieur. Je regrette que le législateur est été laconique sur ce sujet. Il faut établir en quoi Monsieur est une menace à l’ordre public aujourd’hui. On parle certes d’infractions mais pas de cour d’assises. On est sur des infractions de droit commun, pas d’atteinte à l’état.
Ce critère doit être analysé avec un point précis.
Je vous demande donc de ne pas renouveller le maintien en rétention.
On est sur une 3ème prolongation. Les trois critères sont structement définis. Ici la menace à l’ordre public n’est pas définie. Je ne vois pas en quoi Monsieur présente une menace à l’ordre public malgré son casier judiciaire. Le légiskateur ne parle pas du fait d’avoir un casier judiciaire est un élément à retenir. De plus on a pas d’éléments sur les faits mis à part un listing dans la requête.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [B] [H] [C] a été placé en rétention administrative le 27 mars 2024. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention les 20 mars et 26 avril 2024 (décisions confirmées par la cour d’appel de Douai les 31 mars et 27 avril 2024).
M. [B] [H] [C] étant dépourvu de son passeport, les autorités angolaises ont été saisies d’une demande de laissez passer le 1er mars 2024, des relances ayant été faites les 25 mars, 11 avril, 5 mai et 22 mai 2024 sans qu’aucune réponse ne soit apportée.
La préfecture de l’Oise invoque une menace actuelle et réelle pour l’ordre publique alors que M. [B] [H] [C] a été condamné à plusieurs reprises et est très défavorablement connu des services de police.
M. [B] [H] [C] a été condamné à de nombreuses reprises par le tribunal judiciaire de Senlis, d’Amiens pour des faits de violence, de sortie irrégulière de correspondance et sa fiche pénale laisse également appraître une condamnation pour vol avec effraction ou pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur et même pour exécution en bande organisée d’un travail dissimulé ou blanchiment aggravé.
La menace pour l’ordre public invoquée est donc caractérisée au regard des infractions pour lesquelles Monsieur [B] [H] [C] a été condamné s’agissant de fait particulièrement graves alors qu’au surplus, Monsieur [B] [H] [C] a été placé au centre de rétention à sa sortie de détention.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [U] [B] [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 26 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h06
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02377 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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