Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00993
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUX2
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2023 - RG N°23/00009 - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 74D - Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [H] [D]
né le 22 Septembre 1944 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5], [Localité 21] - [Localité 3]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame [A] [F]
née le 19 Décembre 1948 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5], [Localité 21] - [Localité 3]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Monsieur [W] [B]
né le 27 Mai 1956 à [Localité 17] (39), demeurant [Adresse 10] - [Localité 4]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [T] [S] [N]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 16] (90)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 21] - [Localité 3]
Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Madame [X] [M] [C] [N]
née le 04 Mars 1972 à [Localité 17] (39)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 21] - [Localité 3]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [E] [N] et son épouse Mme [X] [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 21] (Jura), [Adresse 2], cadastrée section E [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en vertu d'un acte de vente du 1er septembre 2006.
M. [H] [D] et son épouse Mme [A] [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation et de culture, cour et jardin attenants, située '[Adresse 24]' section E [Cadastre 8] et [Cadastre 13], selon acte du 29 avril 1975 et attestation immobilière du 9 février 1993.
M. [W] [B] est propriétaire d'une maison donnée en location située [Adresse 9], parcelle [Cadastre 14].
Par acte du 17 janvier 2023, les époux [D] et M. [W] [B] ont fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de les voir condamner, sur le fondement du trouble manifestement illicite, à enlever le portail métallique placé sur le chemin desservant leurs propriétés.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023, le juge des référés a :
- débouté M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B] de leurs demandes concernant la voie de fait constituée par la pose du portail métallique par M. [E] [N] et Mme [X] [N] sur le [Adresse 24] à [Localité 21] [Localité 3], ainsi que la pose par les mêmes d'un grillage [Adresse 24] à [Localité 21],
- débouté M. [E] [N] et Mme [X] [N] de leurs demandes au titre d'un trouble manifestement illicite de M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B],
- débouté M. [E] [N] et Mme [X] [N] de leur demande de provision in futurum,
- débouté M. [E] [N] et Mme [X] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral,
- dit que la demande d'expertise de M. [E] [N] et Mme [X] [N] est sans objet,
- condamné in solidum M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B] aux entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas les frais de constat de commissaire de justice qui ne sont pas des frais compris dans les dépens selon les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B] à payer à M. [E] [N] et Mme [X] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment retenu :
Sur la fermeture du passage
- qu'il n'était pas contesté que les époux [N] étaient tenus d'une tolérance non écrite de passage au profit des deux propriétés mitoyennes sur le [Adresse 24],
- que la question de l'enclave n'étant pas évoquée par les époux [D] et M. [B], le juge n'en était pas saisi et n'avait pas à y répondre,
- qu'il ressortait des pièces que le chemin en litige était utilisé par ses résidents ou des personnes qui rendaient visite aux anciens propriétaires de M. et Mme [D] et de M. [B],
- que ceux-ci avaient bénéficié d'une simple tolérance de passage à laquelle les époux [N] avaient mis fin comme ils en avaient le droit en clôturant la voie leur appartenant sans abus de leur part suite aux arrêtés de non opposition du 2 septembre 2022 et du 13 février 2023,
- que la juridiction des référés n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave,
- qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait en conséquence être retenu à l'encontre de la mise en place du portail métallique sur le [Adresse 24], ni de la pose de grillage ou d'un poteau en bois autour de la propriété des époux [N] ;
Sur le trouble manifestement illicite
- que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite de la part des époux [D] et de M. [B] causé par des risques d'accident, par la dégradation de la bande de roulement de la cour ainsi que par des altercations et des invectives ;
Sur la demande de provision in futurum
- que depuis la pose du portail, les époux [N] ne rapportaient pas la preuve que M. et Mme [D] ainsi que M. [B] ou un quelconque locataire étaient passés sur leur propriété ;
Sur la demande au titre du préjudice moral
- que le certificat médical versé par les époux [N] se contentait de rapporter les déclarations de Mme [N],
- qu'aucune pièce ne permettait d'étayer les éléments décrits par le médecin.
-oOo-
Par déclaration formée le 3 juillet 2023, M. et Mme [D] ainsi que M. [W] [B] ont relevé appel de l'ordonnance sauf s'agissant des chefs déboutant M. et Mme [N] de leurs demandes au titre d'un trouble manifestement illicite, de leur demande de provision in futurum et de leurs demandes au titre du préjudice moral, et disant que la demande d'expertise était sans objet.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 septembre 2023, ils demandent à la cour :
- de réformer la décision en ce qu'elle :
. les a déboutés de leurs demandes concernant la voie de fait constituée par la pose du portail métallique par M. et Mme [N] sur le [Adresse 24] à [Localité 21], [Localité 3], ainsi que la pose par les mêmes d'un grillage [Adresse 24] à [Localité 21],
. les a condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas les frais de constat de commissaire de justice qui ne sont pas des frais compris dans les dépens selon les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuer à nouveau,
- de juger que les époux [N] ont commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite en obstruant soudainement le chemin non goudronné situé [Adresse 24], [Localité 21], [Localité 3], en mettant en place un portail métallique aux fins d'empêcher tout passage,
- de juger également que les époux [N] ont commis une voie de fait constitutive d'un trouble
manifestement illicite en obstruant soudainement le chemin non goudronné situé [Adresse 24],
[Localité 21], [Localité 3], en mettant en place une clôture (poteaux en bois et grillage) aux fins d'empêcher tout passage,
En conséquence,
- de condamner in solidum les époux [N] à enlever tout obstacle (portail métallique), qu'ils
ont volontairement et soudainement placé au début du chemin desservant leurs propriétés afin de fermer ledit chemin situé [Adresse 24], [Localité 21], [Localité 3], sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de les condamner sous la même solidarité à enlever tout obstacle (poteaux en bois et grillage),
qu'ils ont volontairement et soudainement placé [Adresse 24], [Localité 21], [Localité 3], sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
Au surplus,
- de débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner in solidum à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels devront notamment comprendre
le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [P] [K] en date des 15 décembre
2022 et 22 mars 2023, ainsi que les dépens de première instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 27 juillet 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour :
- de juger mal fondés les époux [D] et M. [W] [B] en leur appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 28 juin 2023,
- de juger qu'ils ne sont pas auteurs de troubles manifestement illicites,
- de juger qu'en clôturant leur propriété, ils ont exercé une prérogative reconnue à tout propriétaire,
- de juger qu'ils ne peuvent être contraints de maintenir une tolérance au regard des incivilités dont ils sont victimes et de la dégradation de leur propriété à la suite des passages d'engins de travaux publics, depuis plusieurs mois,
- de juger que M. [W] [B], propriétaire des parcelles [Cadastre 1] AA [Cadastre 14] et [Cadastre 1] AA [Cadastre 12] dispose d'une desserte par le [Adresse 19],
A titre subsidiaire,
- de juger que M. [W] [B], qui était propriétaire des parcelles [Cadastre 1] AA [Cadastre 15] et [Cadastre 1] AA [Cadastre 14], disposait d'un accès à partir de la parcelle [Cadastre 1] AA [Cadastre 15] auquel il a renoncé,
- de débouter M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- de juger que la parcelle [Cadastre 1] AA [Cadastre 12] de M. et Mme [D] est desservie par le [Adresse 18],
- de débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
- de condamner in solidum M. [H] [D], Mme [A] [D] et M. [W] [B] à leur payer au titre du préjudice moral subi la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut de transport sur les lieux,
- d'ordonner une mesure d'expertise,
- de condamner M. et Mme [D] et M. [B] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [U], commissaire de justice, au prix de 309,20 euros.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à enlever le portail métallique et les poteaux en bois et grillage
Les consorts [D] et M. [B] reprochent aux époux [N] d'avoir commis une voie de fait en fermant, par un portail métallique et une clôture, la [Adresse 24] menant à leurs parcelles, alors qu'elle était empruntée depuis des décennies sans difficulté. M. et Mme [D] indiquent qu'ils sont depuis dans l'impossibilité de se rendre à leur garage et à un appartement
dépendant de leur maison, que le facteur ne peut plus accéder à leur boîte aux lettres et qu'ils ne peuvent plus rejoindre la rue principale pour déposer les poubelles. Ils relèvent que pour installer leur clôture, les époux [N] ont obtenu un arrêté de non-opposition délivré le 13 février 2023 par le maire de la commune sous réserve du respect du droit des tiers, et mentionnent que l'acte précise que la parcelle [Cadastre 11] semble grevée d'un droit de passage au profit des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] et que la pose du portail et de la clôture ne doit pas gêner l'accès de ces parcelles. Ils renvoient à des constats d'huissier pour démontrer le trouble ainsi créé, font valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher sur le droit respectif de l'auteur du trouble et de celui qui s'en plaint, ou pour se prononcer sur l'état d'enclave des propriétés ou sur l'existence ou non d'une tolérance de passage.
M. et Mme [N] soutiennent qu'ils n'ont commis aucun trouble manifestement illicite. Ils indiquent que par deux arrêtés, ils ont obtenu l'autorisation de mettre en place un portail à l'entrée de leur propriété et une clôture en limite de leur parcelle, et font valoir qu'une tolérance de passage ne constitue pas une servitude en ce qu'elle est précaire et qu'elle peut être supprimée par son auteur notamment en cas d'abus dans son usage. Ils relèvent que l'état d'enclave invoqué n'est pas prouvé, soutiennent qu'ils ont préalablement avisé leurs voisins de leur intention de se clore, et précisent avoir été contraints de fermer la voie en raison des passages répétés de véhicules dégradant leur propriété et du comportement désinvolte, irrespectueux et menaçant de leurs voisins.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 11 octobre 2022 que les parties en litige sont propriétaires de maisons mitoyennes dont l'accès se fait notamment par la [Adresse 24] à [Localité 21] (pièce [N] N°2).
L'acte de vente du 1er septembre 2006 relatif à la propriété des époux [N] mentionne que le bien vendu n'est, à la connaissance du vendeur, 'grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme à l'exception d'une tolérance non écrite de passage au profit des deux propriétés mitoyennes sur le [Adresse 24], passage qui existerait depuis de nombreuses années'.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2022 (pièce [D] N°3) :
- que l'accès à la propriété des consorts [D] est possible :
. depuis la [Adresse 23] par un chemin privé recouvert d'un revêtement en enrobé qui leur appartient et qui s'étend sur une distance d'environ 150 mètres jusqu'à la maison d'habitation,
. depuis la [Adresse 24] par un chemin privé en cailloux qui dessert le tènement immobilier composé de trois propriétés mitoyennes, savoir la maison des consorts [D] à l'extrémité sud, celle des consorts [N] au centre et celle de M. [Z] à l'extrémité nord,
- qu'au sud de la propriété [D] se trouve une maison appartenant à M. [B],
- que le chemin privé dessert les quatre propriétés,
- que la boîte aux lettres des époux [D] est installée dans l'angle nord-est de leur habitation et que l'entrée de leur garage se trouve côté [Adresse 24].
Les témoignages produits mentionnent :
- que le [Adresse 24] a toujours été utilisé comme moyen d'accès à la maison [D] (pièce [D] N°4) et à la maison [B] qui était l'ancienne ferme [J] (pièce [D] N°5),
- que le seul moyen d'accès 'depuis toujours' pour se rendre sur la propriété de M. et Mme [D] et celle de M. [B] était de passer sur la propriété des époux [N] (pièces [D] N° 6, 7, 8 et 17).
Il ressort ainsi de ces éléments que le chemin d'accès menant à la propriété des consorts [D] et de M. [W] [B] est ancien et a toujours été utilisé pour se rendre à leurs habitations.
Le procès-verbal de constat du 15 décembre 2022 ajoute :
- que l'entrée du chemin menant aux habitations se trouve fermée par un portail à barreaux à deux vantaux,
- que le facteur ne peut plus se rendre dans la cour en voiture,
- que M. [D] ne peut plus rentrer son véhicule dans le garage.
Le procès-verbal de constat du 22 mars 2023 précise (pièce [D] N°18) :
- qu'une clôture en grillage souple, maintenue par des piquets en bois scellés dans le sol avec du béton, est installée en limite de propriété des époux [N] et [D],
- que la clôture est positionnée sur la propriété [N] et qu'elle n'est pas assortie d'un portillon,
- que la [Adresse 24] est obstruée,
- que l'accès à la propriété [D] depuis la [Adresse 24] est impossible pour tout piéton et tout véhicule,
- que la boîte aux lettres des époux [D] est fixée derrière la clôture,
- que le compteur d'eau des consorts [D] est installé dans l'angle nord-est de leur maison et ne peut plus être relevé par les services concernés,
- que l'accès à un appartement des époux [D] jouxtant leur habitation depuis la [Adresse 24] n'est plus possible.
Il résulte de ces éléments que la barrière et la clôture que les époux [N] ont faites installer à l'entrée du [Adresse 24] font matériellement obstacle et ne permettent plus à la fois à M. [W] [B] et aux époux [D] de l'emprunter comme il le faisaient jusqu'alors pour se rendre soit chez eux, soit dans leur garage, soit dans un appartement dépendant de leur maison, et aux tiers pour accéder à la boîte aux lettres et au compteur d'eau.
Si les époux [N] font valoir que leur droit de se clore est motivé par des invectives et des dégradations de leur propriété subies, il est cependant constaté que les témoignages qu'ils versent sur ce point, contestés par les consorts [D] et M. [B] :
- ne sont pas circonstanciés : M. [I] [L] évoquant, sans aucune précision, un défilé incessant de véhicules à des vitesses très excessives accompagné d'injures ou des altercations causées par M. [B] (pièce [N] N°3) ; Mme [V] [R] faisant état, de manière générale et sans détail, de passages intempestifs de M. et Mme [D] ainsi que d'une agression verbale 'courant août 2022" liée au stationnement du véhicule des époux [N] entravant le chemin d'accès (pièce [N] N°4) ; Mme [R] décrivant une scène qui ne s'est pas déroulée sur le chemin querellé (pièce [N] N°16),
- ou ne les concernent pas : M. [G] [O] décrivant des dégradations commises sur sa propriété par des camions y stationnés (pièce [N] N°14).
En outre, et contrairement à ce que les époux [N] soutiennent, la suppression de la tolérance de passage n'a pas été précédée d'un échange de courriers entre les parties, la lettre du 25 juillet 2022 n'ayant été adressée par les intimés qu'à M. [B] afin de lui faire seulement injonction de cesser d'utiliser le passage.
Enfin, la contestation sur l'état d'enclave ou non des propriétés [D] - [B] ressort de la compétence du juge du fond, et il est observé que les arrêtés du 2 septembre 2022 et du 13 février 2023 n'ont autorisé la pose du portail et de la clôture en litige que sous réserve du respect des droits des tiers et qu'ils ne gênent pas l'accès des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14], soit les propriétés des époux [D] et de M. [B].
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de constater qu'en obstruant soudainement le passage, les époux [N] ont commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point et M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à enlever tout obstacle, portail métallique et poteaux en bois et grillage qu'ils ont placés [Adresse 24] à [Localité 21], [Localité 3], ce dans un délai de quarante huit heures à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. et Mme [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile, mais ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [P] [K] en date des 15 décembre 2022 et 22 mars 2023, qui seront pris en considération au titre des frais irrépétibles, s'agissant d'actes non afférents au déroulement d ela procédure.
M. et Mme [N] seront en outre condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, en ce qu'elle a :
- débouté M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B] de leurs demandes concernant la voie de fait constituée par la pose du portail métallique par M. [E] [N] et Mme [X] [N] sur le [Adresse 24] à [Localité 21] [Localité 3], ainsi que la pose par les mêmes d'un grillage [Adresse 24] à [Localité 21],
- condamné in solidum M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B] aux entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas les frais de constat de commissaire de justice qui ne sont pas des frais compris dans les dépens selon les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B] à payer à M. [E] [N] et Mme [X] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et son épouse Mme [X] [Y] à enlever tout obstacle, portail métallique et poteaux en bois et grillage qu'ils ont placés [Adresse 24] à [Localité 21], [Localité 3], ce dans un délai de quarante huit heures à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et son épouse Mme [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [P] [K] en date des 15 décembre 2022 et 22 mars 2023, et seront recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et son épouse Mme [X] [Y] à payer à M. [H] [D], Mme [A] [F] épouse [D] et M. [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [N] et son épouse Mme [X] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique