Cour d'appel, 22 juillet 2014. 12/00258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00258
Date de décision :
22 juillet 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/ al/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00258.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00203
ARRÊT DU 22 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur Jean-Philippe X...
...
72190 SARGE LES LE MANS
Présent assisté de Maître Anne Laure GIANNESINI, avocat au barreau du MANS-No du dossier 170299
INTIMEE :
SA CHASTAGNER DELAIZE
ZI Route de Mamers
BP 94 72404 LA FERTE BERNARD
représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LEPRIEUR, président
Madame Sophie BARBAUD, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 22 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LEPRIEUR, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Jean-Philippe X... a créé en 1982 une société DAM, ayant pour activité la sous-traitance de pièces prototypes automobiles et ayant son siège social à Allonnes (72). Il a cédé le 18 décembre 2006 ses parts sociales dans la société DAM à la société Chastagner Delaize, laquelle a pour activité la mécanique industrielle.
Un contrat de travail a été conclu le 18 décembre 2006, avec effet au 1er janvier 2007, entre la société Chastagner Delaize et M. X..., celui-ci étant engagé en qualité de " responsable coordination projets ", statut cadre dirigeant (position III C de la grille de transposition de la métallurgie), moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de base de 64 000 ¿, outre une rémunération variable.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X... s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ininterrompu à compter du 30 septembre 2009.
Par courrier émanant de son avocat en date du 14 mars 2011, le salarié a pris acte de la rupture aux torts de son employeur, invoquant avoir été progressivement déchargé de ses fonctions de responsable coordination projets et mis à l'écart, pour être finalement rétrogradé au poste de simple commercial, ce qui a entraîné un épuisement moral et physique et donc des arrêts de travail pour maladie successifs.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 2011 de diverses demandes en paiement notamment d'indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité en réparation du préjudice moral distinct ainsi qu'indemnité compensatrice de non-concurrence.
Par jugement du 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, débouté en conséquence le salarié de ses demandes " liées à la rupture de son contrat de travail ". Relevant que la société n'avait pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prévu par la convention collective, elle a condamné celle-ci au paiement de la somme de 32 004 ¿ à ce titre. Accueillant par ailleurs la demande reconventionnelle de la société, elle a condamné le salarié au paiement de la somme de 48 000 ¿ au titre du préavis non exécuté. Elle a en outre ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt du 11 février 2014, la cour a, jugeant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission :
- infirmé le jugement en ses seules dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés et à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;- condamné la société Chastagner Delaize à payer à M. Jean-Philippe X... les sommes de : * 2 711, 20 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 35 196 ¿ à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
- Avant dire droit sur la demande reconventionnelle de la société en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 avril 2014 afin que les parties concluent sur le moyen relevé d'office pris de la durée du préavis applicable en cas de démission ;- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
- déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 7 avril 2014, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, à l'infirmation du jugement et au débouté de la société de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit réduit à une somme correspondant à 3 mois de salaire desquels seront déduits les 15 jours d'arrêt de travail pour maladie justifiés et qu'il soit ordonné la compensation avec les sommes au paiement desquelles la société a été condamnée.
Au soutien de ses prétentions, il indique que lorsque le salarié, du fait de sa maladie, est dans l'incapacité d'effectuer le préavis, il ne doit aucune indemnité compensatrice de préavis si sa prise d'acte est finalement jugée injustifiée. Or, il a été placé en arrêt de travail du 30 septembre 2009 jusqu'au 31 mars 2011, ce dont il résulte qu'il n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire, par application du principe de faveur, seule une durée de préavis plus courte que celle fixée par la loi ou la convention collective peut être prévue au contrat de travail ; le salarié ne peut pas être redevable d'une indemnité supérieure à 3 mois de salaire brut, de laquelle seront déduits les 15 jours d'arrêt de travail pour maladie justifiés.
La société conclut quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 19 mai 2014, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 48 000 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la compensation entre les créances des parties.
Elle fait valoir que le salarié justifie d'un arrêt de travail pour maladie seulement jusqu'au 31 mars 2011, soit durant les 15 premiers jours du préavis.
Surtout, s'agissant d'un cadre de direction, antérieurement propriétaire de l'entreprise, il n'apparaît pas contraire au principe de faveur et au droit du travail qu'il soit débiteur par convention spéciale d'un préavis de 9 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.
Le contrat de travail dispose en son article 4 : (...) " Les parties conviennent qu'en cas de rupture quelle qu'en soit la cause ou le motif, ou la partie à l'initiative de ladite rupture, le préavis applicable sera de neuf mois à compter de la date de rupture ".
Cependant, l'article L. 1237-1 du code du travail ne mentionne pas le contrat de travail comme source de fixation du préavis de démission. Si le contrat individuel de travail peut comporter des clauses plus favorables pour le salarié que celles de la convention collective, seul un préavis de démission plus court est réputé plus favorable. Et le contrat de travail ne peut pas imposer un préavis de démission plus long que celui fixé par la convention collective, ce même si la convention collective l'autorise expressément.
L'article 27 de la convention collective applicable prévoit :
" Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de :
-1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ;-2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise ;
-3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres. "
Dans ces conditions, le salarié était redevable d'un préavis d'une durée de 3 mois et non de 9 mois.
Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité d'effectuer ce préavis jusqu'au 31 mars 2011. En effet, il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ininterrompu jusqu'à cette date. Il ne produit pas en revanche d'arrêt de travail pour la période postérieure et ne justifie donc pas, pour cette période, s'être trouvé dans l'incapacité d'exécuter le préavis.
Dans ces conditions, il sera condamné au paiement d'une indemnité compensatrice pour la période du 1er avril au 14 juin 2011, soit la somme de 13 333 ¿. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La compensation sera ordonnée.
- Sur les frais irrépétibles :
Les frais irrépétibles et les dépens ayant été réservés par le précédent arrêt de la cour, il convient de se reporter aux conclusions antérieures des parties pour noter que celles-ci demandaient chacune 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la cour en date du 11 février 2014,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Condamne M. Jean-Philippe X... au paiement à la société Chastagner Delaize de 13 333 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
Condamne la société Chastagner Delaize au paiement à M. Jean-Philippe X... de la somme de 2 500 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la société Chastagner Delaize aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne LEPRIEUR
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