Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° 402 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05748 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLOX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023007479
APPELANTE
S.A.R.L. LEMD dont l'enseigne est 'FIRESHOP', immatriculée au RCS de Paris
sous le n° 524 407 459, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.A.S. FIRELESS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 534 072 483, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffière présente lors du prononcé.
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La société Fireless et la société LEMD vendent chacune du matériel de sécurité.
Soutenant que la société LEMD, qui exerce sous l'enseigne Fireshop, utilise ses supports (images, référencement, description des produits) pour vendre du matériel sur plusieurs plateformes telles que Leroy Merlin, Amazon et CDiscount, la société Fireless a, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, fait assigner la société LEMD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner à celle-ci de lui communiquer, sous astreinte :
- le détail de toutes les commandes passées sur les produits Fireless en précisant le numéro de la commande de la marketplace ainsi que le numéro de facture correspondant ;
- le nombre de références de la marque Fireless vendues via les marketplaces d'Amazon, Leroy Merlin et CDiscount en indiquant les prix unitaires par article.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2023 réputée contradictoire, en l'absence de la société LEMD, le tribunal de commerce de Paris a :
ordonné à la société LEMD, à l'enseigne «Fireshop», de communiquer à la société Fireless le détail de toutes les commandes passées sur les produits Fireless en précisant le numéro de commande de la marketplace ainsi que le numéro de facture correspondant ; ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
ordonné à la société LEMD, à l'enseigne « Fireshop », de communiquer à la société Fireless, le nombre de références de la marque Fireless vendues via les marketplaces d'Amazon, Leroy Merlin et CDiscount en indiquant les prix unitaires par article ; ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
condamné la société LEMD, à l'enseigne « Fireshop » à payer à la société Fireless la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par déclaration du 24 mars 2023, la société LEMD a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens, la société LEMD demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 mars 2023 en ce qu'il a :
ordonné à la société LEMD, de communiquer à la société Fireless le détail de toutes les commandes passées sur les produits Fireless en précisant le numéro de commande de la marketplace ainsi que le numéro de facture correspondant ; ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance du 15 mars 2023 ;
ordonné à la société LEMD, de communiquer à la société Fireless le nombre de références de la marque Fireless vendues via les marketplaces d'Amazon, Leroy Merlin et CDiscount en indiquant les prix unitaires par article ; ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant signification de l'ordonnance du 15 mars 2023 ;
condamné la société LEMD, à payer à la société Fireless la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
débouter la société Fireless de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Fireless à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Fireless demande à la cour de :
in limine litis,
déclarer la société LEMD exerçant sous l'enseigne Fireshop irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir.
à titre subsidiaire,
débouter la société LEMD exerçant sous l'enseigne Fireshop de l'ensemble de ses demandes ;
déclarer la société LEMD exerçant sous l'enseigne Fireshop mal fondée en ses demandes ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 en ce qu'elle a :
ordonné à la société LEMD, de lui communiquer le détail de toutes les commandes passées sur les produits Fireless en précisant le numéro de commande de la marketplace ainsi que le numéro de facture correspondante ;
ordonné à la société LEMD, de lui communiquer le nombre de références de la marque Fireless vendues via les marketplaces d'Amazon, Leroy Merlin et CDiscount en indiquant les prix unitaires par article ;
condamné la société LEMD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
condamner la société LEMD à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d' intérêt à agir de l'appelante soulevée par l'intimée
Selon la société Fireless, l'appelante n'a pas d'intérêt à relever appel de l'ordonnance entreprise dès lors qu'elle considère avoir exécuté cette décision en lui communiquant, le 17 avril 2023 par l'intermédiaire de son conseil, les pièces visées par cette ordonnance.
Mais, en l'absence de preuve de sa volonté d'acquiescer à l'ordonnance entreprise, la société LEMD a, nonobstant l'exécution au-moins partielle de cette décision, intérêt à saisir la cour afin de déterminer si la demande présentée à son encontre était justifiée lorsque le premier juge a statué.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelante soulevée par l'intimée sera rejetée.
Sur la mesure d'instruction in futurum
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction in futurum n'a pas à démontrer la réalité des actes déloyaux qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que, d'une part, la société Fireless vend des extincteurs sur lesquels est apposé le logo Fireless fournis par la société Mobiak, d'autre part, ces produits sont proposés à la vente sur les plateformes Amazon, Leroy Merlin et CDiscount. La société Fireless allègue que la société LEMD, qui exerce une activité similaire à la sienne sous l'enseigne Fireshop, propose sur les mêmes plateformes la vente d'extincteurs en utilisant ses supports pour les annonces, à savoir ses images, ses fiches descriptives qui concernent des produits Fireless et ses codes Asin et Ean. Elle ajoute que la société LEMD livre ensuite aux acheteurs des produits dont les caractéristiques sont différentes de celles des produits Fireless.
Pour s'opposer aux demandes de production de pièces, la société LEMD conteste tout d'abord avoir vendu des produits Fireless. Elle soutient qu'elle vend, par le biais de diverses plateformes, des extincteurs notamment de la marque Mobiak sur lesquels est apposé le logo Fireshop. Elle ne produit toutefois pas de justificatifs d'annonces de vente de tels extincteurs sur les plateformes en cause. Elle se borne à verser les photographies représentant un extincteur de la marque Mobiak avec le logo Fireshop (sa pièce n° 2). Par ailleurs, elle ne discute pas les termes des récents échanges de messages électroniques entre la société Fireless et la société Mobiak (pièce n° 8 de l'intimée). A la question suivante, posée par la société Fireless le 21 février 2023 : 'Nous aimerions vous demander si vous (Mobiak) ou si Faro, vous vendez des extincteurs Mobiak à la société LEMD à [Localité 4] qui vend la marque Fireshop '' un salarié de la société Mobiak répond le même jour : 'Je ne connais pas cette société, comme j'ai vérifié nos archives, nous ne leur avons pas vendu depuis six ans.' Surtout, l'intimée ne fonde pas sa demande sur la livraison par l'appelante d'extincteurs portant le logo Fireless mais lui reproche de proposer à la vente des extincteurs de la marque Mobiak sur lesquels est apposé le logo Fireless en se servant de ses supports mis en ligne sur les plateformes Amazon, Leroy Merlin et CDiscount pour livrer ensuite ses propres produits. Pour établir cette pratique, la société Fireless produit cinq procès-verbaux dressés par commissaire de justice :
- un procès-verbal en date du 25 janvier 2023 (pièce n° 9 de l'intimée) aux termes duquel le commissaire de justice constate que seize produits de la marque Fireless sont proposés à la vente par la société LEMD exerçant sous l'enseigne Fireshop sur les plateformes Leroy Merlin, Amazon et CDiscount ;
- un procès-verbal en date du 25 octobre 2022 (pièce n° 10 de l'intimée) aux termes duquel le commissaire de justice commande, sur la plateforme Leroy Merlin, un extincteur vendu par la société LEMD par l'intermédiaire d'une annonce décrivant un extincteur avec le logo Fireless ;
- un procès-verbal en date du 26 octobre 2022 (pièce n° 11 de l'intimée) ainsi qu'un procès-verbal du 8 novembre 2022 (pièce n°7 de l'intimée) aux termes desquels le commissaire de justice commande, sur la plateforme Amazon, des extincteurs vendus par la société LEMD par l'intermédiaire d'une annonce décrivant un extincteur avec le logo Fireless ;
- un procès-verbal en date du 3 novembre 2022 (pièce n°7 de l'intimée) aux termes duquel le commissaire de justice constate que les extincteurs achetés les 25 et 26 octobre 2022 ne correspondent pas à ceux qui sont reçus (absence du logo Fireless, d'une marque différente de Mobiak, la capacité d'extinction et l'agent propulseur étant également différents).
Ensuite, la société LEMD objecte que, pour vendre un produit sur une plateforme, il est possible, pour un commerçant, de se rattacher à une fiche du produit existante qui aurait été établie par un autre commerçant, sauf si celui-ci protège son annonce par un code Asin. Pour étayer cette affirmation, elle produit la copie d'échanges de messages électroniques avec un salarié de la plateforme Amazon service Europe (sa pièce n° 3). La société LEMD interroge la plateforme sur le point de savoir si un 'concurrent' peut 'vendre sur Amazon via ses annonces' en cliquant sur l'onglet 'vous l'avez déjà, vendez sur Amazon'. Le salarié d'Amazon répond que 'si vous avez pu ajouter une offre sur ces produits, soit 1) vous avez passé avec succès le gating de la marque, soit ii) la marque n'a pas émis de restriction via Brand Registry. Malgré cela, vous pouvez jeter un oeil à votre contrat de vente avec la marque, il est peut-être mentionné que vous n'avez pas le droit de vendre les produits sur certains canaux'. Là encore, l'appelante ne contredit pas utilement l'intimée en ce que celle-ci lui reproche de proposer à la vente des produits affichant le logo 'Fireless' en utilisant sur plusieurs plateformes les photographies de ses produits ainsi que leur descriptif puis en livrant une marchandise présentant des caractéristiques différentes. De plus, la société Fireless oppose à juste titre que les plateformes Leroy Merlin et CDiscount sont également concernées par la pratique qu'elle dénonce.
Selon la société Fireless, qui argue d'une potentielle action en concurrence déloyale ou d'une action en contrefaçon, cette pratique crée une confusion chez le consommateur et lui nuit dès lors qu'elle est assimilée à des produits de moindre qualité.
Il se déduit des motifs qui précèdent que l'existence d'actes de concurrence déloyale ne peut être exclue de sorte qu'une action sur ce fondement est possible et non manifestement vouée à l'échec.
Par ailleurs, la communication des documents sollicités a pour objet d'améliorer la situation probatoire de la société Fireless en lui permettant d'établir l'ampleur, d'une part, des propositions de vente, par la société LEMD, de produits représentés avec le logo Fireless accompagnés de la fiche descriptive des produits Fireless, d'autre part, des ventes, par ce procédé, de produits différents.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte, la communication des pièces sollicitées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société LEMD exerçant sous l'enseigne Fireshop à payer à la société Fireless la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En effet, la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du même code. Les mesures d'instruction réclamées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la société LEMD sera condamnée à indemniser la société Fireless des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en appel à hauteur de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelante soulevée par l'intimée ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne la société LEMD exerçant sous l'enseigne Fireshop à payer à la société Fireless la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société LEMD exerçant sous l'enseigne Fireshop à payer à la société Fireless la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT