Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00913
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00913
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKDV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 17/02071
APPELANTE :
Madame [O] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me FOURNEL de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES :
Madame [T] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 21 novembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 décembre 2024, puis au 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] et Mme [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 9] 1952 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. M. [M] [C] est décédé le [Date décès 15] 2016, laissant pour lui succéder :
- Mme [Y] [P], son conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation entre époux reçue le 15 novembre 1973, et ses deux enfants nés dans le mariage:
- M. [S] [C],
- Mme [O] [C], ép. [R].
Le 4 août 2016, les opérations de succession ont été ouvertes par Me [W] [J], notaire à [Localité 18] (Hérault), qui a reçu l'acte d'option de Mme [P], vve [C], aux termes duquel celle-ci a :
- accepté le bénéfice de la donation susmentionnée,
- opté pour le 1/4 de la succession en pleine propriété en application de l'article 757 du code civil.
C'est ainsi que l'acte de notoriété dressé par Me [J] le même jour a constaté la dévolution suivante :
- Mme [Y] [P], donataire de la totalité de la succession en usufruit et héritière à concurrence du quart (1/4 ) en pleine propriété de la succession ;
- M. [S] [C], héritier à hauteur des trois huitièmes (3/8) en nue-propriété,
- Mme [O] [C], ép. [R], héritière à hauteur des trois huitièmes (3/8emes) en nue-propriété.
Outre la donation déjà mentionnée, les opérations de succession ont permis d'établir l'existence de plusieurs libéralités:
- une donation-partage des 8 avril et 8 août 1988 par laquelle les époux [C]-[P] ont fait donation :
- à leur fils [S] d'une portion correspondant à 350000 Frs du fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie donné en location-gérance à la SARL "[17]", avec cette précision que le surplus du fonds de commerce a été vendu dans le même acte à M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [F] pour un montant de 447553 Fr, payable en 144 mensualités du 1er mai 1988 au 1er avril 2000, avec intérêt au taux révisable de 6,464 %, soit une mensualité fixe de 4475,67 Fr, financement facilité à l'aide d'un prêt de 552447 Fr l'an remboursable en 144 mensualités sur la même période, consistant en un transfert du compte courant d'associés des époux [M] [C] aux époux [S] [C], au taux révisable de 6,463 %, l'an donnant une mensualité fixe de 5524,35 Fr,
- à leur fille [O] la nue-propriété d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 24] (Hérault) évaluée à 262500 Frs.
- une donation du 20 avril 1998 par préciput et hors part à [S] [C] de :
- 100 parts de la SARL "[17]", estimées à 25000 Frs,
- une somme de 575000 Frs à prendre sur le compte courant d'associés de M. [M] [C] et Mme [Y] [C].
- étant précisé que cette donation a impliqué une modification des statuts de la société en date du 20 avril 1998, laquelle est critiquée par la demanderesse,
- une nouvelle donation-partage du 20 mars 2003, par laquelle les époux [C] [P] ont fait donation :
- à leur fils [S] de la nue-propriété d'une maison sise à [Localité 22] (Savoie), cadastrée section A n°[Cadastre 8], bien propre de M. [M] [C], évalué en pleine propriété à 122 000 euros et pour la nue-propriété à 109 800 euros,
- à leur fille [O] de la nue-propriété d'une maison sise à [Localité 18] (Hérault) [Adresse 12], bien commun des époux [C][P], évalué en pleine propriété à 122000 euros et pour la nue-propriété à 109 800 euros.
Mme [O] [C], ép. [R], soutenant que ces libéralités porteraient atteinte à sa réserve, a par actes d'huissier du 21 juillet 2017, fait assigner M. [S] [C] et Mme [Y] [P], veuve [C], devant le tribunal judiciaire en ouverture de liquidation et partage de la succession de M. [M] [C].
Le 1er juin 2018, Mme [O] [C], ép. [R], a fait assigner Mme [T] [F], épouse [C], conjointe de M. [S] [C], en intervention forcée.
Mme [P], veuve [C], étant décédée le [Date décès 6] 2019, Mme [O] [C], ép. [R], les a assignés à nouveau le 9 décembre 2019, le juge de la mise en état ayant ordonné jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers, a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de M. [M] [C], né le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 22] (Savoie) et décédé le [Date décès 15] 2016 à [Localité 18] (Hérault), existant entre [Y] [P], son épouse alors survivante, et ses enfants M. [S] [C] et Mme [O] [C], ép. [R],
- constaté que Mme [Y] [P], vve [C], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 21] (Hérault), est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 23] (Hérault) de sorte que l'action est éteinte à son égard,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme [Y] [P], vve [C], décédée comme il est dit ci-dessus, existant entre M. [S] [C] et Mme [O] [C], ép. [R],
- commis pour procéder à ces opérations Me [W] [J], notaire à [Localité 18] (Hérault),
- précisé que M. [S] [C] devra rapporter à la succession de M. [M] [C] la somme de 32012,95 euros à titre de donation déguisée correspondant au solde des sommes encore dues par lui pour l'achat du fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie et remboursement du prêt consenti par actes des 8 avril et 8 août 1988 ensuite des dispositions de donation partage du même jour ;
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties,
- rappelé que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti,
- précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d'acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 15 février 2022, Mme [O] [C] ép. [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- commis pour procéder à ces opérations Me [W] [J], notaire à [Localité 18] (Hérault),
- précisé que M. [S] [C] devra rapporter à la succession de M. [M] [C] la somme de 32 012,95 euros à titre de donation déguisée correspondant au solde des sommes encore dues par lui pour l'achat du fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie et remboursement du prêt consenti par actes des 8 avril et 8 août 1988 ensuite des dispositions de donation-partage du même jour,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [O] [C] ép. [R].
L'appelante, dans ses dernières conclusions du 27 août 2024, demande à la cour de :
- rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires.
Sur l'appel principal de Mme [R] :
- déclarer l'appel de Mme [O] [R] née [C] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- commis pour procéder à ces opérations Me [W] [J], notaire à [Localité 18] (Hérault),
- précisé que M. [S] [C] devra rapporter à la succession de M. [M] [C] la somme de 32 012,95 euros à titre de donation déguisée correspondant au solde des sommes encore dues par lui pour l'achat du fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie et remboursement du prêt consenti par actes des 8 avril et 8 août 1988 ensuite des dispositions de donation-partage du même jour,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [O] [C] ép. [R].
- confirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
- désigner nommément, au visa de l'article 1364 du Code de procédure civile, tel notaire qu'il plaira, à l'exception de Me [W] [J], notaire à [Localité 18], à l'effet de procéder aux opérations de liquidation-partage,
- juger que l'acte des 8 avril et 8 août 1988 constitue l'acte apparent d'une simulation,
- ordonner que la donation-partage de 1988 soit prise en compte pour l'imputation et le calcul de la réserve à hauteur de 121 586 euros s'agissant de la donation faite à M. [S] [C] de l'intégralité du fonds de commerce familial,
- ordonner le rapport à successions de la donation déguisée faite à M. [S] [C] résultant des prêts non remboursés prévus à l'acte de 1988,
- fixer l'indemnité de rapport due par M. [S] [C] au titre de cette donation déguisée à la somme de 219 527 euros, que le notaire commis répartira par moitié dans chacune des deux successions.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire les 28 paiements par chèques de 10.000,04 F devaient être pris en compte,
- fixer l'indemnité de rapport due par M. [S] [C] au titre de la donation déguisée résultant des prêts non remboursés à la somme de 176.841 euros,
- ordonner le rapport à successions de la donation déguisée faite à M. [S] [C] de la moitié du compte courant d'associé détenu par son père dans la SARL [17],
- fixer l'indemnité de rapport due par M. [S] [C] au titre de cette donation déguisée à la somme de 43.829 euros, que le notaire commis répartira par moitié dans chacune des deux successions,
- ordonner la prise en compte de la donation faite à Mme [T] [F] ép. [C] de la moitié du compte courant d'associé pour l'imputation et le calcul de la réserve à hauteur de 21.915 euros dans chacune des deux successions,
- juger que M. [S] [C] a bénéficié d'une donation déguisée de la part du couple [C]-[P] portant sur les parts numérotées 101 à 150 de la SARL « [17] »,
- juger que Mme [T] [F] a bénéficié d'une donation déguisée de la part du couple [C]-[P] portant sur les parts numérotées 151 à 200 de la SARL « [17] »,
- ordonner au notaire commis d'intégrer ces deux donations déguisées aux opérations de liquidation et en particulier de les soumettre aux règles du rapport (pour la première uniquement) et de la réduction, en distinguant, pour l'évaluation desdites parts, les plus ou moins-values dites "naturelles" et les plus ou moins-values liées à la gestion du donataire dirigeant.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans refusait de retenir le caractère fictif de la cession de parts intervenue en avril 1988 entre Mme [R] et sa belle-s'ur,
- juger que M. [S] [C] et Mme [O] [R] ont chacun bénéficié d'une donation déguisée portant sur 50 parts sociales de la SARL « [17] » au moment de sa création (parts numérotées 101 à 150 pour M. [S] [C] et parts numérotées 151 à 200 pour Mme [O] [R]),
- ordonner au notaire commis d'intégrer ces deux donations déguisées aux opérations de liquidation et en particulier de les soumettre aux règles du rapport et de la réduction, étant précisé que :
- l'indemnité de rapport due par Mme [O] [R] sera fixée à la somme de 762,25 euros correspondant à leur prix de cession en 1988 conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil,
- l'indemnité de rapport due par M. [S] [C] sera fixée à la valeur actuelle des parts de la SARL [17] d'après leur état à l'époque de la donation, c'est-à-dire en tenant compte des plus ou moins-values dites "naturelles" et les plus ou moins-values liées à la gestion du donataire dirigeant, conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil,
- juger que la dispense de rapport prévue à l'acte de donation du 20 avril 1998 ne peut s'appliquer qu'à la valeur exprimée dans cet acte pour les parts 1 à 100 de la SARL [17], correspondant à 2 % de la valeur desdites part,
En conséquence,
- ordonner au notaire commis d'intégrer une indemnité de rapport correspondant à 98 % de la valeur actuelle des parts 1 à 100 de la SARL [17], déduction faite des éventuelles plus ou moins-values liées à la gestion du donataire dirigeant.
En tout état de cause, même à défaut de rapport,
- rappeler que la donation de 1998 devra être prise en compte pour l'imputation et le calcul de la réserve dans chacune des successions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil,
- ordonner le rapport à successions de la donation déguisée faite à M. [S] [C] résultant du financement intégral par le couple [C]-[P] des importants travaux de rénovation effectués sur la maison de [Localité 22] dont il était nu-propriétaire,
- fixer l'indemnité de rapport due par M. [S] [C] au titre de cette donation déguisée à la somme de 79.728 euros, que le notaire commis répartira par moitié dans chacune des deux successions.
À titre subsidiaire,
- ordonner le rapport à successions de la donation déguisée faite à M. [S] [C] résultant du financement intégral par le couple [C]-[P] des travaux de réfection de toiture sur la maison de [Localité 22] dont il était nu-propriétaire,
- fixer l'indemnité de rapport due par M. [S] [C] au titre de cette donation déguisée à la somme de 24.528,30 euros, que le notaire commis répartira par moitié dans chacune des deux successions,
- ordonner le rapport à la succession des dons manuels reçus par M. [S] [C] par chèques ou en espèces pour un montant total de 63.648,58 euros à parfaire,
- ordonner qu'il soit fait application des règles relatives au recel successoral concernant ladite somme,
- ordonner d'ores et déjà la réduction des libéralités excessives qui porteraient atteinte à la réserve légale de Mme [O] [C] ép. [R].
Sur l'appel incident M. [C] et de Mme [F] :
- juger que M. [S] [C] et Mme [F] ont limité leur appel incident au chef du jugement entrepris par lequel M. [S] [C] a été condamné à rapporter la somme de 32.012,95 euros à titre de donation déguisée.
En conséquence,
- déclarer irrecevables toutes les prétentions des intimés qui n'entrent pas dans le champ de cet appel incident limité.
À titre subsidiaire,
- rejeter purement et simplement l'ensemble desdites prétentions.
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [C] à payer à la requérante la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [C] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Roze Salleles Puech Gerigny Dell'Ova Bertrand Aussedat Smallwood, avocat sur son affirmation de droit.
Subsidiairement,
- juger que lesdits dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Les intimés, dans leurs dernières conclusions du 30 août 2024, demandent à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- ordonné les opérations de partage et désigné à cette fin Me [W] [J],
- rejeté les demandes de rapport formulées à l'égard de M. [S] [C] (sauf pour ce qui concerne le solde des prêts pour le rachat de la bijouterie et le compte associé).
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [S] [C] à rapporter la somme de 32 012.95 euros à titre de donation déguisée.
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] [C] ép. [R],
- ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [M] [I] [C],
- ordonner la liquidation et le partage de la succession de Mme [Y] [P] ép. [C].
A cette fin,
- dire et juger que M. [S] [C] devra intégrer à la succession la donation d'une partie du fonds de commerce pour 350 000 euros ainsi que la nue-propriété du bien de [Localité 22],
- dire et juger que Mme [O] [C] ép. [R] devra intégrer à la succession 262 500 francs correspondant à la nue-propriété du bien sis à [Localité 24] outre la nue-propriété du bien de [Localité 18],
- ordonner que Mme [O] [R] rapporte à la succession la donation déguisée dont elle a bénéficié pour un montant de 1 354.26 euros, correspondant aux frais d'acte,
- ordonner que Mme [O] [R] rapporte à la succession la donation déguisée dont elle a bénéficié concernant le diamant d'un carat évalué à plus de 15 000 $, soit 12 500 euros,
- ordonner que Mme [O] [R] rapporte à la succession la donation déguisée dont elle a bénéficié pour un montant de 230 000 Francs,
- ordonner que Mme [O] [R] rapporte à la succession la donation déguisée dont elle a bénéficié pour un montant de 92 000 euros, concernant les travaux réalisés sur son bien à [Localité 18], ou a minima pour 27 846 euros tels que reconnus par Mme [R] dans ses écritures,
- constater que Mme [O] [C] ép. [R] s'est rendue coupable de recel successoral sur les donations déguisées précitées (les frais d'acte, le diamant, à la donation de 230 000 francs et les travaux sur le bien de [Localité 18]) pour un total de 140 917.53 euros,
- ordonner que le notaire intègre l'ensemble de ces donations déguisées aux opérations de liquidation et fasse application des règles relatives au recel successoral concernant ladite somme de 140 917.53 euros.
Subsidiairement, si par impossible extraordinaire des donations déguisées étaient retenues :
- ordonner que ces dernières soient considérées comme ayant été opérées par préciput et de ce fait refuser tout rapport aux successions de feu les époux [C].
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] [C] ép. [R] à payer à Mme [F] ép. [C] et M. [S] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [C] ép. [R] aux entiers dépens ou à défaut les déclarer frais privilégiés de succession.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
SUR CE LA COUR
EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET OBJET DU LITIGE
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'espèce, en présence d'un appel principal et d'un appel incident, l'effet dévolutif de l'appel s'étend à la désignation de Me [J] pour procéder aux opérations de liquidation-partage, au rapport par M. [S] [C] aux successions de la somme de 32012,95 euro au titre de la donation déguisée, au rapport de la donation préciputaire et hors part reçue par M. [S] [C] le 20 avril 1998, aux donations déguisées des parts sociales de la SARL [17] dont ont bénéficié M. [S] [C] et Mme [O] [C], au financement des travaux de l'immeuble de [Localité 22], au rapport et réduction des dons manuels reçus par M. [S] [C], au recel successoral, aux dépens, et frais irrépétibles.
M. [S] [C] et Mme [T] [F] épouse [C] ayant limité leur appel incident aux dispositions du jugement ayant condamné M. [S] [C] à rapporter la somme de 32012.95 euros à titre de donation déguisée, leurs demandes relatives aux rapports aux successions de donations déguisées au profit de Mme [O] [C] et celles relatives au recel successoral sont irrecevables.
SUR LA DONATION PARTAGE ET L'ACTE DE VENTE DES 8 avril et 8 août 1988
-Sur le transfert du fonds de commerce
Mme [R] demande à la cour de reconnaitre que l'acte des 8 avril 1988 et 8 août 1988 n'était que l'acte apparent d'une simulation et que son frère a en réalité reçu l'intégralité du fonds de commerce familial d'horlogerie-bijouterie, cette donation devant être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation des successions de ses parents à hauteur de 797 553 francs, soit 121 586 euros.
Au soutien de son appel, Mme [R] fait valoir que le premier juge a directement analysé la question du remboursement des deux prêts prévus dans la seconde partie de l'acte de donation-partage, passant à côté de son économie générale et du fait qu'il ne s'agissait que de l'acte apparent d'une véritable simulation ; que cet acte n'est en réalité que l'habillage d'un montage dont elle ignorait tout jusqu'au présent litige et qui a été révélé par M. [C] au cours de la première instance en produisant une lettre de Me [J] adressée uniquement à son frère et à ses parents expliquant clairement le projet poursuivi par les parents et leur fils ; qu'elle n'a pas été associée à la préparation et aux détails du projet ; qu'elle ignorait tout de la contre-lettre derrière la vente du surplus du fonds de commerce et le transfert du compte courant d'associé.
Elle ajoute qu'eu égard aux révélations contenues dans la lettre de Me [J] du 25 février 1988, il est impossible de s'en tenir à l'apparence de l'acte litigieux et de considérer qu'il y a eu véritablement une donation du fonds de commerce à hauteur de 350 000 francs, une vente du surplus du fonds de commerce pour 447 553 francs et un transfert du compte-courant associé pour 552 447 francs.
Elle soutient qu'au travers de l'acte de 1988, M. [C] [S] n'a pas reçu donation d'une partie du fonds de commerce (acte apparent) mais bien son intégralité (contre-lettre) puisque le prix qu'il devait payer au moyen du prêt ne servait qu'à payer le stock de marchandises.
Elle estime que M. [S] [C] a bénéficié d'une donation admise à hauteur de 350 000 Francs, et d'une donation dissimulée à hauteur de 447 553 francs puisque le fonds a été évalué à la somme de 797 553 francs dans l'acte.
En réponse aux conclusions adverses, elle soutient qu'elle n'a participé qu'à l'acte apparent et que son mari n'a jamais officié en qualité de commissaire aux comptes de la SARL [17] ; que la contre-lettre n'a pas nécessairement de support écrit et désigne simplement les véritables intentions des parties qui ont pu, grâce à l'habillage proposé par Me [J], donner le fonds à leur fils mais en se faisant régler le stock déclaré et le stock non déclaré.
Mme [R] déclare renoncer à contester la valorisation du fonds de commerce en dépit, selon ses écritures, de la forte rentabilité de l'entreprise.
Concernant le remboursement des deux prêts consentis par les donateurs pour l'achat du surplus du fonds de commerce et le transfert du compte-courant associé, elle conteste le montant retenu par le premier juge au titre des sommes remboursées et demande de fixer l'indemnité de rapport au titre de la donation déguisée résultant des prêts non remboursés à 219 527 euros, et à titre subsidiaire à 176 841 euros.
Concernant le compte-courant associé, elle fait valoir que les intimés ont bénéficié d'une cession de créance à titre gratuit donc d'une donation déguisée correspondant au montant de cette créance ; que [S] [C] est tenu au rapport à la succession de la moitié de cette donation déguisée et que le rapport dû par ce dernier s'élève à 43 829 euros à répartir par moitié dans chacune des successions et que la donation faite à son épouse, Mme [F] doit être prise en compte pour l'imputation et le calcul de la réserve à hauteur de 21915 euros dans chacune des successions.
En réplique, les intimés font valoir que les conditions juridiques de la simulation ne sont pas réunies. Ils contestent l'existence d'une contre-lettre en faisant valoir qu'il n'existe qu'un seul acte et que le courrier de Me [J] n'est qu'une consultation n'établissant ni une fraude ni une intention libérale cachée des époux [C] décédés; que l'intégralité de la correspondance ne cache aucun acte apparent ni aucune simulation ; qu'il ne peut exister de contre-lettre que tout autant qu'est rapportée la preuve d'un élément moral reposant sur le caractère volontaire et intentionnel de la dissimulation, c'est-à-dire une intention de tromper l'appelante, non seulement de la part de feu les époux [C] mais également de l'intimé ; que les époux [C] ont entendu préserver l'équilibre financier de leurs enfants et que c'est la raison pour laquelle ils ont envisagé la donation à leur fille de la nue-propriété du bien situé à [Localité 24].
Ils contestent toute intention libérale des parents et soutiennent que le partage était équitable in fine ; qu'au surplus, la preuve de la volonté de M. [S] [C] d'adhérer à une contre-lettre n'est pas rapportée et que celle-ci n'est valable que si les parties ont manifesté une volonté saine et non viciée de déroger à l'acte apparent.
Ils ajoutent que l'appelante n'était pas étrangère à l'acte et ne peut être considérée comme un tiers alors qu'elle a personnellement participé à la mise en 'uvre du projet tant pour la donation-partage du fonds de commerce que pour la donation la concernant et que les termes de la proposition du 25 février 1988 correspondent à la position exposée lors de la dernière rencontre qui s'est tenue en sa présence ; qu'elle est intervenue à l'acte du 20 mars 2003 et qu'elle était au fait de toutes les décisions prises. Ils ajoutent qu'elle connaissait la situation financière exacte de la bijouterie puisque son mari officiait es qualité de commissaire aux comptes de la société ; qu'il rédigeait les PV d'assemblée générale et que les époux [R] savaient tout de la situation comptable de la société et des conditions exactes d'acquisition du fonds de commerce et de fait de l'étendue et de la réalité des donations intervenues.
Ils estiment que la preuve des éléments constitutifs d'une donation déguisée n'est pas rapportée par l'appelante, faute d'intention libérale et alors au surplus que le donataire s'est appauvri.
Ils affirment s'être acquittés de l'intégralité des sommes mises à leur charge.
Enfin, si l'existence de donations déguisées devait être établie, ils soutiennent que celles-ci auraient nécessairement été réalisées hors part.
Réponse de la cour :
L'article 893 du code civil dispose que « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »
Aux termes de l'article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ».
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
La preuve de l'existence d'une donation, déguisée sous le voile d'un acte à titre onéreux n'est soumise à aucune forme particulière, et obéit, dans les rapports entre les parties ou leurs ayants-droit, aux règles du droit commun, elle peut donc être administrée par tous moyens, tous les modes de preuve étant admissibles pour établir que c'est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect.
En l'espèce, par acte authentique des 8 avril et 8 août 1988 reçu par Me [J], notaire à [Localité 18], les époux [C]-[P] ont procédé à une donation-partage aux termes de laquelle ils ont fait donation :
- à leur fils [S] d'une portion correspondant à 350000 Frs du fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie donné en location-gérance à la SARL "[17]",
- à leur fille [O] de la nue-propriété d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 24] (Hérault) évaluée à 262500 Frs.
Dans le même acte, ils vendaient à M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [F], le surplus du fonds de commerce sus-mentionné au prix de 447553 Fr, payable en 144 mensualités du 1er mai 1988 au 1er avril 2000, avec intérêt au taux révisable de 6,464 %, soit une mensualité fixe de 4475,67 Fr, financement facilité à l'aide d'un prêt de 552447 Fr l'an remboursable en 144 mensualités sur la même période, consistant en un transfert du compte courant d'associé des époux [C]-[P] aux époux [C]- [F], au taux révisable de 6,463 %, l'an donnant une mensualité fixe de 5524,35 Fr.
Par courrier adressé le 25 février 1988 à M. et Mme [M] [C] ainsi qu'à M. et Mme [S] [C], Me [J] précisait : « je vous communique ci-joint la nouvelle étude faite de votre projet concernant l'exploitation de votre fonds de commerce.
Je pense qu'elle reflète bien maintenant les termes des positions qui m'ont été exposées lors de la dernière rencontre avec Monsieur et Madame [S] [C], et Madame [O] [R].
Je vous invite à l'examiner et à me dire les observations que ce projet peut appeler de votre part, et les modifications et meilleures interprétations qu'il conviendrait d'y apporter'..
ETUDE DU PROJET DE TRANSFERT DU FONDS DE COMMERCE DE Mr et Mme [M] [C] AU PROFIT DE LEUR FILS Mr [S] [C]
Le transfert projeté doit être étudié à travers la situation juridique et économique donnée à l'entreprise commerciale dont s'agit, en considérant d'une part la forme donnée à cette exploitation qui est celle d'une société à responsabilité limitée, et d'autre part, les projets effectifs de Monsieur et Madame [C], s'appuyant la situation de fait qui a été maintenue malgré les apparences officielles.
Le projet de Monsieur et de Madame [C] est en définitive le suivant :
Donner à leur fils, Monsieur [S] [C], les éléments incorporels du fonds de commerce qui est toujours leur propriété.
Demander à leur fils le paiement du stock existant dont la valeur réelle ressort approximativement à UN MILLION DE FRANCS Hors Taxe.
Corrélativement à la réalisation des deux objectifs ci-dessus, M. [S] [C] devra être en mesure de détenir un jour, sans autre paiement ni indemnité, la totalité des parts de la société d'exploitation du fonds de commerce, au moyen de :
- le legs préciputaire que ses parents lui feront de leurs parts.
- le rachat qu'il effectuera des parts que sa s'ur détient dans ladite société
Au point de vue pratique, il est prévu que ce rachat des parts de Mme [O] [C], épouse de Monsieur [L] [R], sera réalisé en même temps que les opérations qui vont être proposées ci-après ;
Et que le transfert des parts de Monsieur et Madame [M] [C] se fera lors de l'ouverture de leur succession au moyen d'un legs préciputaire.
Par ailleurs, et pour compenser l'avantage ainsi constitué à Monsieur [S] [C], sa s'ur recevra l'appartement de [Localité 24], en nue-propriété durant la vie de ses parents, pour y réunir l'usufruit' »
Ce courrier révélait en outre l'objectif du montage juridique projeté, à savoir « établir l'engagement de Monsieur [S] [C] de payer à ses parents, la valeur effective du stock soit UN MILLION DE FRANCS, au moyen de versement mensuels de 10 000 Frs », la justification juridique de ce règlement reposant sur deux bases : la vente des éléments incorporels du fonds de commerce moyennant un prix de 447 553 F, et le transfert de compte courant pour son montant de 552 447 F.
Sans qu'il soit établi que l'appelante était également destinataire de ce courrier, il se déduit des termes du projet décrit par Me [J], et de leur similitude avec l'acte formalisé quelques semaines plus tard, qu'en concluant, concomitamment à la donation-partage, la vente du surplus de leur fonds de commerce aux époux [C]-[F], M. [M] [C] et Mme [Y] [P] épouse [C] entendaient en réalité affecter le prix acquitté par les époux [C]-[F] au paiement d'un stock de marchandises et non au fonds de commerce.
Que ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir que par un acte qualifié de vente du surplus du fonds de commerce, M. [M] [C] et Mme [Y] [P] se sont en réalité dépouillés au profit des époux [C]-[F] de leur compte-courant associé et d'une partie de leur fonds de commerce, sans en percevoir le prix, celui-ci étant en réalité la contrepartie de la vente du stock de marchandises, ces éléments caractérisant, l'intention libérale ayant présidé à la dissimulation de cette donation en vente, par laquelle le patrimoine des donateurs s'est appauvri au profit de celui des donataires.
Sur le remboursement des prêts,
L'appelante soutient que les époux [C] ne justifient pas du paiement des mensualités entre 1988 et 2000 ; que les 29 mensualités retenues par le premier juge ne correspondent pas exactement au montant prévu et qu'ils n'ont apporté pour aucune d'elles la preuve du bénéficiaire; qu'à supposés les remboursements prouvés, les mensualités ont été au nombre de 28 et non 29 ; qu'il n'y a aucune raison d'écarter le montant cumulé des intérêts conventionnels auxquels les époux [C] ont renoncé et que l'acte prévoyait une solidarité entre [S] [C] et son épouse de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'imputer sur la seule part de [S] les paiements réalisés.
Estimant que son frère a bénéficié d'une donation déguisée, elle demande en conséquence à la cour de fixer l'indemnité de rapport à 219 527 euros (1 440 002,88 F) et à titre subsidiaire si les 28 paiements étaient retenus à 176 841 euros.
En réplique, M. [S] [C] et son épouse font valoir que la donation déguisée ne peut être présumée et qu'il appartient à l'appelante de prouver l'existence d'une intention libérale des époux [C] ; qu'ils ont réglé l'intégralité des mensualités prévues à l'acte. Ils estiment que le notaire a à tort mentionné un prêt alors qu'il s'agissait d'un crédit vendeur et que celui-ci a été honoré ; qu'à supposer que les demandes ne soient pas prescrites, il est versé aux débats l'attestation de Mme [C] mère qui a été maintenue dans le commerce sans nécessité ; que le mari de l'appelante officiait au sein de la SARL en qualité de commissaire aux comptes et que l'ancienneté des règlements ne permet de retrouver les justificatifs de paiement avant le mois de mai 1988 ; qu'ils versent de manière complémentaire leur justificatif d'assurance de prêt.
Ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement déféré de ce chef.
Concernant le transfert de compte courant associé, ils estiment que l'opération doit être qualifiée de cession de créance avec paiement échelonné dont les règlements sont établis.
Enfin, si l'intention véritable des époux [C] avait été de le dispenser de payer l'intégralité du stock et du fonds de commerce, ils soutiennent que ces donations auraient nécessairement été réalisées hors part.
Réponse de la cour
L'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il s'évince des pièces produites dont notamment l'attestation de Mme [Y] [P] épouse [C] selon laquelle les mensualités ont toujours bien été payées, ainsi que des relevés bancaires des débiteurs et de ceux de la créancière, un faisceau d'indices suffisant pour démontrer l'acquittement par les époux [C]-[F] de l'intégralité de la créance et partant, pour écarter toute intention libérale des défunts.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la cour ordonnera, conformément aux dispositions de l'article 1078 du code civil, l'intégration à la masse de calcul, de la partie du fonds de commerce reçue en donation-partage par M. [S] [C] à hauteur de 350 000 francs, soit 53 357,15 euros, et du bien de [Localité 24] reçu par Mme [O] [C] épouse [R] selon sa valeur au jour de la donation.
Elle ordonnera en outre la prise en compte dans les opérations de compte et liquidation des successions, de la donation déguisée faite aux époux [C]-[F] pour un montant de 447 553 francs représentant le reliquat du fonds de commerce, et de 552 447 francs représentant la cession de créance au titre du compte-courant associé, soit la somme de 1 000 000 francs, soit 152 449 euros.
Elle ordonnera enfin le rapport à la succession par M. [S] [C] de la moitié de ces sommes soit 76 224,50 euros.
SUR LES PARTS SOCIALES DE LA SARL [17]
Mme [O] [R] fait notamment valoir l'absence d'apport initial des enfants au capital social de la SARL [17] et estime qu'il y eu en premier lieu une convention de prête-nom qui s'est ensuite transformée en donation déguisée lorsque les époux [C] ont décidé de transmettre la bijouterie familiale à leur fils et leur belle-fille.
Elle soutient que sa cession de parts à sa belle-s'ur pour un prix qui n'était pas sérieux et qui n'a pas été payé, est une donation déguisée des époux [C] à leur belle-fille.
S'appuyant sur le rapport d'expertise commandité par ses soins, elle estime également que les parts sociales données à son frère en 1998 ont été sous-évaluées et que leur valeur s'établit à 1200000 francs et non 25000 francs ; que si les de cujus avaient eu connaissance de cette différence, ils n'auraient pas fait le choix de dispenser leur fils de tout rapport et qu'il convient d'interpréter la libéralité litigieuse pour considérer que la dispense de rapport figurant dans l'acte n'exprime une volonté préciputaire des donateurs qu'à hauteur de la somme de 25 000 francs soit 2% de la valeur des parts ; que la volonté préciputaire des donateurs, si elle ne nécessite pas de forme particulière, doit être certaine et ne peut s'appliquer en l'espèce à une valeur supérieure à celle qui est mentionnée dans l'acte.
Les intimés, se fondant sur leur propre rapport d'expertise, font valoir qu'il n'y a pas eu de transmission réelle du compte courant associé. M. [S] [C] soutient ainsi qu'aucun compte courant ouvert à son nom n'a existé et qu'il n'y a eu ni appauvrissement des donateurs ni enrichissement du donataire. Il conteste le montant du compte courant associé et fait valoir qu'il n'en a jamais bénéficié.
Il réfute toute donation déguisée afférente à la valeur des parts sociales, et fait valoir qu'elles ont pu potentiellement être confondues avec le compte courant.
Il ajoute que le rapport des parts sociales données à son épouse est impossible.
Enfin, il fait valoir que cette donation est préciputaire et hors part de sorte qu'aucun rapport n'est dû.
Réponse de la cour
Sur la cession de ses parts sociales par Mme [O] [C] épouse [R] à Mme [T] [F] épouse [C]
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que Mme [O] [C] épouse [R] produisait l'acte de vente de ses parts sociales à Mme [T] [F] épouse [C] en date des 8 et 15 avril 1988, et ne démontrait pas le caractère fictif de cet acte, a écarté les demandes de cette dernière.
En effet, l'appelante, qui invoque la contrainte exercée par ses parents et une convention de prête-nom, ne démontre ni la simulation ayant présidé à cette vente, ni vice du consentement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la donation du 20 avril 1998
L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons, à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ».
L'article 919 du code civil dispose que « la quotité disponible pourra être donnée en tout ou partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants et autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément hors part successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ».
En l'espèce, des termes de l'acte de donation établi le 20 avril 1998 par Me [J], il ressort que les époux [C]-[P] ont fait don par préciput et hors part à leur fils [S] [C] de 100 parts de la SARL "[17]", estimées à 25000 Frs, et d'une somme de 575000 Frs à prendre sur le compte courant d'associés de M. [M] [C] et Mme [Y] [C].
Sans qu'il soit démontré que cette évaluation aurait procédé d'une quelconque fraude, l'évaluation réalisée plusieurs années plus tard étant à cet égard inopérante, ou d'une erreur commise par les défunts, cet acte authentique établit sans ambiguïté la volonté des époux [C]-[P] de dispenser M. [S] [C] de rapport sur la totalité de la donation.
Les allégations de Mme [O] [C] épouse [R], selon lesquelles les défunts auraient entendu limiter le montant du préciput, ne reposant sur aucun élément probant, la donation préciputaire et hors part sera réintégrée à la masse de calcul d'après son état apprécié en tous ces éléments incluant le compte-courant associé, à l'époque de la donation, et sa valeur à l'ouverture de la succession, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil.
Sur le défaut d'apport les parts sociales détenues par les deux héritiers
Il est constant que l'attribution des parts sociales à M. [S] [C] et Mme [O] [C] lors de la création de la SARL [17], a été réalisée sans apport financier de ceux-ci, de sorte qu'en l'état de l'intention libérale ayant présidé pour les défunts à cet acte, la demande de Mme [O] [C] tendant à ce qu'il soit fait rapport à la succession de la valeur de ces parts doit être accueillie.
Le rapport se fera, conformément aux dispositions de l'article 860 alinéa 2 du code civil pour une valeur de 762,25 euros s'agissant des parts sociales de Mme [O] [C] vendues le 8 avril 1988, et pour les parts de M. [S] [C] à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation en tenant compte des plus-values ou moins values dites naturelles et celles liées à la gestion du donataire dirigeant.
SUR LES TRAVAUX RELATIFS A L'IMMEUBLE DE [Localité 22]
Par donation-partage du 20 mars 2003, M. [M] [C] et Mme [Y] [P] épouse [C] ont fait donation à leur fils [S] [C] de la nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 22] évalué à 109 800 euros.
L'appelante soutient que M. [S] [C] a bénéficié d'une donation déguisée d'un montant de 79 728 euros représentant le montant des travaux de rénovation réalisés postérieurement à l'acte de donation-partage par les époux [C]-[P] sur ce bien.
Elle fait valoir que ces travaux ne sauraient être considérés comme des réparations d'entretien alors que s'agissant d'une rénovation complète, ils ont permis de réaliser une plus-value à la revente de 190 000 euros et qu'en tout état de cause, la rénovation de charpente, que l'intimé n'a jamais prétendu avoir réglée, échappe à cette qualification.
Les intimés contestent toute dissimulation et font valoir que l'appelante connaissait l'étendue exacte des travaux réalisés; que la ventilation du prix entre usufruitier et nu-propriétaire est intervenue conformément à la répartition fixée par l'administration fiscale et que les factures produites concernent pour la plupart des travaux d'entretien ; qu'outre les inexactitudes sur leur montant global, Mme [O] [C] n'apporte pas la preuve que les travaux de charpente aient été financés par les époux [C]-[P].
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 605 du code civil, « l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. »
Aux termes de l'article 606 du code civil, « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien ».
En l'espèce, les premiers juges ont justement retenu que la charge de la preuve appartenait à celui qui en faisait la demande, et estimé que Mme [O] [C] épouse [R] ne justifiait pas du paiement de travaux revenant au nu-propriétaire sur cet immeuble.
A hauteur d'appel, l'appelante, qui invoque la forte plus-value réalisée à la revente de l'immeuble et produit des factures sans démontrer qu'elles ont été acquittées par les défunts, n'apporte aucun élément probant établissant que des travaux dits de grosses réparations appartenant au nu-propriétaire ont été réglés par les défunts qui en avaient conservé l'usufruit.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
SUR LES DONS MANUELS
Mme [R] fait valoir que [S] [C] s'est vu remettre par ses parents en numéraire et par chèques une somme totale de 63 648,58 euros, qu'il a volontairement dissimulée de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 778 alinéa 2 du code civil.
M. [C] soutient, concernant les espèces et chèques qu'il aurait reçus de ses parents, que les présents d'usage n'ont pas à être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en vue d'une éventuelle réduction. Il affirme que les relevés de compte et souches de chéquiers ne sont pas significatifs et fait valoir qu'aucun des chèques litigieux n'apparait au crédit de son compte bancaire. Il ajoute que ces règlements ont été réalisés au bénéfice de M. [S], artisan, puis de son fils, lesquels ont exécuté des travaux pour le compte des époux [C]-[P].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
L'article 931 du code civil dispose que «Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité».
Il est acquis que par dérogation aux dispositions de l'article 931, les dons manuels, qui imposent la remise physique de la chose donnée, échappent à tout formalisme.
L'article 852 du code civil dispose par ailleurs que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant.
L'appelante, produisant plusieurs relevés de compte bancaires des défunts portant en marge des sommes débitées la mention manuscrite « [S] », demande le rapport aux successions d'une somme totale de 63 648,58 euros représentant selon elle, le montant du numéraire et des chèques remis par ses parents à son frère.
Des pièces versées en procédure, il s'évince que si les relevés bancaires des défunts portent en leur marge la mention « [S] » ou « retrait [S] », cette seule mention est insuffisante à démontrer le destinataire réel des paiements litigieux puisqu'une confusion est possible au regard des factures et attestations produites, avec M. [A] [S], artisan, lequel a confirmé, sur sommation interpellative, avoir procédé à différents travaux pour les époux [C] entre 2000 et 2012, son fils ayant poursuivi l'activité, de sorte que Mme [R] échoue à démontrer l'existence des dons manuels invoqués, à l'exception des deux chèques en date des 13 février 2013 et 26 février 2014, annotés sur les relevés bancaires correspondant « [S] golf ».
Si M. [S] [C] ne conteste pas le règlement par ses parents de ses cotisations de golf pour les sommes de 1660 euros le 13 février 2013 et de 1690 euros le 26 février 2014, ces explications concernant leur qualification de présent d'usage ne saurait prospérer dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur l'évènement ayant présidé à ces dons et conformément à quel usage ces sommes lui ont été remises.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les deux chèques perçus par [S] [C] ne sont pas rapportables aux successions.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
L'appelante, invoquant la dissimulation par M. [S] [C] des dons manuels reçus, sollicite l'application des dispositions de l'article 778 alinéa 2 du code civil.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
S'agissant de l'élément matériel du recel, ce dernier est constitué par toute fraude ou dissimulation susceptible de rompre l'égalité du partage. Concernant l'élément intentionnel du recel, celui-ci doit être volontaire et la preuve de la mauvaise foi du receleur doit être rapportée par celui qui l'invoque.
La sanction du recel est applicable dans le cas même où la fraude est l''uvre du défunt, lorsque l'héritier avantagé tente sciemment de s'assurer le bénéfice du dol commis par son auteur.
En l'espèce, la dissimulation volontaire par M. [S] [C] des deux dons manuels perçus le 13 février 2013 et le 26 février 2014 qu'il s'est abstenu de déclarer au notaire et qui n'ont pu être révélés, qu'à la consultation des relevés de comptes bancaires produits par l'appelante, démontrent l'intention frauduleuse de celui-ci qui par la non révélation de ces donations a tenté de porter atteinte aux droits de sa cohéritière. Cette dissimulation est constitutive d'un recel qui sera retenu pour la somme de 3350 euros.
SUR LE CHOIX DU NOTAIRE
Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, le notaire commis est choisi par les copartageants. A défaut d'accord unanime, il est désigné par le juge.
En l'espèce, faute d'accord des parties, il convient de désigner Me [E] [U], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations susvisées.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les parties succombant chacune partiellement en leurs demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [S] [C] et Mme [T] [F] épouse [C] relatives aux rapports aux successions par Mme [O] [C] de donations déguisées et au recel successoral
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [C] devra rapport à la succession de la somme de 32012,95 euros à titre de donation déguisée, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] [C] épouse [R] concernant les dons manuels reçus par M. [S] [C] et le recel successoral, désigné Me [J], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation-partage,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
ORDONNE la prise en compte de la donation-partage des 8 avril 1988 et 8 août 1988, pour le calcul de la réserve héréditaire, de la donation à Mme [O] [C] épouse [R] du bien situé à [Localité 24], et de la partie du fonds de commerce à hauteur de 53 357,15 euros pour M. [S] [C],
ORDONNE la prise en compte dans les opérations de compte et liquidation des successions, de la donation déguisée faite aux époux [C]-[F] pour un montant de 447 553 francs représentant le reliquat du fonds de commerce, et de 552 447 francs représentant la cession de créance au titre du compte-courant associé, soit la somme de 1 000 000 francs, soit 152 449 euros.
ORDONNE le rapport aux successions de la donation déguisée faite à M. [S] [C] à hauteur de 76 224,50 euros,
REJETTE la demande de Mme [O] [C] épouse [R] tendant à voir dire que Mme [T] [F] épouse [C] a bénéficié d'une donation déguisée portant sur les parts 151 à 200 de la SARL [17],
DIT que la donation préciputaire et hors part dont M. [S] [C] a bénéficié le 20 avril 1998, sera réintégrée à la masse de calcul d'après son état apprécié en tous ces éléments incluant le compte-courant associé, à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession,
REJETTE la demande de Mme [O] [C] épouse [R] tendant à voir limiter la dispense de rapport à 2% de la valeur des parts sociales,
DIT que M. [S] [C] et Mme [O] [C] épouse [R] ont bénéficié chacun d'une donation déguisée de 50 parts de la SARL [17] lors de sa création dont ils doivent rapport aux successions,
DIT que le notaire commis devra intégrer ces deux donations déguisées aux opérations de compte et liquidation en les soumettant aux règles de rapport et de réduction, l'indemnité de rapport étant fixée à 762,25 euros pour Mme [O] [C] épouse [R], et pour M. [S] [C] à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation, en tenant compte des plus-values ou moins-values dites naturelles et celles liées à la gestion du donataire dirigeant,
DIT que M. [S] [C] a reçu une donation de 3350 euros, dont il doit rapport aux successions,
DIT que le recel successoral est constitué à l'encontre de M. [S] [C] pour la somme de 3350 euros,
ORDONNE en tant que de besoin la réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve légale des héritiers,
DESIGNE Me [E] [U], notaire, [Adresse 11] à [Localité 19],
CONFIRME le jugement entrepris s'agissant des autres dispositions critiquées,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Mme [O] [C] épouse [R], d'une part, et part moitié par M. [S] [C] et Mme [T] [F] épouse [C], d'autre part,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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