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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01996

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025 N° RG 23/01996 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHQD S.C.M. [Adresse 5] c/ S.A. SWISSLIFE Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/04286) suivant déclaration d'appel du 25 avril 2023 APPELANTE : S.C.M. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Denis BORGIA de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseillère, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. La SCM [Adresse 5] regroupe cinq kinésithérapeutes qui ont mis en commun les moyens d'exercice de leur activité. Elle exerce son activité dans des locaux professionnels situés [Adresse 2] qu'elle loue à la SCI Charlie. La SCM [Adresse 5] est assurée auprès de la SA Swisslife dans le cadre d'un contrat d'assurance « multirisque professionnelle ». 2. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2020, les locaux de la SCM [Adresse 5] ont été endommagés par un dégât des eaux qui a inondé la totalité des locaux professionnels. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert. Il a été constaté lors de la réunion d'expertise le décollement des lames de sol PVC de la salle commune, des salles de soins 1 à 7 ainsi que des traces d'humidité dans les toilettes. L'ensemble des plinthes en MDF ont été endommagées et des traces d'humidité en pied de murs devant les salles de soins 3/4/5 ont été relevées. Les travaux de réparation ont été chiffrés à la somme de 23 529,18 euros comprenant le démontage des machines de musculation et leur déménagement pendant les travaux estimés à 2 semaines. Les travaux ont été réalisés du 1er août au 16 août 2020, période pendant laquelle la SCM Espace Kiné a du rester fermée, l'activité étant totalement interrompue. 3. La compagnie Swisslife a refusé d'indemniser son assurée au titre de la perte d'exploitation. La SCM [Adresse 5] a chiffré sa perte d'exploitation pour la journée du 15 janvier 2020 et entre le 1er août et le 16 août 2020 à la somme de 35 900 euros. La compagnie Swisslife a maintenu son refus de prendre en charge cette perte par courrier du 15 mars 2021, considérant que l'assurée ne justifiait pas que le sinistre avait provoqué une interruption de l'activité professionnelle. 4. Par acte du 2 juin 2021, la SCM [Adresse 5] a fait assigner la compagnie Swisslife devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à prendre en charge sa perte d'exploitation. 5. Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 15 novembre 2022 et ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire à la date des plaidoiries ; - débouté la SCM [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la compagnie Swisslife de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCM [Adresse 5] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 6. La SCM Espace Kiné a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2023, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. 7. Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2023, la SCM [Adresse 5] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable ; - l'accueillir. Et, par conséquent : - condamner la compagnie Swisslife à payer à la SCM [Adresse 5] la somme totale de 63 330,82 euros se détaillant comme suit : - 53 591 euros au titre de la perte d'exploitation du 1 er au 16 août 2020 ; - 2 084 euros au titre de la perte d'exploitation du 15 janvier 2020 ; - 7 655,82 euros au titre des charges encourues par Espace Kiné et ses associés ; - condamner la compagnie Swisslife à payer à la SCM [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie Swisslife aux entiers dépens. 8. Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023, la compagnie Swisslife demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2023. En conséquence : - débouter la SCM [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement : - juger qu'il y a lieu, en raison de la déclaration inexacte du risque, d'appliquer la règle proportionnelle de primes, en application de l'article L. 1113-9 du code des assurances ; - juger qu'il y a lieu d'appliquer la franchise contractuelle de trois jours. 9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 10. La SCM Espace Kiné critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation, faisant valoir que le premier juge, en retenant qu'il était incontestable que l'activité avait été interrompue pendant la période du 1er au 16 août 2020, a reconnu le principe d'une perte d'exploitation, de sorte qu'il ne pouvait refuser d'évaluer cette perte. Elle ajoute qu'en précisant que la perte d'exploitation subie pendant les deux semaines de fermeture pouvait être 'rattrapée' en reportant les rendez-vous qui n'ont pas pu être fixés durant les deux semaines de fermeture du cabinet, le tribunal a méconnu le principe de non mitigation selon lequel la victime n'a pas à limité son préjudice dans l'intérêt du responsable. Elle souligne que l'expert en sinistre mandaté par l'assureur a reconnu dans son rapport d'expertise qu'il y avait perte d'exploitation pendant la durée des travaux. Se prévalant d'un précédent dégât des eaux survenu dans ses locaux le 26 mai 2018 et ayant donné lieu à une indemnisation de 33.042,44 euros au titre de sa perte d'exploitation suite à la fermeture du cabinet pendant les deux semaines de travaux, la SCM [Adresse 5] chiffre sa perte d'exploitation du 1er au 16 août 2020 à la somme de 53.591 euros, à laquelle s'ajoutent la perte d'exploitation du 15 janvier 2020, jour de la découverte du dégât des eaux ainsi que les charges fixes d'un montant de auxquels ont dû faire face la SCM et ses trois associés durant les deux semaines de fermeture. 11. La compagnie Swisslife conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SCM [Adresse 5] ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait subi une perte d'exploitation du fait de la fermeture de ses locaux durant les travaux, faisant valoir que la perte d'exploitation alléguée par l'appelante, évaluée en première instance à la somme de 33.042,44 euros et devant la cour d'appel à la somme de 53.591 euros, est manifestement exagérée au regard des éléments comptables produits par la SCM Espace Kiné elle-même, de sorte qu'en application de l'article 3.2.4.1 des conditions générales du contrat d'assurance, elle est en droit de refuser la prise en charge du sinistre en cas 'd'exagération démontrée' du montant des dommages. Sur ce, 12. Il est constant que les locaux assurés auprès de la société Swisslife ont fait l'objet d'un sinistre dégât des eaux dans la nuit du 14 au 15 janvier 2020, que le coût des travaux a été estimé à la somme de 23.529,18 euros, qu'ils ont été réalisés entre le 1er et le 16 août 2020 et pris en charge par la compagnie d'assurance. 13. Il n'est plus discuté que la réalisation des travaux au sein de la SCM [Adresse 5] a nécessité la fermeture des locaux pendant la durée des travaux, le débat qui oppose les parties portant essentiellement sur la prise en charge par l'assureur de la perte d'exploitation que la SCM Espace Kiné affirme avoir subi le 15 janvier 2020 et pendant la période des travaux en raison de la fermeture du cabinet de kinésithérapie entre le 1er et le 16 août 2020. 14. L'article 2.14.1 des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties prévoit que : 'L'assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie, et sous réserve des dispositions de l'article 2.14.3, le paiement d'une indemnité pendant la période d'indemnisation correspondant à la perte d'exploitation, c'est-à-dire : - la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré, - le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés, dans les locaux professionnels assurés par l'un des évènements couverts au titre des risques (...) E- Dégâts d'eau.' 15. En l'espèce, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il rappelle que si la fermeture du cabinet de kinésithérapie pendant la durée des travaux est établie, il incombe à la SCM [Adresse 5] de rapporter la preuve de la réalité de la perte d'exploitation subie en raison de cette fermeture, étant ajouté que le fait que l'expert de l'assureur indique dans son rapport que'Le cabinet de kinésithérapie étant ouvert sans interruption toute l'année, une perte d'exploitation pourrait être demandée pendant la durée des travaux' [souligné par la cour] ne dispense pas l'appelante de démontrer la réalité du préjudice par elle invoquée. 16. En outre, s'il est exact que l'assuré n'est nullement obligé de s'organiser de façon à ne pas subir de perte d'exploitation, il n'en demeure pas que s'il a effectivement mis en oeuvre des mesures ayant eu pour effet de réduire voire de supprimer la perte, aucune indemnisation ne pourra être octroyée, celle-ci ne pouvant correspondre qu'au préjudice réellement subi. 17. Or, comme l'observe justement la société intimée, alors que le sinistre s'est produit courant janvier 2020, la SCM Espace Kiné a fait le choix de planifier les travaux pendant la première quinzaine d'août 2020, soit à une période de moindre activité pour le cabinet. 18. Pas plus qu'en première instance, la SCM [Adresse 5] ne produit devant la cour d'appel aucune attestation de son expert-comptable ni expertise chiffrée permettant d'établir la réalité de sa perte d'exploitation. Elle se contente en effet de verser aux débats les éléments comptables comparatifs du chiffre d'affaires réalisé sur la totalité des mois d'août 2017 à 2020 qui montre que ce chiffre d'affaires s'élevait à : - 26.764,06 euros au mois d'août 2017 - 20.196,15 euros au mois d'août 2018 - 32.563,27 euros au mois d'août 2019 - 27.939,23 euros au mois d'août 2020 19. De ces éléments il ressort : * d'une part, que le chiffre d'affaires moyen des années 2017 à 2019 est de 26.508 euros, soit une somme inférieure au chiffre d'affaires réalisé au mois d'août 2020 alors que le cabinet a été fermé 15 jours. La perte alléguée de 53.591 euros pour la seule première quinzaine d'août, qui porterait le chiffre d'affaires total du mois d'août 2020 à (53.591 + 27.939,23) = 81.530,23 euros apparaît ainsi sans commune mesure avec la réalité des chiffres d'affaires réalisés au mois d'août par la SCM Espace Kiné * d'autre part, que le chiffre d'affaires réalisé en août est particulièrement variable selon les années, de sorte que le seul fait que le chiffre d'affaires réalisé en août 2020 soit inférieur de 4.624,04 euros au chiffre d'affaires réalisé à la même période en 2019 ne permet pas d'établir la réalité d'une perte en lien avec les travaux de rénovation des locaux. 20. Ainsi que le relève justement le premier juge, la SCM [Adresse 5] ne peut valablement arguer d'une précédente indemnisation par la compagnie Swisslife d'une perte d'exploitation au titre d'un dégât des eaux survenu en 2018 pour soutenir que l'indemnité correspondant au sinistre litigieux devrait être équivalente à celle précédemment versée, alors qu'aucun élément n'est produit sur le détail de l'indemnité allouée, son mode de calcul et la durée de la perte ainsi indemnisée. 21. Enfin, il n'est produit aucun élément comptable probant quant à la perte d'exploitation subie par la SCM [Adresse 5] le 15 janvier 2020, jour de la découverte du sinistre, ni quant aux charges fixes encourues par la SCM et ses associés. 22. En l'absence de preuve de la réalité des pertes invoquées, la SCM sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. 23. La SCM Espace Kiné, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SCM [Adresse 5] à payer à la société Swisslife la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCM [Adresse 5] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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