Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01939 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 22/154
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Aude), de nationalité
française, immatriculé au régime agricole sous le numéro [Numéro identifiant 1] (RT48)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
Sa Predic
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 028 123 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Mariama DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
1) Le 6 avril 2006, M. [Z] [R], viticulteur en nom propre, a souscrit auprès de la compagnie SA Predica un contrat d'assurance n°63539250769 'arrêt de travail des agriculteurs'.
Ce contrat prévoit d'une part le versement d'une prestation journalière de 70 € par jour, après application d'une franchise de 30 jours si suite à un accident M. [R] subit une incapacité temporaire totale de travail. D'autre part, il est prévu le paiement d'une rente mensuelle si, suite à un accident, il est victime d'une invalidité fonctionnelle supérieure à 33 %.
Il résulte de la dernière information annuelle reçue par M.[R] que le montant de la rente mensuelle est de 2 737,80 €.
2) M. [R] a été victime de plusieurs accidents de travail successifs :
15 janvier 2012 : fracture des métatarsiens du pied gauche (taux d'incapacité permanente partielle 5 %)
8 octobre 2014 : traumatisme abdominal (taux d'incapacité permanente partielle 35 %)
20 juin 2016 : traumatisme du coccyx et du coude droit
20 décembre 2016 : traumatisme du 5ème orteil droit (taux d'incapacité permanente partielle 1%)
23 août 2017 : entorse du genou gauche
10 novembre 2018 : lumbago aigu
26 juin 2019 : traumatisme thoracique (taux d'incapacité permanente partielle : 3 %)
3) M. [R] s'est rapproché de la compagnie d'assurance aux fins d'obtenir le paiement de sa rente d'invalidité.
Le 12 novembre 2019, par courrier, M. [R] a sollicité une expertise médicale auprès du médecin conseil de l'assureur pour une évaluation de son taux d'invalidité.
Les 19 décembre 2019 et 18 février 2020, M. [R] a passé une expertise médicale auprès du Docteur [E] [V], médecin conseil de l'assurance Predica.
Les conclusions du rapport d'expertise, ainsi que les taux d'invalidité fonctionnelle, différent des taux reconnus et accordés par la MSA. Alors que cette dernière reconnaît un taux dépassant les 33 %, la compagnie d'assurance Predica fixe un taux de 11,53 %.
4) Le 4 mars 2020, par courrier, la SA Predica a indiqué à M.[R] ne pas pouvoir régler de prestation en raison d'un seuil inférieur aux conditions souscrites.
5) C'est dans ce contexte que par acte du 5 novembre 2020, M.[R] a fait assigner la SA Predica aux fins notamment d'octroi de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Predica, sur le fondement des manquements de l'assureur à l'obligation pré-contractuelle d'information et à l'obligation de conseil ;
Avant dire droit sur l'admission ou l'exclusion de M [R] au bénéfice de la garantie invalidité fonctionnelle, ordonné l'expertise médicale de M. [R] et commis pour y procéder le Docteur [S] [W]
Réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
6) Le 11 avril 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
7) Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2022, M. [R] demande en substance à la cour d'accueillir l'appel interjeté comme régulier et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des manquements de l'assureur à l'obligation pré-contractuelle d'information et à l'obligation de conseil, et statuant à nouveau, de :
Juger principalement que les conditions particulières qui n'ont jamais été remises à M. [R] et qui ne sont pas évoquées dans le contrat, lui sont inopposables ; Juger principalement que les conditions générales qui n'ont pas été remises à M. [R] et qu'il n'a jamais déclaré avoir acceptées, lui sont inopposables;
Juger subsidiairement que la SA Predica a manqué à son obligation pré-contractuelle et contractuelle d'information et de conseil ;
En conséquence, principalement, condamner la SA Predica à verser à M. [R] la somme de 254 615,40 € à titre de dommages-intérêts, somme à parfaire au jour du délibéré en tenant compte de son indexation ;
Subsidiairement, condamner la SA Predica à verser à M. [R] la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Très subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale avant-dire droit, et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Montpellier ;
Mettre à la charge de la SA Predica les frais d'expertise ;
En tout état de cause, ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de la société SA Predica, depuis le 27 avril 2020, date de la mise en demeure, et ce sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ;
Condamner la SA Predica à verser à M. [R] la somme de 3 500 € net d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
8) Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 août 2022, la SA Predica demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
Juger que la notice d'information du contrat 'assurance arrêt de travail des agriculteurs' est opposable à M. [R] ;
Juger que SA Predica n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. [R] ;
Juger que M. [R] ne justifie pas rempli les conditions pour pouvoir bénéficier de la garantie invalidité fonctionnelle prévue au contrat 'assurance arrêt de travail des agriculteurs' ;
En conséquence, débouter M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Predica ;
A titre subsidiaire, donner acte à ce que la SA Predica ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire ; mettre à la charge exclusive de M. [R] les frais d'expertise ; modifier comme suit les missions de l'Expert : fixer le taux d'invalidité fonctionnelle de M. [R] en application de la définition faite de celle-ci par la notice d'information du contrat 'Assurance arrêt de travail des agriculteurs' ;
En tout état de cause, condamner M. [R] à verser à la SA Predica la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9) Vu l'ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10) L'article L. 112-2 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable impose à l'assureur de remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
Selon l'article R. 112-3 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, 'La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.'
11) Il est constant qu'en l'espèce M. [R], jeune agriculteur, a adhéré au contrat collectif d'assurance arrêt de travail et Assistance à adhésion facultative selon demande d'adhésion signée le 6 avril 2006.
M. [R] soutient l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas démontré qu'il les a acceptées ; sa signature vise l'ensemble de la demande d'adhésion et non la remise des conditions générales ; la date de remise n'est en aucune manière mentionnée dans le corpus contractuel. Il indique que sur sa demande, l'assureur a transmis un exemplaire du contrat souscrit mais aussi des conditions générales qui ne sont ni signées ni paraphées.
12) alors que les conditions générales produites aux débats ne sont pas identifiées par leur référence, M. [R] ne conteste toutefois pas que l'exemplaire produit par l'assureur sur sa demande sont bien celles applicables au litige.
13) en apposant sa signature en bas de demande d'adhésion datée du 06 avril 2006, M. [R] a expressément reconnu avoir reçu ces conditions générales, qui n'ont pas par principe à être signées et paraphées et qu'il a alors acceptées. Cette réception est nécessairement antérieure à la signature qui est apposée par lui après cette mention.
14) au regard des moyens développés par M. [R], qui bien que jeune souscripteur de 21 ans, ne peut ignorer la valeur et la portée de l'apposition de sa signature en pied de contrat, le jugement déféré, qui retient en outre qu'à réception de chaque relevé d'information annuelle, M. [R] n'a jamais contesté être en possession des documents contractuels, sera confirmé en ce qu'il lui déclare opposable les conditions générales et les conditions particulières contenues dans sa demande d'adhésion et le déboute en conséquence de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'assureur à l'obligation précontractuelle d'information.
15) M. [R] formule une demande indemnitaire subsidiaire pour le manquement de l'assureur à son obligation de conseil pour ne pas lui avoir conseillé de souscrire à la garantie invalidité fonctionnelle et professionnelle, seule garantie adaptée. Alors même qu'il a été victime de plusieurs accidents successifs dont l'assureur a été informé, aucune révision de son contrat ne lui a été proposée. Ces manquements lui ont causé une grave perte de chance d'être indemnisé.
16) toutefois, M. [R] a expressément coché la case invalidité fonctionnelle, clairement opposée à la case invalidité fonctionnelle et professionnelle par une présentation en colonne facilitant la lisibilité et la compréhension de l'alternative de souscription des garanties proposées.
Il s'est vu remettre les conditions générales valant notice d'information qui dans le chapitre initial 'les mots pour se comprendre' définit précisément l'invalidité fonctionnelle en précisant sans ambiguïté que 'les conséquences d'une telle diminution sur l'activité professionnelle de l'assuré ne sont pas prises en compte.'
C'est donc en pleine connaissance de cause que M. [R] a choisi de souscrire à la garantie fonctionnelle consécutive à un accident supérieure à 33%.
Il était de surcroît destinataire d'une lettre d'information annuelle (il produit celle du 17 mars 2019) qui lui rappelait qu'à tout moment il pouvait ajuster les garanties de son adhésion en fonction de sa situation, ce qu'il n'a jamais fait, manifestant ainsi son indifférence à la garantie invalidité fonctionnelle et professionnelle.
Aucun manquement à l'obligation de conseil de l'assureur n'est caractérisé.
17) s'agissant de la demande d'expertise, elle a été ordonnée par le premier juge, sans nulle nécessité pour la cour de l'ordonner à nouveau, de telle sorte que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
18) en l'absence de condamnation quelconque à ce stade de l'assureur, la demande relative aux intérêts de retard est sans objet.
19) partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel
Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Predica la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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