Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2316743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316743
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 18 et 23 juillet 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler le rapport d'expertise diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie le 6 novembre 2022 d'une demande d'indemnisation dirigée contre la Clinique de Flandre, la Clinique Villette et le Docteur A ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, telles que prévues notamment par les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 du code de la santé publique, et dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales. Le recours à cette procédure par la victime n'est pas exclusif de la saisine du juge compétent d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, l'avis d'une commission régionale " ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime () ".
3. La présente requête est dirigée contre le rapport d'expertise médicale établi le 3 janvier 2023 à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie d'une demande d'indemnisation par le requérant. Toutefois, ce rapport d'expertise ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. A supposer même que la requête de M. B puisse être regardée comme dirigée contre l'avis du 22 mars 2023 par lequel la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée le 16 novembre 2022, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un tel avis ne fait pas grief au requérant dès lors que ce dernier conserve la faculté de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge compétent d'une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon lui, la consistance, l'étendue, les causes et les modalités de son préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation lorsqu'elle a été saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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