Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles R. 121-1 5 , R. 122-4 et D. 253-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'indemnités journalières versées à tort ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... et faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que la caisse produit une attestation de son agent comptable établissant que les indemnités journalières pour la période du 1er mai 2001 au 2 juin 2001 ont bien été versées à Mme X... pour un montant total de 1 255,98 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de ce document émanant de la caisse, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
Condamne la CPAM de la Seine Saint-Denis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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