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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2215794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215794

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2215794, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant capverdien né le 2 novembre 1995, est entré en France le 21 mars 2019 selon ses déclarations. Le 19 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262 2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Aux termes de l'article R. 262 1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262 2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d'un citoyen de l'Union européenne de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition qu'il exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait d'aucune ressource propre ni d'aucune ressource dont bénéficierait son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la conjointe du requérant exerçait, à la date de la décision litigieuse, une activité professionnelle en qualité de " vendeuse/caissière " dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet pour faire face à un surcroit d'activité régulièrement renouvelés depuis 2021. Le salaire perçu dans ce cadre est également supérieur au montant du revenu de solidarité active majoré eu égard à la composition du foyer. Par suite, M. C justifie que sa conjointe exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en application de l'article L. 233-2 de ce même code, il avait le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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