Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-60.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.179
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° E 19-60.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La Fédération nationale coiffure Haute-Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-60.179 contre le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat SNEP UNSA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération nationale coiffure Haute-Normandie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X... et du syndicat SNEP UNSA, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 12 mars 2019), le 7 janvier 2019, le syndicat SNEP UNSA a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie (FNC).
2. Le 28 janvier 2019, la FNC a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La FNC fait grief au jugement de prononcer la nullité de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le syndicat SNEP UNSA a désigné M. X... en qualité de délégué syndical, alors « que le président d'un syndicat, habilité par les statuts à représenter le syndicat en justice, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire ; qu'au cas présent la Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie soulignait que l'article 15 de ses statuts prévoyait expressément que le président régional "a notamment qualité pour ester en justice au nom de la FNC Normandie" ; que le tribunal a considéré, pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, que " la circonstance que les statuts lui reconnaissent notamment la qualité d'ester en justice était indifférente sur ce point en l'absence d'un pouvoir pour le faire" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il constatait que les statuts de la Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie habilitaient le président régional à représenter le syndicat en justice, en sorte qu'il n'avait pas à justifier d'un mandat exprès à cette fin, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 117 du code de procédure civile :
5. En application de ce texte, lorsqu'il résulte des statuts du syndicat qu'une personne est habilitée à le représenter en justice, la production d'un pouvoir spécial à cette fin n'est pas nécessaire.
6. Pour prononcer la nullité de la requête en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical présentée par la FNC, le jugement retient que celle-ci se fonde sur l'article 15 des statuts datés du 10 février 2014, qui prévoient que le président régional "a notamment qualité pour ester en justice au nom de la FNC Haute-Normandie", pour affirmer que ce dernier a bien qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, qu'or s'il est justifié que les statuts d'origine de la requérante ont été déposés en mairie, aucun élément ne permet d'établir que les statuts du 10 février 2014 ont bien été déposés en mairie et constituent dès lors la règle actuelle d'organisation et de fonctionnement de la FNC, qu'en outre celle-ci s'est abstenue de produire des statuts complets en l'absence des articles 5 à 8 devant figurer sur la page n° 2 manquante, que dans ces conditions, la FNC échoue à établir que son président était bien habilité par les statuts à ester en justice au nom du syndicat, la circonstance que les statuts lui reconnaissent notamment la qualité d'ester en justice étant indifférente sur ce point en l'absence de la preuve d'un pouvoir pour ce faire.
7. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les statuts de la FNC habilitaient son président régional à représenter le syndicat en justice, ce dont il résultait que la production d'un pouvoir spécial n'était pas nécessaire, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evreux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
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