Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
N° de Minute :19/24
N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7T
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie CAMBIER, avocate au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 8 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (ci-après la Caisse de crédit mutuel) et lui a demandé, entre 2016 et 2018, d'effectuer des virements au profit de divers établissements financiers ou sociétés en Europe dont le montant total s'élève à 182 409,23 euros.
Estimant avoir été victime d'actes d'escroqueries, M. [O] a, par acte du 8 juin 2021, fait assigner la Caisse de crédit mutuel devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la voir condamner à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de ses manquements.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré l'action de M. [O] recevable ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à M. [O] les sommes de :
· 93 525,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
· 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 1er juin 2023, la Caisse de crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 9 août 2023, elle a fait assigner M. [O] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 11 avril 2023.
L'affaire appelée les 25 septembre 2023, puis 30 octobre 2023 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 8 JANVIER 2024
La Caisse de crédit mutuel demande au premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2023 ;
- à titre subsidiaire, enjoindre à M. [O] de constituer des garanties, telle que la mise sous séquestre suffisante à répondre des restitutions pour l'hypothèse d'une réformation du jugement du 11 avril 2023 par la cour d'appel de Douai ;
- condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle expose que :
- en l'absence de toute indication sur le sort des procédures pénales que M. [O] prétend avoir engagées et dans le cadre desquelles il réclamerait le remboursement des mêmes sommes que celles qu'il lui réclame dans la présente procédure, M. [O] est irrecevable en ses demandes puisqu'il ne peut pas demander à une seconde juridiction d'obtenir une même indemnisation ; ainsi, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle la démonstration de ce que M. [O] aurait déjà été indemnisé du préjudice qu'il allègue par une juridiction pénale ce qui constitue un moyen sérieux de réformation ;
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- le devoir de non-ingérence du banquier suppose qu'il n'a pas à apprécier l'opportunité de l'affection des fonds prêtés ; il n'a pas non plus à rechercher la raison des opérations effectuées par son client et il ne peut en aucun cas, accomplir des opérations de son propre chef pour le compte de son client ou agir
sans ordre ou contre les ordres de ce dernier ; ainsi, elle n'avait pas à contrôler l'opportunité des virements réalisés à la demande de M. [O] et elle n'avait strictement aucun pouvoir pour arrêter les ordres qui émanaient de lui, une fois ces ordres valablement contrôlés quant à leur régularité. Toutefois, elle précise qu'elle a tout de même alerté M. [O] qui n'a pas tenu compte de ses alertes souhaitant poursuivre ses virements contre lesquels elle n'avait aucun pouvoir d'opposition ;
- le devoir de vigilance est la seule exception au devoir de non-ingérence, il s'agit là, pour la banque, de contrôler la régularité des opérations qu'elle exécute pour le compte de son client ce qui consiste en la vérification de l'identité et des pouvoirs du donneur d'ordre et de l'état d'approvisionnement du compte à débiter. En l'espèce, elle a toujours procédé aux vérifications qui s'imposaient : pouvoirs, montant, bénéficiaire, motifs du virement, solde du compte de sorte qu'elle a respecté son devoir de vigilance. Elle ajoute que la responsabilité de l'établissement bancaire est écartée lorsque l'ordre du virement était d'apparence régulière, en l'espèce des opérations bancaires de montants similaires étaient courantes sur le compte bancaire de M. [O] et de son épouse. Enfin, elle indique que M. [O] n'est pas un client profane et qu'il était donc en mesure d'apprécier les risques attachés à ses opérations spéculatives. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que le simple fait que les fonds aient été virés vers des comptes à l'étranger aurait dû l'alerter et c'est à tort qu'il a retenu que la gestion des comptes de M. [O] était inhabituelle de sorte qu'il existe un second moyen de réformation ;
- M. [O] a été d'une extrême négligence et a commis une faute grave en utilisant les moyens de paiement qu'elle avait mis à sa disposition pour remettre des fonds à des sociétés tierces dont il ne savait rien, avec lesquelles il n'a échangé que par téléphone et de manière réactive non proactive (il a été démarché), qui proposaient des investissements alternatifs et atypiques sans prendre conseil auprès d'un professionnel avisé alors que les sociétés en question lui demandaient au moment du paiement de ne surtout pas mentionner leur nom dans les libellés des virements. Elle ajoute qu'il a également commis une faute grave en ne l'informant pas immédiatement de l'escroquerie dont il a été victime, en fractionnant volontairement l'achat des diamants de manière à ce que les virements effectués n'atteignent pas les seuils d'alerte ou de blocage et en poursuivant ces ordres de virement en décembre 2017 et en janvier 2018 malgré un état d'alerte dès octobre 2017. Enfin, elle rappelle que M. [O] est un client averti, qu'il n'est pas novice en matière d'investissements puisqu'il se livre à de nombreuses opérations patrimoniales de sorte qu'il existe encore un moyen sérieux de réformation ;
- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car M. [O] qui n'est pas en mesure de chiffrer son préjudice, poursuit ses opérations spéculatives et pourrait employer à cette fin les sommes obtenues en exécution du jugement, ce qui entraînerait un risque de non-restitution en cas d'infirmation.
M. [N] [O] demande de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il avance que :
- la banque qui connaissait le mode opératoire inchangé des escroqueries financières a manqué à son devoir de vigilance alors qu'elle faisait face à des anomalies intellectuelles évidentes ;
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- l'inaction du banquier face à une situation inhabituelle est caractéristique d'un manquement au devoir de vigilance, d'autant qu'il était informé depuis 2015, via des conférences de presse du parquet de Paris, de l'AMF et de l'ACPR, de la manifestation des escroqueries financières sur un compte bancaire ;
- selon le principe de non-immixtion, le banquier n'est pas tenu de vérifier le bien-fondé des opérations du client pourvu que les instructions semblent régulières, le devoir de vigilance étant une exception au principe de non-ingérence. Ainsi, le devoir de vigilance doit permettre au banquier de déceler des mouvements financiers inhabituels par rapport au fonctionnement habituel du compte bancaire du client.
En l'espèce, selon lui, de nombreux indices caractérisent des anomalies intellectuelles qui auraient dû conduire le Crédit Mutuel à faire preuve de vigilance :
- la destination des virements puisqu'ils ont été effectués vers des pays vers lesquels il n'avait jamais effectué de virement auparavant ;
- les montants et la fréquence d'exécution des virements puisque sur 15 mois, 18 virements ont été effectués pour un montant total de 251 118,21 euros ;
- les rejets pour « motif réglementaire » par une banque réceptrice étrangère qui constituent une circonstance inhabituelle : deux virements réalisés ont été rejeté par les banques réceptrices étrangères sans que le Crédit Mutuel ne soit alerté de cette anomalie puisqu'ayant réitéré quelques jours après de nouveaux virements, de même montants que ceux des virements précédemment rejetés, vers un autre compte bancaire domicilié à l'étranger.
Ainsi, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement du 11 avril 2023 ;
- les deux actions en justice dont il est à l'origine ont des causes juridiques distinctes puisque l'action publique vise à obtenir la réparation du préjudice découlant directement des infractions d'escroquerie et de blanchiment commises en bande organisée alors que l'action civile, dirigée contre le Crédit Mutuel, vise uniquement et exclusivement à obtenir réparation du préjudice découlant des manquements du Crédit Mutuel à son devoir général de vigilance et ce, bien que les deux actions soient nées du même fait. Par ailleurs, il ajoute qu'il n'a reçu aucune indemnisation, la procédure pénale étant toujours pendante de sorte que ses demandes sont parfaitement recevables ;
- le fait qu'il soit gérant de deux sociétés civiles immobilières et qu'il possède plusieurs comptes ne suffit pas à le qualifier de client averti ;
- la banque en sa qualité de professionnel est un débiteur naturel de l'information, cette information au cours du contrat trouve sa justification au travers du principe de bonne foi de sorte que le banquier professionnel est tenu d'un devoir général de vigilance à l'égard de ses clients en vertu de la relation contractuelle qui les unit, ainsi, il lui incombe, en tant que professionnel averti, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir de vigilance auquel il est tenu à l'égard de son client profane. Or, le Crédit Mutuel ne rapporte à aucun moment cette preuve de sorte qu'il engage sa responsabilité contractuelle , il n'apporte pas plus la preuve de l'avoir averti dans la mesure où l'attestation produite par Mme [G] [L] affirmant l'avoir avisé sur ses investissements est mensongère et n'est produite pour la première fois qu'en cause d'appel ;
- les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il confirme, avoir effectué en octobre 2021 une opération financière vers le compte N26 détenu par la SAS Immobilière du Plateau, société parfaitement légale puisque enregistrée au RCS. En outre, le Crédit Mutuel ne démontre pas et ne prouve pas qu'il n'aurait pas les facultés de remboursement nécessaires en cas d'infirmation du jugement alors qu'il dispose de nombreux fonds.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de
réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il résulte tant du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 11 avril 2023 que des dernières conclusions notifiées par la Caisse de Crédit Mutuel que celle-ci avait expressément demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire de sorte qu'il suffit à cette caisse de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire, qu'elles soient antérieures ou postérieures au jugement frappé d'appel.
La Caisse de Crédit Mutuel avance que M. [O] poursuit ses opérations spéculatives, invoquant un virement de 23 000 euros en octobre 2021 sur la banque en ligne allemande N26 et ce malgré une mise en garde qu'elle lui avait adressée et que cela représente un risque, en cas d'infirmation de la décision de la première instance, qu'il ne puisse pas restituer les sommes qui lui seraient réglées en vertu de l'exécution provisoire.
Ce seul virement qui remonte à octobre 2021 ne saurait être un élément suffisant pour établir le risque de non-représentation par M. [O] des fonds qui pourraient lui être versés par la Caisse de Crédit Mutuel au titre de l'exécution provisoire de la décision du 11 avril 2023, alors même que cette même Caisse, qui détient le(s) compte(s) bancaire(s) de M. [O], reconnaissait dans ses conclusions notifiées en vue de l'audience de mise en état du 19 octobre 2022, que le compte des époux [O] brassait des sommes importantes en rapport avec leur situation patrimoniale et le nombre de comptes qu'il faisait fonctionner, que M [O] a soldé sans aucune difficulté en 2021 les emprunts souscrits, que le relevé des comptes des époux [O] au mois de septembre 2021 ne laissait apparaître aucune dégradation de leurs avoirs.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le maintien de l'exécution provisoire puisse entraîner pour la Caisse de Crédit Mutuel des conséquences manifestement excessives.
Sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions - circonstances manifestement excessives et moyens sérieux de réformation- étant cumulatives, la Caisse de Crédit Mutuel sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 avril 2023, formée à titre principal et de sa demande de voir enjoindre à M. [O] de constituer des garanties, telle qu'une mise sous séquestre, qui repose sur le même risque de non-restitution non avéré.
Partie perdante, la Caisse de Crédit Mutuel sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [O] une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de mille cinq cents euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 avril 2023 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande subsidiaire de constitution de garantie par M. [N] [O],
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
106/23 - 6ème page
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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