Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-15.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.560
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José X..., demeurant centre commercial Béziers II à Béziers (Hérault),
2 / Mme B...
Y..., épouse A..., demeurant chez M. X..., ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de M. Manuel Z..., demeurant ... à Port-la-Nouvelle (Aude), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1993), que, M. Z..., marin pêcheur, a acquis un navire de pêche, "Le Jean Manu" payé, pour partie, au moyen d'un prêt dont M. X..., mareyeur, s'est porté caution, et, pour le solde, avec des fonds avancés par ce dernier, que par acte daté du 5 janvier 1974 M. Z... s'est reconnu associé pour moitié avec M. X... dans l'achat du navire ;
que le remplacement, la réparation du moteur et l'achat de filets ont été financés au moyen de nouveaux prêts accordé à M. Z... et cautionnés par M. X... qui a fourni les fonds nécessaires à certaines autres dépenses ;
que MM. Z... et X... ont ensuite acheté ensemble un autre navire de pêche, "Le Pacifique", pour la poursuite de l'exploitation duquel Mme A..., belle-mère de M. X..., a prêté des fonds ;
que ce navire a été revendu le 20 juillet 1979 ;
que M. X... a assigné M. Z... en liquidation de la société crée de fait qu'il prétend avoir existé entre eux pour l'achat et l'exploitation du "Jean Manu", tandis que M. Z... a demandé la liquidation de la société en participation constituée pour le "Pacifique" et que Mme A... a réclamé le remboursement des fonds qu'elle avait prêtés ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... et Mme A... reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas de copropriété pour l'exploitation du navire "Jean Manu" et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. X... concernant ce navire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte du 5 janvier 1974, précisant "M. Z... reconnaît être associé pour moitié avec M. X... pour l'achat du bateau "Jean Manu", est particulièrement clair et établit la preuve d'une copropriété du navire entre les deux hommes, malgré le fait que le nom de Z... seul figure sur la fiche matricule et l'acte de francisation ;
que la qualité de quirataire occulte de M. X... ayant vocation à participer aux profits et aux pertes de l'exploitation au prorata de ses intérêts dans ce navire, résulte donc clairement de cet acte ;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte sous seing privé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit et doit, lorsqu'un acte manque de clarté, procéder à son interprétation en recherchant la commune intention des parties ;
qu'en se bornant à affirmer que l'acte du 5 janvier 1974 ne permettait pas de savoir si M. X... était le bailleur de fonds ou un quirataire occulte, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1156 du Code civil, alors, au surplus, que la cour d'appel qui a constaté les apports réciproques des parties (apport en numéraires fait par M. X... pour l'achat du bateau, apport en industrie fait par M. Z...), qui a relevé que le financement des prêts pour l'achat du bateau et du moteur a été assuré par les bénéfices de l'exploitation matériellement assuré par M. Z..., avec la caution de M. X..., c'est à dire la vocation des deux intéressés à courir les risques de l'entreprise, et qui a constaté, par là même implicitement, leur volonté commune de s'associer et de partager les bénéfices a caractérisé tous les éléments constitutifs d'une société crée de fait ;
qu'en écartant, néanmoins, l'existence d'une société entre les parties, pour l'achat et l'exploitation du bateau "Jean Manu", la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil et alors, enfin, que l'existence d'une société de fait n'est pas soumise au partage effectif des bénéfices, la vocation aux pertes et bénéfices étant suffisante ;
qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré qu'il avait effectivement participé aux bénéfices (ou aux pertes) du navire "Jean Manu", la cour d'appel a, à nouveau, méconnu l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu, en premier, lieu que c'est sans dénaturer l'acte du 5 avril 1974 que la cour d'appel a constaté qu'il ne parlait pas de l'exploitation en commun du navire ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que, pris dans son intégralité, ledit acte ne permettait pas de savoir si M. X... était un bailleur de fonds ou un quirataire occulte, ce dont il résultait que les termes de cette convention n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, a, par une exacte application du texte invoqué par le moyen, recherché la commune intention des parties dans les éléments extérieurs à l'acte ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que le navire était immatriculé au nom de M. Z... qui en avait assuré seul l'exploitation tout en remboursant les prêts contractés pour son acquisition et son entretien, tandis qu'en dépit des avances de fonds qu'il avait consenties, M. X... n'avait pas participé aux bénéfices et aux pertes ;
que, par ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'il n'y avait de la part de M. X... aucune volonté de participer aux bénéfices et aux pertes dans des proportions définies, la cour d'appel a pu estimer que les éléments constitutifs d'une société crée de fait n'étaient pas réunis ;
D'où il suit que les deux moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et Mme A... font encore grief à l'arrêt d'avoir, en ce qui concerne le bateau "Le Pacifique", sursis à statuer sur la demande de le seconde en paiement d'une somme de 99 924 francs et sur celle du premier en paiement d'une somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que, les faits contenus dans la plainte déposée par M. Z... le 30 juin 1992 visant des agissements prétendument frauduleux de M. X... à l'occasion de la liquidation, en 1979 de la société concernant l'exploitation du navire "Le Pacifique", agissements, selon M. Z..., révélés par le rapport d'expertise déposé le 15 juin 1987, étaient manifestement prescrits, de sorte que la décision pénale à intervenir (laquelle ne pourra que constater la prescription de l'action publique) n'était pas susceptible d'influer sur la décision à rendre par la cour d'appel ;
qu'en prononçant néanmoins le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la prescription de l'action publique jusqu'à la solution de laquelle il lui était demandé de surseoir à statuer ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... et Mme A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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