Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02383 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS2P
Minute n° 23/00110
S.A.R.L. AJ4MED
C/
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF [G]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00652
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AJ4MED agissant à l'enseigne PROXIMED [Localité 5] COMEDICA, Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF [G] Prise en la personne de Maître [G], mandataire judiciaire à la liquidation de la SA SERGE DARMIAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentéé
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Aj4med exerce une activité de location de matériel médical. Celle-ci a été en relations contractuelles avec la SA Serge Darmian.
La SA Serge Darmian a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2017. Maître [T] a été nommée administrateur judiciaire et Maître [G] mandataire judiciaire.
L'activité de la SA Serge Darmian a été cédée à la SAS O2M Santé par jugement du 12 juillet 2017. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SA Serge Darmian a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 2017.
Par acte d'huissier remis à personne habilitée du 20 mai 2019, la SARL Aj4med a assigné la SA Serge Darmian, représentée par la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles L. 622-17, L. 622-31 du code de commerce, 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
- déclarer l'action de la SARL Aj4med recevable et sa demande bien fondée,
En conséquence,
- condamner la SA Serge Darmian, située [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par la SELARL Gangloff et [G] prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataire à la liquidation, au paiement de la somme totale de 9 377,28 euros TTC, par simple application des articles L.622-17, L.622-31.14 du code de commerce,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA Serge Darmian [Adresse 2] à [Localité 5] représentée par la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataire à la liquidation, au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 29 juin 2020 la SA Serge Darmian, représentée par la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G], au visa des articles 56 du code de procédure civile, 1315 ancien devenu l'article 1353 du code civil, demande au tribunal de :
Inviter avant dire droit la demanderesse à :
- produire aux débats les contrats de location passées entre elle et la SA Serge Darmian,
- préciser si elle a poursuivi les contrats avec le cessionnaire,
- s'expliquer sur la circonstance que l'ensemble des Duplicata de factures sont libellés à l'ordre de la société Everest Médical,
À défaut,
- constater la défaillance dans l'administration de la preuve par la demanderesse,
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté la SARL Aj4med de sa demande de paiement de la somme de 9 377,28 euros à l'encontre de la SA Serge Damian représentée par la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G],
- débouté la SARL Aj4med de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SARL Aj4med à payer à la SA Serge Damian, représentée par la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Aj4med aux dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que l'ensemble des factures produites par la SARL Aj4med ne sont corroborées ni par la production d'un contrat de location ou de mise à disposition de matériel médical signé entre elle et la SA Serge Damian, ni par un bon de livraison du matériel médical facturé, ni même par un quelconque bon de commande signé par la SA Serge Darmian.
Il a indiqué que la SARL Aj4med s'appuie sur des échanges de courriers avec l'administrateur judiciaire ainsi que sur la déclaration de créances faite auprès du mandataire judiciaire qui constitueraient, selon elle, une reconnaissance de l'existence de relations d'affaires entre les deux sociétés mais a relevé que l'administrateur judiciaire se bornait à indiquer à la demanderesse avoir transmis ses demandes à la SA Serge Darmian sans pour autant prendre position sur celles-ci.
Le tribunal a souligné que le courrier adressé par la demanderesse à Maître [G] le 3 juillet 2017 et qualifié de déclaration de créances ne peut en aucun cas être considéré comme une déclaration de créances au sens du code de commerce.
Il a considéré que la production de la copie de 5 chèques établis par la SA Serge Darmian au profit de Proximed permet d'établir l'existence de relations d'affaires antérieures entre les deux sociétés mais que ces pièces ne peuvent suffire à justifier des sommes réclamées au titre des factures visées.
Le premier juge a ajouté qu'il ressort des motifs du jugement ordonnant la cession d'activité de la SA Serge Darmian à la société O2M Santé qu'aucun contrat de location de matériel médical conclu entre la SA Serge Darmian et la SARL Aj4med ait fait l'objet d'un transfert au profit du cessionnaire, ni même qu'un tel contrat ait existé.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 septembre 2021, la SARL Aj4med, agissant par son représentant légal, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- débouté la SARL Aj4med de sa demande de paiement de la somme de 9 377,28 euros à l'encontre de la SA Serge Darmian représentée par la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G],
- débouté la SARL Aj4med de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SARL Aj4med à payer à la SA Serge Darmian représentée par la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Aj4med aux dépens de l'instance.
Bien que la SARL Aj4med ait signifié sa déclaration d'appel du 23 septembre 2021, ses conclusions justificatives d'appel ainsi que son bordereau de pièces datés du 23 décembre 2021 par acte d'huissier remis à une personne présente « à domicile » le 14 janvier 2022, une secrétaire, la SELARL Gangloff et [G] n'a pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 23 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Aj4med, demande à la cour, au visa des articles L.622-17, L.622-31.14 du code de commerce et des articles 1240 et suivants du code de civil, de :
- recevoir en la forme l'appel interjeté par la SARL Aj4med contre le jugement rendu le 31 août 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
- le dire bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SELARL Gangloff et [G], prise en la personne de Maître [F] [G], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Serge Darmian à payer à la société Aj4med la somme de 10 395,64 euros TTC à parfaire avec intérêts au taux légal de la demande outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
La SARL Aj4med fait valoir qu'elle a déclaré ses créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entre les mains du mandataire de justice, et l'a interpellé à plusieurs reprises au cours de la période d'observations afin de l'informer que les échéances des contrats poursuivis n'étaient pas réglées.
Elle indique que l'administrateur, sur la liste établie au terme de la période d'observation, a expressément indiqué que les créances de la SARL Aj4med sont des créances postérieures non réglées à échéances et que le privilège dont bénéficient ces créances, à savoir le privilège post redressement judiciaire est ainsi préservé et que le droit de poursuite est ouvert. Elle s'estime fondée à demander paiement pour des matelas livrés pendant la période d'observation.
Elle affirme avoir bien déclaré une créance de 12 057 euros au passif du redressement judiciaire de la SA Serge Darmian au titre de ses créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective et estime qu'elle démontre l'existence de relations contractuelles nouées avec la SA Serge Darmian pour la période antérieure au redressement judiciaire de cette dernière, tout comme la persistance des relations contractuelles avec la SA Serge Darmian pendant la période d'observation post redressement judiciaire.
La SARL Aj4med fait valoir qu'elle produit aux débats 4 chèques émis par la SA Serge Darmian pour un montant de 8 440,92 euros et revenus impayés au titre des factures n°51850 à 54991, des factures antérieures au redressement judiciaire, ainsi que les factures n°58056 à 58917 visées dans son courrier du 8 juin 2017 à Me [G], et l'ensemble des factures postérieures au redressement judiciaire du 26 avril 2017 envoyées au service concerné, ainsi que différents courriers et courriels adressés à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire.
L'appelante estime donc rapporter la preuve de la persistance de ses relations contractuelles avec la SA Serge Darmian pendant la période d'observation et qu'elle établit le montant de sa créance de même que la résistance abusive de la SELARL Gangloff et [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée, et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance devant le Tribunal.
La SELARL Gangloff et [G], qui ne comparaît pas, est réputée s'approprier les motifs du jugement, et il incombe à l'appelante de démontrer que, le cas échéant, l'analyse du tribunal est erronée.
Enfin selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, partie I., le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L'article L. 622-17, partie I., dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il incombe à la SARL Aj4med de prouver que les factures dont elle demande le paiement correspondent à des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, la SA Serge Damian pendant cette période.
Or en premier lieu la SARL Aj4med ne prétend pas, et ne démontre pas, que les créances qu'elle allègue sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation.
En second lieu elle ne démontre pas que, ainsi qu'elle le prétend, les factures qu'elle a émises et dont elle sollicite le paiement correspondent toutes à des prestations effectivement fournies à la débitrice en redressement judiciaire, la SA Serge Damian, pendant la période d'observation qui a suivi le jugement d'ouverture du 26 avril 2017.
Par ailleurs contrairement à ce qu'elle indique, les quatre chèques émis par le SAS Serge Damian revenus impayés, qui totalisent 8404,92 euros, ont été émis en date du 4 avril 2017, soit antérieurement à l'ouverture de la période d'observation (pièces 6 et 7). La date de rejet de ces chèques, le 11 mai 2017, est sans incidence. Ces chèques émis antérieurement à la procédure collective ne correspondent pas à des créances postérieures à l'ouverture de celle-ci.
En revanche ces quatre chèques émis par le SAS Serge Damian en date du 4 avril 2017 au profit de Proximed qui est l'enseigne de la SARL Aj4med, et pour lesquels la BNP Paribas a adressé à celle-ci quatre avis de débit pour chèque impayé, démontrent l'existence de relations d'affaires antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Toutefois il ne suffit pas de démontrer l'existence de relations d'affaires antérieures à l'ouverture de la procédure collective, la réalité des prestations postérieures devant être établie par la SARL Aj4med.
Or la SARL Aj4med ne produit pas de contrat, ni de bon de commande, ou de bon de livraison signé par la SA Serge Damian relativement aux prestations fournies antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Ce faisant elle n'établit pas la nature ni la durée des relations contractuelles conclues par les parties, et ne démontre notamment pas que celles-ci devaient se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2017, date de ses dernières factures, ainsi qu'elle le soutient.
En revanche la SARL Aj4med a adressé une lettre la SCP [T] et Chanel le 08 juin 2017, dans laquelle elle demandait paiement des factures n° 58056 à 58917, qu'elle prétendait datées postérieurement au redressement judiciaire du 26 avril 2017, et dans laquelle elle a précisé qu'elle n'avait toujours pas récupéré son matériel et continuait à en facturer la location (pièce 8). Mme [T], administratrice en charge d'une mission d'assistance de la SA Serge Darmian selon jugement du 26 avril 2017, a transmis cette lettre à cette société le 15 juin 2017 en lui indiquant qu'elle concerne des factures impayées postérieurement à l'ouverture de la procédure pour un montant de 3 028,08 euros, et en demandant à la SA Darmian de les régler conformément aux articles L 631-14 I et L. 622-17 du code de commerce (pièce 11). En outre il ressort deux lettres du 21 juillet 2017 adressée à la SA Serge Darmian et à la SARL Aj4med, que Mme [T], faisant suite à un courriel du 3 juillet 2017 estimait toujours que des « factures d'avril et juin 2017 » pour un montant total de 3028,08 euros devaient être payées par la SA Serge Darmian, et elle effectuait un rappel de sa lettre du 15 juin 2017 (pièces 9 et 10).
Il résulte de ces pièces n° 8 à 11 de l'appelante que Mme [T], administratrice en charge d'une mission d'assistance de la SA Serge Darmian selon jugement du 26 avril 2017, a estimé que des factures d'un cumulé de 3 028,08 euros relevaient de l'article L. 622-17 du code de commerce et devaient être payées à leur échéance.
Ainsi la SARL Aj4med démontre que certaines prestations ont effectivement été fournies par elle à la débitrice durant la période d'observation, dans la limite d'une somme de 3028,08 euros, puisque l'administratrice l'a reconnu expressément et en a demandé paiement à la débitrice. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande en paiement concernant les factures n° 58910 à 58917 du 31 mai 2017, concernant des locations de matériel pour le mois de mai 2017, totalisant 412,92 + 412,92 + 963,48 + 275,28 + 137,64 + 688,20 + 137,64 = 3028,08 euros. Il s'agit des seules factures qui sont à la fois expressément visées dans le courrier du 8 juin 2017 de la SARL Aj4med, et implicitement visées par Me [T] ayant admis qu'une somme de 3 028,08 euros devait être réglée, et qui sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective.
Il est à noter que toutes les factures produites par la SARL Aj4med devant la cour sont en réalité des duplicatas de factures qui ont été édités après la date des factures d'origine, en les destinant soit à la société Everest Médical [Adresse 2] à [Localité 5] (enseigne commerciale de la société repreneuse) avec un restant dû au 23 août 2018 (cf duplicatas joints à la pièce 3), soit à la société Darmian Médical [Adresse 2] à [Localité 5] avec un restant dû au 22 décembre 2021 (cf duplicatas produits en pièce 14). Il importe peu que les factures initiales destinées à la société Darmian Médical n'aient pas été produites dès lors qu'il est établi qu'elles ont été transmises à celle-ci et à Mme [T] qui a admis qu'une créance de 3 028,08 euros devait être réglée.
Le surplus de la demande en paiement formée par la SARL Aj4med, concernant les factures qu'elle produit n° 58056 à 58062, n° 61180 à 61186, n° 60402 à 60408, et n° 62042 à 62048, est mal fondée et doit être rejetée faute de preuve. En effet, les factures correspondantes ne sont pas expressément ni même implicitement visées dans les courriers précités de Mme [T], qui n'a admis le paiement que d'une créance postérieure totale de 3028,08 euros (laquelle correspond exactement aux factures n° 58910 à 58917). Faute de production d'un contrat, de bons de commandes ou de bons de livraison, et faute d'être reconnues par l'administratrice, il n'est pas établi que ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il est à noter en outre que la SARL Aj4med produit, en pièce n° 14, sept duplicatas de factures n° 61180 à 61186, émises le 30 avril 2017 qui indiquent toutes qu'elles ont été réglées par virement le 28 août 2017, et que le solde restant dû pour chacune est à 0,00 euro. Il en est de même des duplicatas des factures n° 60405 à 60408 en date du 30 juin 2017, indiquant également chacune que leur solde est à 0,00 euros. Ainsi, à supposer qu'elles correspondent à des prestations réalisées, ces factures été réglées selon les propres indications de la SARL Aj4med et la demande de condamnation à ce titre est particulièrement mal fondée.
Enfin, si les premiers juges ont relevé qu'il ressort des motifs du jugement du 12 juillet 2017 ordonnant la cession de l'activité de la SA Serge Darmian à la SAS O2M qu'aucun contrat de location de matériel médical conclu avec la SARL Aj4med n'a été transféré, la cour retient que cela indique qu'un tel contrat n'existait pas à la date du 12 juillet 2017, mais que cela ne conduit nullement à conclure qu'un tel contrat n'a jamais existé avant cette date.
En définitive il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, dans la limite de la somme de 3028,08 euros en principal. Ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu'il rejette la demande pour 3028,08 euros, et confirmé en ce qu'il rejette la demande à hauteur d'une somme de 9 377,28 ' 3028,08 = 6 349,20 euros TTC
Enfin il y a lieu de rejeter le surplus de la demande augmentée formée en appel, à hauteur de 10 395,64 - 9 377,28 = 1018,36 euros.
Sur la demande en intérêts au taux légal et la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce la créance d'un montant de 3028,08 euros en principal produit intérêts à compter d'une mise en demeure. L'assignation du 20 mai 2019 caractérise une mise en demeure, de sorte que le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à cette date.
En revanche la SARL Aj4med n'invoque pas, et ne démontre pas, l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant du retard de paiement, lequel est déjà réparé par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées, sauf en ce qu'elles rejettent la demande de la SARL Aj4med en indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Serge Darmian représentée par son liquidateur, qui reste débitrice envers l'appelante, est tenue des dépens. Les dépens de première instance et d'appel, qui ne relèvent pas de l'article L. 622-17 du code de commerce, sont fixés au passif de la procédure collective de la SA Serge Darmian. Par ailleurs il ne paraît pas équitable d'allouer et fixer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande en paiement de factures formée par la SARL Aj4med pour une somme de
6 349,20 euros sur la somme totale réclamée de 9 377,28 euros,
- rejeté la demande en dommages-intérêts de la SARL Aj4med pour résistance abusive,
- rejeté la demande de la SARL Aj4med en indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande en paiement formée par la SARL Aj4med pour une somme de 3028,08 euros correspondant aux factures n° 58910 à 58917,
- condamné la SARL Aj4med aux dépens de la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SELARL Gangloff et [G] prise en la personne de M. [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Serge Darmian, à payer à la SARL Aj4med la somme de 3028,08 euros, au titre des factures n° 58910 à 58917, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ;
Fixe les dépens de la procédure de première instance au passif de la procédure collective de la SA Serge Darmian en liquidation judiciaire ;
Rejette la demande en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SELARL Gangloff et [G] prise en la personne de M. [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Serge Darmian au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus de la demande augmentée formée par la SARL Aj4med en appel, à hauteur de 1 018,36 euros ;
Fixe les dépens de la procédure d'appel au passif de la procédure collective de la SA Serge Darmian en liquidation judiciaire ;
Rejette toute autre demande de la SARL Aj4med ;
La greffière La présidente de chambre