Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 et l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1991 en qualité de chef de magasin par la société Prassidis, a été licencié pour faute grave le 6 juin 2000 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur pour les années 1997 à 1999, l'arrêt retient que si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires qui s'y trouvent incluses ne caractérise pas une convention de forfait, la convention collective applicable prévoit une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectif, que le salarié jouissait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et de ses horaires et qu'il n'établit pas, à suffisance, la vraisemblance de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'avait pas la qualité de cadre de direction, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune convention de forfait n'avait été valablement conclue entre l'employeur et le salarié et qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par ce dernier, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prassidis champion à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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