Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/04288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04288
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 911 du code de procédure civile)
N° RG 24/04288 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UD
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 30 août 2024
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
SA BPCE ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
CAMIEG
[Adresse 1]
[Localité 8]
CPAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
Edwige WITTRANT, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N°24/04288 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UD,
* * * *
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, avec exécution provisoire de droit :
- condamné la société Bpce assurances à payer à Mme [N] [C] [X] les sommes de :
* 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2 106 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- débouté Mme [N] [C] [X] de sa demande de condamnation de la société Bpce assurances à la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par la résistance abusive,
- débouté Mme [N] [C] [X] de sa demande de condamnation de la société Bpce assurances à verser au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l'indemnité qui lui est allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à celle-ci,
- condamné la société Bpce assurances aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024, Mme [N] [C] [X] a formé appel du jugement à l'encontre de la Sa PBCE, de la Camieg et de la Cpam Rouen-Elbeuf-[Localité 9].
La Sa BPCE s'est constituée intimée.
Mme [C] [X] a fait procéder à la signification régulière de la déclaration d'appel aux intimées non constituées, la Camieg et la Cpam Rouen-Elbeuf-[Localité 9], respectivement les 27 et 29 janvier 2025.
L'appelante a notifié ses conclusions le 10 mars 2025, l'intimée constituée, le 2 juin 2025.
Par soit-transmis du 5 juin 2025, les significations des conclusions d'appelante aux intimées non constituées ont été sollicitées auprès de son conseil.
Par note du 16 juin 2025, l'avocat de Mme [C] [X] indique qu'il n'a pas fait diligence sur ce point. Il expose que :
- en application de l'article 911 du code de procédure civile, il n'est pas contraint de procéder à la signification de ses conclusions aux intimés contre lesquels il ne forme aucune prétention ;
- les préjudices discutés ne relèvent pas de postes ouverts au recours subrogatoire du tiers payeur de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que le litige présente un caractère indivisible ;
- le cas échéant, le défaut de signification ne pourrait emporter qu'une caducité partiel de la déclaration concernant ces parties.
Par note du 1er juillet 2025, la Sa Bpce sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la Camieg et de la Cpam à défaut de la signification des conclusions d'appelant dans le délai imparti. Elle sollicite la caducité de l'appel interjeté également à son encontre en raison de l'indivisibilité du litige, les organismes tiers payeurs disposant d'un recours subrogatoire contre les tiers pour les indemnités qui réparent les préjudices subis par les victimes qu'elles ont pris en charge. Il ne saurait être envisagé qu'il soit statué différemment sur un même préjudice.
Par note du 1er juillet 2025, Mme [C] rétorque que l'action entreprise correspond à la mise en oeuvre d'une garantie contractuelle de sorte que les tiers payeurs (Cpam et Camieg) ne bénéficient d'aucun recours subrogatoire, raison pour laquelle ils n'ont pas constitué avocat, ni fait valoir leurs créances en première instance. Elle soutient que son action est recevable et que la caducité ne peut être invoquée qu'à l'égard de la Camieg et de la Cpam.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile indique qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En l'espèce, Mm [C] [X] n'a pas procédé à la signification de conclusions à l'encontre de la Camieg et de la Cpam Rouen-Elbeuf-[Localité 9], étant désormais hors délai pour y procéder. Le litige est divisible puisque le litige a pour objet la mise en oeuvre de garanties contractuelles.
A défaut d'indivisibilité caractérisée du litige, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel remise au greffe le 16 décembre 2024 concernant les deux intimées non constituées.
Mme [C] [X] sera condamnée aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel engagée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel remise au greffe le 16 décembre 2024 à l'encontre de la Camieg et de la Cpam Rouen-Elbeuf-[Localité 9],
Condamne Mme [C] [X] aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel engagée à leur encontre.
Le 4 juillet 2025,
La présidente,
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