Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 23 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04849 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ65
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/03391
APPELANTE :
Madame [Y] [C] [D] épouse [W]
née le 27 Juillet 1952 à [Localité 26] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 13]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [V] [M] [H] veuve [D]
née le 23 Septembre 1943 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 37]
Monsieur [R] [D]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Madame [B] [F] [U] [D] épouse [P]
née le 05 Mars 1972 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [E] [L] [G] [D]
née le 29 Janvier 1975 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représentés par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 02/06/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23/06/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [D], divorcé en première noce de Mme [A] [T], est née Mme [Y] [D] épouse [W], et époux en seconde noce de Mme [V] [H], est décédé le 7 mai 1993, laissant pour héritiers son épouse Mme [V] [H] et quatre enfants, Mme [Y] [D] épouse [W], M. [R] [D], Mme [B] [D] ainsi que Mme [E] [D].
M. [I] [D] et Mme [V] [H], mariés le 22 décembre 1964 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, s'étaient consentis une donation entre époux et, à la suite du décès de M. [I] [D], Mme [V] [H] a, le 25 mars 1998, opté pour l'usufruit des 3/4 et la pleine propriété du quart des biens composant la succession.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2012, Mme [V] [H], veuve de M. [I] [D], M. [R] [D], Mme [B] [D] et Mme [E] [D] ont fait assigner Mme [Y] [D] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Béziers qui, par jugement du 7 février 2013, a ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [I] [D], commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire, et déclaré les dépens frais privilégiés de partage avec distraction.
Le notaire commis a, le 7 octobre 2013, établi un procès-verbal de carence.
Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise et le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2015.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a :
rejeté la demande de licitation des biens
ordonné le partage en nature
renvoyé les parties devant Maître [N] aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [I] [D]
préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
dit que la parcelle située commune de [Localité 34], [Adresse 32], cadastrée section AV numéro [Cadastre 22], figure à l'actif de la succession de M. [I] [D] en tant que bien propre
ordonné, dans le cadre des opérations, l'attribution préférentielle à Mme [V] [H] de la maison à usage d'habitation sise à [Localité 37], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], objet de l'article 2B du rapport d'expertise déposé au greffe le 29 avril 2015 par M. [S], expert judiciaire, évaluée à la somme de 177'000 €
rejeté les demandes de Mme [W] au titre des indemnités de rapatrié, des véhicules et des sommes figurant au compte bancaire
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
*****
Mme [Y] [D] épouse [W] a, par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2017, régulièrement interjeté appel des chefs suivants : le refus de licitation, l'attribution préférentielle, la parcelle AV numéro [Cadastre 22], commune de [Localité 34], doit être un bien propre, les indemnités de rapatriés qui doivent être réintégrées dans la succession ainsi que la somme de 2491 € et sur les véhicules.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le'23 octobre 2017 et celles des intimés le'20 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [D] épouse [W], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de recevoir son appel :
* en ce qui concerne les biens propres de M. [D] :
dire et juger que sont des biens propres les biens suivants :
la maison à usage d'habitation et de commerce située [Adresse 6] cadastrée section BN numéro [Cadastre 4], [Adresse 8] à [Localité 34], et BN [Cadastre 3] [Adresse 16] à [Localité 34]
la parcelle de terre [Adresse 32] à [Localité 34], cadastrée section AV [Cadastre 22]
les indemnités d'expropriation des parcelles AV [Cadastre 19] et [Cadastre 21], commune de [Localité 34]
les indemnités de rapatriés
dire et juger que ne sauraient être déduits de l'actif successoral les droits de succession, qui ne sont pas à la charge de la succession mais à la charge de chacun des héritiers
dire et juger qu'en ce qui concerne les biens situés à [Localité 34], le bail conclu en son absence est nul à son égard
dire et juger en conséquence que la valeur dudit bien doit être, pour elle, celle d'un bien nu et non d'un bien loué
dire et juger qu'en toute hypothèse, l'expert ne démontre pas en quoi l'usage est de retenir les revenus locatifs pour évaluer la valeur d'un bien immobilier
dire et juger que sont communs les biens suivants :
une parcelle de terrain à construire, située commune d'[Localité 12], [Adresse 29], cadastrée MR [Cadastre 9]
la maison située commune de [Localité 37], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
les lots 120, 129 et 428 de l'immeuble dénommé [Adresse 35], situé [Adresse 15] au [Localité 28], cadastré section OE numéro [Cadastre 17] ;
les comptes bancaires ;
redésigner l'expert judiciaire pour rechercher auprès de ficoba les comptes bancaires des époux [D] et en déterminer le montant au jour du décès de M. [D]
dire et juger que pour le [Localité 28], l'expert n'ayant disposé que d'évaluations de 2013 doit être à nouveau désigné
dire et juger que le notaire aura pour mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [D] avant de procéder à la liquidation de la succession de M. [I] [D]
dire et juger que la valeur de cette maison fixée par l'expert ne correspond pas à la réalité compte tenu du taux d'encombrement retenu.
Mme [Y] [D] épouse [W] expose que:
le régime matrimonial ayant existé entre M. [I] [D] et Mme [V] [H] doit être préalablement liquidé
les biens propres de M. [I] [D] comprennent une maison à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 6] et [Adresse 8] ainsi qu'une remise [Adresse 16] à [Localité 34]
l'expert retient sans aucune certitude qu'il s'agit d'une copropriété et se réfère quant à l'évaluation aux revenus locatifs en vertu d'un usage qui ne résulte de rien
de plus le bail renouvelé le 31 mars 1998 par les autres héritiers sans son concours est nul à son égard en vertu de l'article 595 du Code civil et ne lui est pas opposable de sorte que pour elle ,le local est vide
la parcelle de terre achetée le 2 septembre 1964 par M. [I] [D] à [Adresse 32] est un bien propre ensuite divisé pour partie cadastrée AV [Cadastre 23] d'une valeur de 4916 € et exproprié pour le surplus moyennant des indemnités à réintégrer comme étant des biens propres
les biens de communauté comprennent sur la commune d'[Localité 12] une parcelle bâtie, [Adresse 29] acquises par une société immobilière dénommée le coin du petit pêcheur le 14 avril 1978, société non immatriculée dont le patrimoine est devenu indivis à raison de 20/ 100 vingtièmes pour les époux [D] qui est à la suite d'un partage ont obtenu la parcelle section MR [Cadastre 10], dont lui a été attribué les trois trente-deuxièmes par anticipation alors que ce bien doit être réintégré dans la masse à partager, ce que n'a pas fait l'expert
les biens de communauté comprennent aussi une maison à [Localité 37] avec terrain dont l'estimation expertatale ne peut être retenue, un appartement [Adresse 35] à [Localité 12] avec cellier et parking
les indemnités de rapatrié sont des propres et ne peuvent être affectées au paiement des frais de succession qui sont à la charge des héritiers
par ailleurs l'expert n'a pas interrogé Ficoba et il convient de le redesigner à cet effet ;
il convient de vérifier que les taxes foncières ont bien été payées par Mme [H]
l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 37] ne doit pas porter atteinte aux droits des autres coindivisaires et il est nécessaire de connaître la valeur du bien pour fixer le montant de la soulte ;
enfin si la licitation n'est pas possible, il faut procéder à un tirage au sort des lots.
Mmes [V] [H] veuve [D], [B] et [E] [D] ainsi que M. [R] [D], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de licitation, ordonné le partage en nature, renvoyé les parties devant notaire aux fins de poursuite des opérations de partage de la communauté et de la succession et préalablement, dit que la parcelle située à [Adresse 32] cadastrée section AV numéro [Cadastre 22] est un bien propre de M. [I] [D], rejeté les demandes de Mme [W] relatives aux sommes figurant au compte Crédit Lyonnais, aux indemnités de rapatrié, ainsi qu'aux véhicules, et ordonné l'attribution préférentielle à Mme [V] [H] de la maison sise à [Localité 37] évaluée par l'expert à la somme de 177'000 € ;
en conséquence, dire que les biens propres devant figurer à l'actif de la succession sont les suivants:
la maison à usage d'habitation et de commerce située [Adresse 6] et [Adresse 8] cadastrée section BN [Cadastre 4] ;
la maison située [Adresse 16] à [Localité 34] cadastrée section AV numéro [Cadastre 20] ;
l'indemnité perçue en qualité de rapatrié
homologuer le projet d'acte de Maître [N], sauf à ajouter aux biens communs le solde du compte bancaire Crédit Lyonnais
déclarer que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [H] veuve [D] des sommes suivantes :
49'336 € au titre des impôts fonciers,
9098 € au titre des assurances payées pour le compte de l'indivision à parfaire au jour du partage,
4023 € au titre des frais de sortie de la SCI
rejeter les demandes de Mme [W] tendant à la nouvelle désignation de l'expert ainsi que les autres demandes
la condamner à leur payer à chacun la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl d'avocats M 3C.
Ils font valoir que :
les biens propres de M. [I] [D] comprennent une maison à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 6] à [Localité 34] et le locataire commercial ayant été placé en liquidation judiciaire il n'y a plus de locataire commercial mais que le bail initial avait été consenti par le père de M. [I] [D]
la valeur de ses biens propres a été retenue par l'expert ;
la remise en très mauvais état située [Adresse 16] à [Localité 34] a également été exactement estimée par l'expert
il en est de même de la parcelle issue d'une division située à [Localité 34] section AV numéro [Cadastre 7]
les autres parcelles ont été expropriées et toutes les parties ont été indemnisées de sorte que les indemnités d'expropriation étant connues il est inutile de désigner à nouveau un expert
les indemnités de rapatrié de M. [I] [D] ont été employées au règlement des frais de succession d'un commun accord des parties et, ayant été consommées, n'existent plus
es biens communs comprennent la parcelle de terrain avec bungalows situés à [Localité 25] et issue du partage des biens de la SCI le coin du petit pêcheur, la maison à usage d'habitation située à [Adresse 38] et l'appartement [Adresse 35] au [Localité 28] dont les valeurs ont été exactement appréciées
le compte bancaire Crédit Lyonnais était créditeur au jour du décès de la somme de 2491 € et des véhicules mis en circulation en 1989 et en 1993 n 'ont plus de valeur;
l'indivision doit à Mme [H] les frais avancés par elle pour le partage des biens de la SCI le coin du petit pêcheur soit la somme de 4023 €, les factures validées par l'expert pour 13'583,34 €, les impôts fonciers arrêtés à l'année 2014 de 49'336 € et ce payés ensuite, ainsi que l'assurance des immeubles pour le montant de 9098 €, montant à parfaire jusqu'au partage
Mme [H] veuve [D] demande la confirmation de la décision d'attribution préférentielle de la maison d'habitation située à [Localité 37] ;
SUR QUOI LA COUR
* Sur l'actif immobilier
Dans sa déclaration d'appel, Mme [H] indiquait que son appel tendait notamment à dire que la parcelle Av numéro [Cadastre 22], commune de [Localité 34], est un bien propre.
Le jugement entrepris mentionne expressément dans son dispositif que la parcelle située commune de [Localité 34], [Adresse 32] section AV numéro [Cadastre 22] figure à l'actif de la succession de M. [I] [D] en tant que bien propre.
Par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel, les intimés demandent la confirmation de cette décision de sorte que l'appel est, sur ce point, dépourvu d'objet ; pour le surplus des biens immobiliers, les conclusions des parties ne critiquent pas le jugement, en particulier pour ce qui est des maisons d'habitation situées à [Localité 34].
* indemnités de rapatrié
Les parties s'accordent pour considérer, comme l'a fait le premier juge, que les indemnités de rapatrié reçues par M. [D] lui sont propres ; néanmoins, il ressort du jugement entrepris et des conclusions des parties que ces indemnités ont été employées au règlement des frais de succession ; elles ne peuvent donc plus figurer à l'actif à partager dès lors qu'au jour du partage elles ne sont plus dans la possession des héritiers ; enfin la circonstance que les frais de succession se calculent en fonction des droits de chacune des parties ne remet pas en cause le paiement des droits de succession effectué d'un commun accord avec les indemnités de rapatrié.
En conséquence de quoi, le jugement peut encore être confirmé de ce chef.
* compte bancaire
Dans ses conclusions d'appel l'appelante ne forme aucune demande chiffrée et se borne à critiquer le rapport d'expertise pour solliciter la redésignation de l'expert sur ce point.
Les intimés concluent que tout autre mesure d'expertise est inutile, le solde du compte étant connu.
Les parties n'ont pas cru devoir produire le rapport d'expertise ni aucune autre pièce sur ce point.
En conséquence de quoi, en l'absence d'autres éléments d'appréciation, le jugement sera confirmé sans qu'il soit utile d'ordonner un complément d'expertise.
* bail commercial des locaux situés à [Localité 34]
Ce chef sur lequel le jugement entrepris ne s'est pas prononcé n'est pas visé dans la déclaration d'appel.
A supposer qu'il s'agisse d'une demande nouvelle recevable, quoique présentée pour la première fois en cause d' appel, dès lors qu'en matière de partage, les parties étant à la fois demanderesses et défenderesses toute demande de l'une doit être considérée comme une réponse à la demande de l'autre, il n'en reste pas moins d'une part, que le local en cause n'a pas fait l'objet d'un nouveau bail conclu sans le concours de l'appelante mais d'un renouvellement de bail qui n'exigeait donc pas le concours de tous les indivisaires, étant au surplus à noter que, selon les intimés qui ne sont pas contredits par l'appelante, le locataire a quitté les lieux de sorte que la demande d'inopposabilité du bail ne doit pas être accueillie.
* estimation des biens
La déclaration d'appel ne critique pas la valeur des biens immobiliers retenue par l'expert judiciaire ; l'appelante, qui s'est abstenue de produire le rapport d'expertise judiciaire qu'elle critique, ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause les appréciations de l'expert qui seront donc retenues.
* biens communs
L'appel principal ne porte pas sur cet élément sur lequel le premier juge ne s'est pas prononcé.
* demande d'expertise ou de complément d'expertise
Mme [W] demande la redésignation de l'expert judiciaire pour effectuer diverses recherches sur les comptes bancaires, et l'évaluation d'un bien immobilier situé au [Localité 28] ; cependant, elle s'abstient de produire le rapport de l'expert judiciaire et ne produit aucun autre élément de nature à justifier un complément expertise, d'autant qu'en cas de découverte de nouveaux biens à partager les parties pourront procéder à un partage complémentaire;
* demande de Mme [W] tendant à ce qu'il soit donné au notaire la mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [D] :
Mme [W] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande et en particulier ne précise pas en quoi la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [D] doit être ordonnée ; il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette demande ;
* autres dispositions du jugement
L'appel de Mme [W] portait sur les chefs du jugement relatifs au refus de licitation, à l'attribution préférentielle et aux véhicules ; cependant, dans ses dernières conclusions d'appel, Mme [W] ne forme aucune demande particulière sur ces points.
Le premier juge a, par des motifs pertinents, retenu que Mme [W] ne sollicite pas la licitation des biens dépendant de la succession de feu M. [D], qui est partageable en nature ;
Il a été pertinemment jugé qu'en sa qualité de conjoint survivant, Mme [V] [H] peut obtenir l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation située section B numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 37], qui constituait le domicile conjugal et où elle habite, le montant de la soulte étend déterminable sur la base de l'estimation de ce bien immobilier par l'expert et en fonction des droits des parties dans l'indivision.
Enfin, Mme [W] ne forme présentement aucune demande au titre des véhicules ; il en découle que les dispositions du jugement de ces chefs doivent être confirmées.
* demande reconventionnelle de Mme [V] [H] veuve [D]
En vertu de l'article 815 ' 13 du Code civil, Mme [V] [H] veuve [D] est fondée à demander que soient inscrites au passif de l'indivision les sommes exposées par elle au titre des impôts fonciers et des assurances du bien indivis qui constituent les charges de l'indivision exposées à titre conservatoire.
Peuvent donc être admises les sommes justifiées de 49'336 € au titre de l'impôt foncier et de 9098 € au titre de l'assurance habitation, sommes à parfaire au jour du partage.
En revanche, les frais de sortie de la SCI, le coin du petit pêcheur, ne constitue pas des charges de l'indivision entrant dans les prévisions du texte précité de sorte que la demande présentée de ce chef ne doit pas être accueillie.
* autres dispositions du jugement
Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas critiquées, doivent être confirmées.
* frais et dépens
Les dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage, restent à la charge de Mme [W] ; en revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Y AJOUTANT
Dit que l'indivision est redevable envers Mme [V] [H] des sommes de 49'336 € au titre de l'impôt foncier et de 9098 € au titre de l'assurance payée par elle pour le compte de l'indivision, sommes à parfaire au jour du partage.
Déboute Mme [V] [H] de sa demande au titre des frais de sortie de la SCI, le coin du petit pêcheur.
Rejette le surplus des demandes.
Laisse à la charge de Mme [Y] [W] les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL d'avocats M3C.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK