Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-42.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.718
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mecamo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., après avoir déjà travaillé pour le compte de la société Mecamo dans le cadre de divers contrats, a été embauché en qualité de magasinier ajusteur par contrat à durée déterminée d'une durée d'une année à compter du 5 septembre 1990, "pour remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu"; que le 30 juillet 1991, il a été victime d'un accident du travail, entraînant des arrêts de travail jusqu'au 2 mars 1992; qu'ayant été informé par lettre du 14 janvier 1992 par la société Mecamo de ce qu'il ne faisait plus partie du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et d'une demande tendant à faire constater que la rupture intervenue en période de suspension de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Mecamo fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié du 31 juillet 1991 au 31 décembre 1992 pour accident du travail constituait un cas de force majeure, car son absence nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise ;
que l'article L. 122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail d'une victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que si le contrat de travail est suspendu, nous réfutons la transformation simultanée qui a été faite du contrat en contrat à durée indéterminée; que de même (article L. 122-3-8 du Code du travail), la période de travail non effectuée n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés; que la durée des périodes de suspension est seulement prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, que l'incapacité de travail du salarié résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail laisse subsister le contrat de travail; que la cour d'appel qui a constaté que la société Mecamo avait laissé se poursuivre les relations contractuelles au-delà du terme initialement prévu, en manifestant, jusqu'à la mi-janvier 1992, de façon non équivoque, son intention de reprendre son salarié à l'issue de la période de suspension, a exactement décidé que le contrat de M. X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait rompu les relations contractuelles au cours de la période de suspension due à l'accident du travail dont avait été victime le salarié, sans lui donner aucun motif, a exactement décidé que la résiliation du contrat de travail était nulle, en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Et attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mecamo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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