Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 juin 2023
N° de rôle : N° RG 21/01880 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5V
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 10 septembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [S] [X] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LEROUX, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Laurent ARBOIX, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG présent
INTIMEE
S.A. EXPERTISES GALTIER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Magali BUSSAC, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [X] a été embauché par la société EXPERTISES GALTIER en qualité de "collaborateur commercial sinistre", statut cadre, coefficient 330, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012 et avait comme périmètre d'intervention les départements du [Localité 3], de [Localité 4] et du [Localité 6].
Son contrat prévoyait une rémunération exclusivement variable correspondant à 8% des honoraires nets encaissés sur les affaires qu'il traitait mais il lui était néanmoins versé un acompte sur salaire de 3 100 euros bruts, à charge de régularisation en fonction de la production.
M. [S] [X] a été placé en arrêt de travail le 3 juillet 2017, lequel a été prolongé.
Par courrier du 9 janvier 2018, la société EXPERTISES GALTIER l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement puis lui a notifié son licenciement par courrier du 26 janvier 2018 au motif que "son absence prolongée de plus de six mois par arrêts successifs perturbe le bon fonctionnement de la société et de la région à laquelle il appartient et rend nécessaire son remplacement."
Contestant le bien fondé de son congédiement, M. [S] [X] a, par requête transmise par pli recommandé expédié le 22 janvier 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort.
Par jugement du 10 septembre 2021, ce tribunal a :
- dit que le licenciement de M. [S] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dit que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et notamment les barèmes prévus à cet article sont parfaitement licites
- condamné la société EXPERTISES GALTIER au paiement des sommes suivantes :
* 11 583 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 158,30 € bruts au titre des congés payés sur préavis
* 12 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [S] [X] de ses autres demandes
- débouté la société EXPERTISES GALTIER de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la société EXPERTISES GALTIER à payer à M. [S] [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire au delà des dispositions prévues par le code du travail
- condamné la société EXPERTISES GALTIER aux entiers dépens
Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [S] [X] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 6 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de l'employeur
Avant dire droit au fond sur la demande de salaires,
A titre principal :
- ordonner la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, par la société EXPERTISES GALTIER, des pièces justificatives utiles et nécessaires pour procéder à la détermination de sa rémunération variable restant due, dossier par dossier, pour la durée de l'exécution de son contrat de travail et notamment :
- Les pièces justificatives concernant le montant des honoraires nets prévisionnels retenus par l'employeur servant de base pour le calcul de la fraction de 1'avance sur commission égale à 63% du montant de l'intéressement sur les honoraires nets prévisionnels contractuellement convenus
- La convention d'honoraires signée entre la société EXPERTISES GALTIER et le client qui fixe la base de la facturation
- Les factures adressées dossier par dossier par la société EXPERTISE GALTIER aux clients
- Les pièces justificatives des encaissements perçus par la société EXPERTISE GALTIER dans chacun des dossiers portant mention des dates et des montants des encaissements, qui servent de base de calcul pour les commissions contractuellement convenues
- Les factures restant ouvertes (encore non encaissées en tout ou partie) à la date de la rupture du contrat de travail
- Les pièces justificatives des encaissements perçus par la société EXPERTISES GALTIER depuis la date de la rupture du contrat de travail
- se réserver la liquidation de l'astreinte
- réserver ses droits à conclure quant au chiffrage définitif de ses rappels de salaires après production par la société EXPERTISES GALTIER de tous les éléments d'informations chiffrés utiles et nécessaires pour procéder à la détermination de sa rémunération variable due et restant due, dossier par dossier
Subsidiairement :
- ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer le montant des commissions dues et restant dues, dossier par dossier, en application des dispositions du contrat de travail et ce, pour la durée de son exécution
- réserver ses droits à conclure quant au chiffrage définitif de ses rappels de salaires après dépôt du rapport d'expertise
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'avance des fraís
En tout état de cause, au fond :
- dire que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et notamment les barèmes prévus à cet article, sont en contrariété avec la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail et la Charte Sociale Européenne
- en écarter en conséquence l'application
- condamner la société EXPERTISES GALTIER à lui payer les sommes suivantes :
* 54 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 13 500 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 350 € bruts au titre des congés payés sur préavis
* 50 000 euros bruts à titre de rémunération variable lui restant dues
* 5 205 euros bruts à titre de congés payés sur les commissions restant dues
* 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société EXPERTISES GALTIER de ses entières demandes
- condamner la société EXPERTISES GALTIER SA aux dépens de première instance et d'appel
Selon dernières conclusions du 7 décembre 2022, la société EXPERTISES GALTIER demande à la cour de :
In limine litis,
- 'débouter' M. [S] [X] de ses demandes de rappels de salaire et de communications de documents pour la période antérieure au 26 janvier 2015 au titre de la prescription
Sur le fond,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes avant-dire droit et de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- débouter M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement
sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait l'absence de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 12 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 11 583 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 158,30 € bruts au titre des congés payés sur préavis
- débouter M. [S] [X] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens
- débouter M. [S] [X] de ses demandes à ces titres
A titre reconventionnel,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de restitution au titre des avances sur commissions et d'indemnité de procédure
- condamner M. [S] [X] à lui restituer la somme de 33 781 € bruts au titre des avances sur commissions et, subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement prononcées en faveur du salarié
- condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la mesure de licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du même code, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 26 janvier 2018, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur fait reposer la mesure de licenciement sur l'absence de M. [S] [X] pour maladie depuis plus de six mois sans discontinuité, la perturbation du bon fonctionnement de la société et de la région qui lui est attribuée et le nécessaire remplacement définitif du salarié à son poste.
La société EXPERTISES GALTIER reproche en l'occurrence aux premiers juges d'avoir jugé le licenciement de son salarié sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que des solutions temporaires de remplacement de M. [S] [X] par un collègue et un supérieur hiérarchique avaient été trouvées, que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un réel dysfonctionnement de l'entreprise et que l'appelant n'avait été remplacé définitivement qu'un an après son licenciement.
M. [S] [X] conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré de ce chef et s'en approprie les motifs, ajoutant que s'agissant d'une entreprise nationale des solutions externes étaient parfaitement envisageables.
A l'examen des pièces communiquées, il apparaît que ce dernier était absent pour maladie de façon ininterrompue depuis le 3 juillet 2017 à la date de convocation à l'entretien préalable.
Selon une jurisprudence constante, si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est désorganisé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
L'article 37-2 de la convention collective nationale des expertises et évaluations, applicable au contrat, reprend expressément cette possibilité et les deux conditions cumulatives pour y recourir.
Au cas présent, l'intimée expose que son salarié, conseiller commercial chargé d'évaluer des sinistres et de prospecter sur son secteur occupait un poste exigeant un apprentissage et une formation sur le terrain excluant tout recours au travail intérimaire.
La société EXPERTISES GALTIER explique ainsi que la clientèle de M. [S] [X] a été prise en charge par un de ses collègues ayant en charge les secteurs Vosges et Haut-Rhin et par le responsable commercial de la région Est au détriment de leurs objectifs respectifs et au prix d'une surcharge de travail, situation qui ne pouvait perdurer.
Elle précise enfin que si le remplaçant de M. [S] [X], M. [L] [K], n'a été recruté par contrat à durée indéterminée que le 15 janvier 2019 c'est en raison d'une difficulté à trouver un profil compétent et disponible pour le secteur concerné.
Elle en déduit que dans ces conditions l'absence prolongée de M. [S] [X] sans aucune information sur une éventuelle date de reprise a perturbé un service essentiel de l'entreprise, de sorte que son licenciement est justifié.
Cependant, l'employeur procède par affirmations générales sans établir que l'absence prolongée du salarié a désorganisé et perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
Si le poste de 'conseiller commercial sinistre' occupé par l'appelant au sein de l'entreprise exigeait certes une connaissance du terrain et une certaine technicité, l'employeur, qui a affecté à ce secteur deux de ses employés en interne, ne démontre pas de façon convaincante que la désorganisation invoquée, en particulier au regard de la réponse aux clients et du suivi des dossiers, aurait nuit à son efficacité opérationnelle'dans des conditions telles qu'elle exigeait un remplacement définitif du salarié à ce poste.
Il n'est ainsi pas justifié avec précision des modalités selon lesquelles le salarié a été remplacé par son collègue et son responsable. Si la cour ne nie pas qu'une telle situation engendre nécessairement des ajustements induits par ces remplacements, elle observe que des mesures internes ont néanmoins pu être mises en place et qu'il n'est pas caractérisé en quoi elle ne permettaient pas d'attendre le retour du salarié à son poste. Il n'est pas davantage fait la démonstration de doléances de la part de la clientèle.
Enfin, il n'est pas justifié de l'impact allégué sur les résultats et les objectifs 2017, le commentaire de la pièce n°10b, par ailleurs insuffisante à elle seule en terme probatoire, que fait l'employeur dans ses écrits (page 19) étant inopérant notamment parce qu'il est fait un comparatif entre le dernier semestre 2017 et l'année 2018 au cours de laquelle M. [S] [X] était toujours remplacé par ses collègues puisque son remplacement définitif n'est intervenu qu'en janvier 2019.
S'agissant précisément de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la cour relève d'abord que la société EXPERTISES GALTIER ne justifie pas avoir sollicité M. [S] [X] pour obtenir des indications sur son éventuel retour.
Elle communique deux courriels émanant d'un 'founder &executive search consultant' du cabinet EAGLE CONSEIL, informant son interlocuteur le 6 décembre 2017 qu'aucun candidat de sa banque de données interrogé n'a donné suite à la proposition d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (pièce n°11) et attestant ensuite que 'malgré une recherche approfondie' en décembre 2017 'en recourant à plusieurs annonces internet sur différents sites' la recherche n'a pu aboutir faute de candidat correspondant au profil recherché, lequel candidat n'a finalement été trouvé qu'à la suite d'une relance fin 2018.
Ces deux documents sont insuffisants à justifier d'une recherche sérieuse et soutenue de la part de l'employeur et à caractériser la particulière difficulté à pourvoir le poste, ainsi qu'elle le prétend.
En effet, il ressort de ce témoignage que la recherche de remplacement a initialement porté (un mois avant le licenciement) sur un contrat à durée déterminée puis que fin décembre 2018 soit près d'un an après ce congédiement le poste a pu être immédiatement pourvu pour une durée indéterminée.
A la lumière de l'ensemble des développements qui précèdent, la cour considère à l'instar des premiers juges que le licenciement pour absence prolongée de M. [S] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
II-1L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'employeur estime que le salarié, qui était en situation d'arrêt de travail pour maladie et dans l'incapacité d'exécuter un préavis, n'est pas légitime à solliciter une telle indemnité, dès lors que la convention collective qui lui est applicable ne le prévoit pas en cas de licenciement pour désorganisation de l'entreprise du fait d'une absence prolongée.
Or, il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (Soc. 17 novembre 2021 n° 20-14.848 - Soc. 25 mai 2022 n° 20-19.018).
L'argument est donc inopérant dès lors que la cour à la suite des premiers juges estime que ce licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contesté que le préavis était en l'espèce d'une durée de trois mois.
L'appelant est en désaccord sur le montant du salaire brut moyen mensuel retenu à juste titre par les premiers juges comme s'élevant à 3 861 euros sur les 12 derniers mois, qu'il entend voir fixer à 4 500 euros sans toutefois justifier d'un tel quantum.
Le jugement déféré qui a alloué à l'intéressé la somme de 11 583 euros à ce titre outre 1 158,30 euros au titre des congés payés afférents mérite confirmation de ce chef.
II-2 L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de cinq années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de M. [S] [X], le texte précité prévoit une indemnité se situant entre 3 et 6 mois de salaire brut.
L'appelant excipe toutefois de l'inconventionnalité du texte susvisé au regard des exigences prescrites par l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et l'article 24 de la Charte sociale européenne. Sollicitant que soit écartée l'application dudit texte, il revendique l'allocation d'une somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice correspondant à 12 mois de salaire.
Il doit être rappelé que selon l'avis n°15013 rendu en formation plénière le 17 juillet 2019 (n°19-70.011) la Cour de cassation a retenu que :
- les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers
- les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail
La haute Cour a en outre, par deux arrêts rendus le 11 mai 2022, confirmé la conventionnalité du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant sa conformité avec la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n° 21-15.247) et en rappelant que la Charte sociale européenne ne s'appliquait pas directement aux conflits entre particuliers, dès lors qu'elle ne crée pas de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir, mais reconnaît simplement des principes et des objectifs, dont elle prévoit que la mise en 'uvre nécessite qu'il soit pris des actes complémentaires d'application, en particulier en ce qui concerne le licenciement et les indemnités qui en découlent.
En l'espèce, l'appelant a été licencié à l'âge de 42 ans alors qu'il justifiait d'une ancienneté d'un peu plus de cinq ans au sein de la société EXPERTISES GALTIER.
Il indique spontanément avoir retrouvé un emploi de directeur opérationnel dans la région de [Localité 5], où il s'est installé avec son épouse, trois mois seulement après son licenciement sans toutefois justifier du montant de son revenu.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application à la cause des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, lesquelles permettent d'indemniser in concreto et de façon adéquate le préjudice invoqué par l'appelant, qui doit être limité à celui découlant de la rupture abusive de son contrat de travail et non pas intégrer les griefs tenant aux conditions d'exécution de ce dernier.
A ce titre, la cour estime, à la différence des premiers juges, qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice subi par M. [S] [X] par l'allocation d'une somme de 23 000 euros à ce titre.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef.
III- Sur les demandes en paiement de rémunérations variables restant dues et en restitution de commission indues
M. [S] [X] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les éléments communiqués aux débats confortés par l'attestation du commissaire aux comptes de la société suffisaient à établir l'exactitude des calculs de sa rémunération variable effectués par l'employeur, à rejeter ses demandes de communication de pièces et d'expertise avant dire droit et à le débouter de sa demande en paiement de rémunération variable restant due.
Il réitère devant la cour sa demande d'injonction de communiquer les pièces qu'il estime nécessaires au calcul de sa rémunération variable, déjà formée devant la juridiction de première instance, et à défaut sollicite la désignation d'un expert.
A défaut il sollicite l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de solde restant dû au titre de sa rémunération variable sans pour autant expliciter le calcul lui permettant de parvenir à une telle créance.
La société EXPERTISES GALTIER s'oppose aux prétentions adverses et affirme que le salarié a disposé chaque mois des éléments lui permettant de vérifier le calcul de sa rémunération variable, transmis avec son bulletin de paie, de sorte qu'en tout état de cause sa demande est prescrite antérieurement au 1er janvier 2015. S'agissant de la période non couverte par la prescription, l'intimée soutient que la demande adverse est infondée comme en témoignent les productions et l'attestation de son commissaire aux comptes.
Elle réitère à hauteur d'appel sa demande de condamnation de son salarié à lui restituer la somme de 33 781 euros à titre de trop-perçu d'avances sur commissions, telle que déterminée par l'audit réalisé par le commissaire aux comptes.
Il ressort des éléments communiqués et notamment du contrat de travail que le salarié bénéficiait d'une rémunération intégralement variable correspondant à 8% des honoraires nets encaissés sur les affaires traitées par lui, versée mensuellement selon les modalités suivantes :
- 63% du montant de l'intéressement sur les honoraires nets prévisionnels correspondant aux contrats signés et validés par la direction au titre du mois précédent
- le solde du montant de l'intéressement définitif après encaissement au titre du mois précédent
- un acompte sur salaire de 3 100 euros brut
- une régularisation effectuée au fur et à mesure de la production
Chaque bulletin de paie fait ainsi apparaître deux lignes intitulées 'avance sur chiffre d'affaire' et 'participation sur CA Galtier'.
III-1 La prescription
Les bulletins de salaire communiqués sur la période non couverte par la prescription invoquée sont munis des éléments et tableaux d'informations chiffrés permettant au salarié de vérifier le calcul de sa rémunération variable et à tout le moins de déceler des incohérences avec la rémunération variable obtenue, et il ressort des attestations de M. [H] [T], responsable commercial, et de M. [G] [J], commercial 'sinistre', que chaque commercial reçoit communication chaque mois avec son bulletin de paie des éléments de calcul de sa rémunération variable et peut à tout moment obtenir de l'expert sinistre en charge des dossiers apportés par lui et par l'assistante l'indication du montant finalement facturé pour chaque dossier le concernant.
C'est donc à bon droit que la société EXPERTISES GALTIER soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription pour opposer à son salarié l'irrecevabilité de sa demande en paiement de salaire pour la période antérieure au 26 janvier 2015, soit trois ans avant la rupture du contrat, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail.
III-2 Le bien fondé de la demande en paiement de salaire
Il est admis que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Soc. 20 octobre 2015 n°14-17473 - Soc. 1er mars 2017 n°15-14267).
Si l'appelant prétend dans le cadre de la présente instance que les éléments communiqués par l'employeur sont inexploitables ou indéchiffrables, la cour observe cependant qu'il n'allègue pas avoir exprimé des doléances à ce sujet en cours d'exécution de son contrat et qu'il ne fait précisément état d'aucune incohérence ou erreur de calcul à son détriment.
Il résulte des éléments précédemment cités que M. [S] [X] disposait chaque mois de documents chiffrés lui permettant de vérifier le calcul de sa rémunération variable et le cas échéant d'obtenir les précisions qu'il estimait nécessaires en cas d'interrogations ou d'erreurs constatées.
Le témoignage de MM. [T] et [J] est conforté par l'illustration de ces communications mensuelles annexées aux bulletins de paie communiqués aux débats, auxquels sont effectivement joints :
- les relevés FP2 récapitulant la production du collaborateur, les honoraires estimés à l'ouverture, les escomptes perçus, les avances versées ou reprises, le montant de la participation au chiffre d'affaire perçu, le versement brut global versé
- les relevés FP1 listant depuis le début de l'année considérée l'ensemble des affaires entrées en production donnant lieu à l'escompte sur la base des honoraires estimés et les affaires donnant lieu à paiement d'un solde après encaissement
- l'édition des soldes dûs reprenant l'ensemble des affaires encaissées depuis le début de l'année mentionnant le montant final des honoraires encaissés, le montant du commissionnement du commercial et le montant versé au titre du solde des commissionnements pour chaque affaire
Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, les éléments de calcul susvisés dont a eu connaissance le salarié ont été examinés sur la période non couverte par la prescription (26 janvier 2015 au 26 janvier 2018) par M. [C] [M], commissaire aux comptes de la société EXPERTISES GALTIER, et à ce titre indépendant de l'employeur comme relevant d'une profession réglementée, lequel a également eu à sa disposition les 'factures émises aux clients sur les dossiers concernés sur la période'.
Il ressort de l'analyse de ce technicien (pièce n°19) que :
- la participation sur chiffre d'affaire de M. [S] [X] était bien calculée conformément à ses dispositions contractuelles
- les montants de la participation sur chiffre d'affaire versés à celui-ci sur la période étaient exacts, conformes aux devis, facturations et encaissements du client
- l'intéressé avait été intégralement rempli de ses droits à la date de la rupture de son contrat de travail le 26 janvier 2018
- les avances sur commissions versées à M. [S] [X] par la société mais non récupérées s'élevaient à - 33 781 euros au mois de janvier 2018
Un tableau communiqué aux débats (pièce n°9b) illustre et conforte le solde des avances sur commissions versées à l'appelant, qui s'élevaient en janvier 2018 à 33 781 euros.
Il résulte tout d'abord des développements qui précèdent qu'il n'est point besoin de faire droit aux demandes formées avant-dire-droit par l'appelant dès lors qu'il est établi que les facturations définitivement émises aux clients, seuls éléments dont n'a pas été destinataire le salarié, ont été examinées par le commissaire aux comptes qui a eu à sa disposition l'ensemble des éléments permettant un chiffrage définitif et exhaustif de la rémunération variable litigieuse, de sorte que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [X] de ses demandes de communication sous astreinte et d'expertise.
Les conclusions du commissaire aux comptes et les éléments chiffrés communiqués conduisent la cour, à la suite des premiers juges à retenir que M. [S] [X] a été intégralement rempli de ses droits au titre de sa rémunération variable, en sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa prétention à ce titre.
En revanche, les premiers juges qui se sont abstenus de motiver le rejet de la demande en restitution formée par l'employeur alors que le commissaire aux comptes concluait à un trop-perçu d'avance sur commissionnement, ont à tort débouté la société EXPERTISES GALTIER de sa prétention à ce titre.
Néanmoins, et conformément au tableau des avances produit aux débats, il y a lieu de tenir compte des régularisations intervenues ultérieurement et de fixer à la somme de 31 774 euros le montant qu'il appartient à M. [S] [X] de restituer.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point et M. [S] [X] condamné à restituer à son employeur la somme de 31 774 euros correspondant au trop perçu.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Compte tenu de l'issue du litige à hauteur d'appel il ne sera pas fait droit aux prétentions respectives des parties au titre des frais irrépétibles et chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SA EXPERTISES GALTIER de sa demande en restitution et fixe à 12 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA EXPERTISES GALTIER à payer à M. [S] [X] la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [S] [X] à payer à la SA EXPERTISES GALTIER la somme de 31 774 euros au titre des avances sur commissionnements indues.
Déboute M. [S] [X] et la SA EXPERTISES GALTIER de leur demande d'indemnité de procédure d'appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,