Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-18.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.013
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne A..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GAMF, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu qu'à l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues à l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le local n'est plus soumis aux dispositions générales de cette loi ; que, toutefois, le nouveau bail, s'il en est conclu un, est soumis à des conditions fixées par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1987), que Mme A... a pris à bail pour six ans à compter du 1er avril 1973, en faisant référence au décret du 30 décembre 1964, un appartement dont le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) est devenu propriétaire ; qu'à l'expiration de ce bail, elle en a signé un second pour une nouvelle période de six ans au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, qu'elle a assigné la GAMF pour faire juger que les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 s'appliquaient à ces locations ;
Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande, l'arrêt retient qu'en acceptant, après avoir laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail initial, de souscrire un nouveau contrat de six ans, Mme A... a renoncé de manière tacite mais certaine à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi alors que le second contrat ne pouvait être qu'un bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et que le second alinéa de cet article subordonne la sortie du champ d'application de cette loi aux conditions fixées par décret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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