Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00565
LA BRED BANQUE POPULAIRE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 28 mars 2011, enregistré sous le no 11-11-0099.
APPELANTE :
LA BRED BANQUE POPULAIRE
18 Quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mademoiselle Evelyne X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
Greffier : lors des débats Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un crédit automobile a débouté la BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes en application de l'article L311 – 20 du code de la consommation faute pour le demandeur de justifier de la livraison à Mme X..., des biens financés faisant naître les obligations de l'emprunteur.
Par déclaration motivée du 19 août 2011, la BRED Banque Populaire a formé appel de cette décision.
La déclaration d'appel motivée a été signifiée à la partie intimée par acte du 12 octobre 2011, qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'Huissier. L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'appelante motive son appel en rappelant que Mme X...a emprunté une somme de 15 819 € au taux de 6, 30 % remboursable en 60 mensualités, dont le remboursement a échoué dès la première mensualité, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 6 août 2010. La banque fait valoir que l'application extensive de l'article L 311-20 du code de la consommation par le premier juge, résulte d'un mauvais usage de l'office du juge, l'emprunteur n'ayant jamais contesté la livraison du bien. Elle ajoute qu'elle a obtenu du juge de l'exécution de Fort de France l'autorisation de procéder à la saisie appréhension du véhicule, le 30 septembre 2010, mais que Mme X...ayant formé opposition, sa saisine du juge d'instance avait également pour objet de solliciter la délivrance du bien objet de la saisie appréhension sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la condamnation de Mme X...au paiement d'une somme de 17 694, 68 € majorée des intérêts contractuels, et d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au vu des pièces de procédure déposées au dossier, mentionnant pour unique pièce jointe le jugement de première instance, il n'apparaît pas que l'appelante ait communiqué les pièces sur lesquelles elle entend appuyer sa demande à la partie intimée défaillante, comme l'impose l'article 906 du code de procédure civile, ainsi que l'article 14 du même code.
Par ailleurs, l'article 152 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la requête et l'ordonnance aux fins de saisie appréhension deviennent caduques si le juge du fond n'a pas été saisi dans les deux mois de la signification de l'ordonnance. Mme X...ayant formé opposition le 28 octobre 2010, soit en toute logique après cette signification dont la cour ne peut se convaincre à défaut de pièce régulièrement signifiée, la question de la tardiveté le la saisine du juge du fond, se pose dès lors que l'assignation en première instance a été délivrée le 18 janvier 2011.
Dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il importe de demander à la BRED Banque Populaire de s'expliquer sur le respect du principe du contradictoire et par conséquent le bien fondé de ses demandes, les pièces non régulièrement communiquées devant être écartées des débats, et la recevabilité de sa demande de délivrance du bien pour le cas où la mesure de saisie appréhension serait caduque.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la BRED Banque Populaire de démontrer qu'elle a régulièrement communiqué ses pièces à la partie intimée défaillante, parmi lesquelles l'acte de signification de l'ordonnance autorisant la saisie appréhension, et de présenter ses observations sur l'issue de sa demande au cas où ses pièces devraient être écartées d'office des débats, et à défaut sur la recevabilité de sa demande de délivrance du bien objet d'une saisie appréhension frappée de caducité ;
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 28 juin 2012 à 8h00 ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, président, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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