Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 161
RG 19/11806
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEULT
[Z] [U]
C/
SAS THALES DMS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
- Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V379
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/03003.
APPELANT
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS THALES DMS FRANCE, venant aux droits de la société THALES UNDERWATER SYSTEM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, substituée par Me PascaleFRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [U] était engagé par la société Thales DMS France à compter du 28 juin 2010 avec effet au 1er juillet 2010 par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien de maintenance industrielle avec une rémunération mensuelle de 2 134,50 euros.
La convention collective nationale applicable était celle de la métallurgie et des accords nationaux de la métallurgie.
Le contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Thales Safare Pons à compter du 1er janvier 2013 et à la société Thales Underwater Systems en 2015.
M. [U] était convoqué le 22 mai 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 12 juin 2017. Il était licencié pour faute grave par courrier du 22 juin 2017.
Le salarié saisissait le 27 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 7 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit le licenciement de Monsieur [U] [Z] fondé et relevant d'une faute grave.
Déboute Monsieur [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Thales Underwater Systems de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens ».
Par acte du 2 juillet 2019, le conseil de M. [U] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mai 2020, M. [U] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement du 2 juillet 2019 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Monsieur [U] [Z] est fondé et relève d'une faute grave.
Débouté Monsieur [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la société Thales Underwater Systems de sa demande reconventionnelle.
Condamné Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Dire et Juger que le licenciement pour faute grave est abusif
Prononcer la condamnation de la SAS Thales DMS France venant aux droits de la société Thales Underwater Systems au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5.600 euros bruts
- Congés payés afférents : 560 euros bruts
- Indemnité de licenciement : 5.040 euros
- Dommages et intérêts : 22.146 euros
Débouter la SAS Thales DMS France de toutes ses demandes, plus amples ou contraires.
Condamner la SAS Thales DMS France venant aux droits de la société Thales Underwater Systems aux entiers dépens de l'instance et au versement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2020, la société Thales DMS France demande à la cour de :
« Dire et Juger légitime le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] ;
Dire et Juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [U] ;
En conséquence
Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Par courrier du 22 mai 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin dernier dans Ie cadre d'une procédure de licenciement initiée à votre encontre et vous avons notifié une mesure conservatoire de mise a pied prenant effet le même jour.
Au cours de cet entretien, vous étiez accompagné de Monsieur [P] [B], salarié de notre entreprise et représentant du personnel.
Nous vous avons fait part des manquements que nous vous reprochons et avons sollicité vos explications.
Cet entretien ne nous ayant pas permis de revoir notre appréciation des faits que nous vous reprochons et de leur gravité, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement repose sur les motifs exposés lors de l'entretien précité et repris ci-après :
Vous avez été recruté le 21 juin 2010, pour une prise effective de poste le 1er juillet 2010, en qualité de Technicien Maintenance Industrielle par la Société SCM A. PONS, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
Vous avez été nommé, le 22 juillet 2010, Technicien Maintenance Industrielle de l'ensemble des moyens industriels du site d'[Localité 2] au sein de cette même société.
Puis, la Société SCM A. PONS a fait l'objet d'une fusion avec la Société THALES SAFARE SAS au 31 décembre 2012, devenant la Société THALES SAFARE PONS, votre nouvel employeur au 1er janvier 2013.
En dernier lieu et à effet du 1er juillet 2015, votre contrat a été transféré au sein de la Société THALES UNDERWATER SYSTEMS.
En qualité de Technicien de la maintenance industrielle, vous êtes amené à garantir le bon fonctionnement et la disponibilité optimale des équipements industriels et appareils de mesure de l'unité sur le site d'[Localité 2] et avez notamment en charge l'achat de prestations pour la maintenance de ce site.
Vous êtes naturellement tenu d'exécuter votre contrat de bonne foi et avec loyauté.
Or, nous avons été avisés que vous aviez, de manière réitérée, gravement manqué à ces obligations fondamentales.
En effet, nous avons été informés que vous vous livriez à des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales à des fins personnelles et que vous avez, de ce fait, porté atteinte à la réputation de la Société et à ses intérêts.
Nous avons été saisis par un de nos fournisseurs, la Société HTC Marine, qui nous a rapporté le chantage très grave auquel vous vous étiez livré à son égard pour qu'elle puisse continuer à intervenir comme sous-traitant de l'entreprise.
Il ressort de cet échange que vous avez demandé à ce fournisseur de surévaluer ses prestations afin que, une fois la facture acquittée par la Société, vous puissiez récupérer un pourcentage sur le montant ainsi réglé par votre employeur à ce fournisseur.
Prenant ce fournisseur en otage, vous lui avez garanti qu'il aurait le contrat de maintenance s'il 'doublait le montant de ses devis afin que vous puissiez récupérer 40 a 50%'.
Tentant dans un premier temps de justifier son refus, le fournisseur vous a indiqué qu'il 'ne pourrait pas sortir des espèces de la Société aussi facilement '.
Vous avez alors pensé pouvoir le rassurer sur ce point en lui expliquant qu'il ne risquait absolument rien dans la mesure ou vous aviez un ami maçon, Monsieur [F] [T], qui pouvait vous envoyer des factures et que vous vous arrangeriez avec lui par la suite sous forme d'espèces ou travaux personnels.
Mais, suite au refus catégorique de la Société HTC Marine de participer à vos manoeuvres frauduleuses et déloyales, vous avez fait preuve d'une attitude colérique et menaçante et vous êtes empressé de contacter son directeur technique pour lui indiquer : ' ne te fatigue plus à rédiger les devis '.
Ainsi vous avez gravement manqué à vos obligations les plus élémentaires de loyauté et de d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail à des fins personnelles et au détriment de notre Société, de son image et de sa réputation.
Ces dénonciations nous ont conduits à procéder à des vérifications qui viennent corroborer vos pratiques commerciales totalement déloyales.
Vous préétablissez vous-même les devis à la place des fournisseurs.
Nous avons en effet pu constater, après recherches réalisées en mai début juin, que vous créez des tableaux Excel de devis que vous transmettez dans un second temps à certains fournisseurs de votre entourage. A titre d'illustrations et sans prétendre à l'exhaustivité, nous avons pu constater une telle pratique notamment :
Avec la Société CLE SARL, petite TPE locale.
Les historiques informatiques révèlent que vous avez directement apporté des modifications le 29 octobre 2014 à un devis de ce fournisseur. Puis, une fois ces modifications effectuées par vos soins, vous avez transmis ce devis au fournisseur le 31 octobre 2014.
Il en ressort qu'incontestablement vous interférez dans le processus d'élaboration des devis ce qui est contraire aux pratiques commerciales les plus élémentaires et tout simplement au bon sens.
C'est une pratique qui remet elle aussi en cause votre bonne foi et votre transparence dans vos relations commerciales avec les fournisseurs.
De même, avec la Société Maintenance Install Mécanique Elec (MIME), société crée le 20 février 2017 et dont le Président n'est autre que Monsieur [F] [T].
Nous relevons à ce titre qu'il s'agit précisément du maçon ' intermédiaire ' que vous aviez recommandé à la Société HTC Marine pour qu'elle puisse faire transiter 'vos espèces '. Nous ne pouvons que nous étonner de cette nouvelle activité crée par ce maçon, précisément dans le domaine de compétence de la Société HTC Marine, laquelle n'a parallèlement plus été sollicitée pour avoir refusé de suivre vos pratiques incontestablement déloyales.
Les constats réalisés démontrent que vous échangiez en direct avec Monsieur [F] [T] afin de créer et de modifier les propres devis de la Société MIME, sur son papier en tête !
Là encore, nous ne pouvons que relever Ie caractère anormal et déloyal de vos pratiques contraires aux règles de transparence les plus élémentaires.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié avoir fait intervenir la Société MIME pas plus que la présence de ces devis sur votre poste de travail.
Vous avez tenté de les expliquer, de manière grotesque, par le fait que les fournisseurs avaient leurs ordinateurs en panne ou par souci de réactivité, ce qui en l'état des outils technologiques actuels n'est absolument pas crédible et ne fait que conforter votre tentative maladroite de couvrir vos supercheries.
De manière plus générale, vos relations commerciales avec certains fournisseurs sont opaques. Nous avons découvert que les devis préparés par un de nos fournisseurs, la Société JPG MECA, étaient émis dans le contexte d'un conflit d'intérêt.
Vous avez sollicité à plusieurs reprises le prestataire Société JPG MECA, qui est un de nos fournisseurs. Nous avons découvert, toujours dans le cadre de nos investigations, que cette société était détenue exclusivement par votre ex beau-père, Monsieur [X] [M], ex-époux de votre mère.
Or, après recherches nombre de prestations réalisées avec cette Société ont été surévaluées.
À titre d'illustrations et sans prétendre à l'exhaustivité : un devis du 11 mars 2016, qui vous a été adressé personnellement, fait état d'un contrat de maintenance de 30 pompes pour un prix global de 32 032 euros.
À titre de comparaison, nous avons édité un devis d'une autre de nos sociétés prestataires, la Société JR TECH, proposant les mêmes pompes à un prix de 300 euros l'unité, contre 1000 euros pour JPG MECA sur le devis précité.
De même, nous avons relève une majoration de 207% par JPG MECA sur un produit de marque identique.
Votre pratique consistant à faire majorer les devis par certains fournisseurs est ainsi confirmée.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas nié ces écarts pour lesquels vous avez indiqué qu'il existe certaines situations qui pourraient peut-être argumenter dans le sens des écarts des estimations . De plus, la Société JPG MECA, anciennement détenue exclusivement par votre beau-père, a fait l'objet d'une ' fusion' avec la Société HTC MARINE depuis le 1er juin 2016.
Or, comme précisé ci-dessus, ce prestataire n'est plus sollicité depuis de nombreux mois.
La coïncidence est d'autant plus frappante que concomitamment à la fusion de la société JPG MECA avec la Société HTC MARINE (marquant la fin de cette relation commerciale) et comme nous l'avons déjà relevé, vous avez sollicité un nouveau prestataire : la Société MIME.
Cette société a été créée le 20 février 2017, soit peu de temps après la fin de la collaboration avec la Société JPG MECA, et est gérée par Monsieur [F] [T], maçon de formation, et qui n'est autre que l'intermédiaire de vos pratiques déloyales telles que dénoncées.
Il est manifeste que ne pouvant plus, depuis la fusion, poursuivre ces pratiques via la Société JPG MECA détenue par votre ex-beau-père, vous les avez relayées par le truchement de Monsieur [F] [T], via sa nouvelle société.
Ces agissements sont très graves et inadmissibles au regard des responsabilités qui vous étaient confiées. Votre attitude traduit un non-respect de vos obligations les plus élémentaires de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
En outre, vos pratiques déloyales et frauduleuses ont porté gravement préjudice à la réputation, à l'image de notre Société et à ses intérêts.
Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant le préavis, ne pouvant prendre le risque d'une réitération de votre part. Nous sommes dès lors contraints de poursuivre la procédure initiée et de vous notifier votre licenciement pour faute grave».
M. [U] conteste les fautes reprochées. Il indique que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a retenu le témoignage de Madame [L] gérante de la société HTC Marine et compagne de M. [M] son ex beau-père en raison du contexte familial conflictuel d'ordre privé dans lequel est intervenue la dénonciation.
Il soutient qu'il n'exerçait que des fonctions techniques et qu'il n'entrait pas dans celles-ci d'acheter des prestations et des fournitures et qu'il n'y a pas eu de collusion ou de pratiques douteuses de sa part, les prestataires JPG MECA, la société MIME (gérant M.[T]) et la société CLE étant déjà fournisseurs ou sous-traitants de la société Thales ou de Vinci Facilities gérant des sites de la société Thales ou de Facéo FM Sud.
Il précise que la société Thales avait interdit tout achat de prestations en lien avecM. [M] du fait que ce dernier ne payait plus les fournisseurs de seconde zone, que les responsables hiérarchiques étaient bien au courant du lien de parenté de M. [U] avec M. [M] et que concernant la trame de devis avec un en tête de la société CLE retrouvée sur son ordinateur, le responsable de cette société s'en est expliqué dans son témoignage.
Il estime que la société met en avant des produits et des tarifs qui ne peuvent pas être comparés (pièce adaptables /pièces constructeurs) et que la société JPG MECA pratiquait déjà, et ce bien avant son arrivée dans l'entreprise, des prix élevés validés par le service achats.
La société reproche au salarié de se livrer à des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales à des fins personnelles et d'avoir porté atteinte à la réputation de la Société et à ses intérêts en demandant aux fournisseurs de la société Thales de surévaluer des prestations afin qu'il puisse récupérer un pourcentage sur le montant réglé par son employeur, en établissant lui-même les devis à la place des fournisseurs sous forme de fichier Excel et en entretenant des relations en conflit d'intérêt avec la société JPG MECA.
Elle soutient que la conclusion du contrat d'achat était de la responsabilité des services achats sur la base des devis transmis par le salarié et que la société se satisfaisait d'un seul devis pour faire face à des réparations urgentes, le code éthique interdisant que cette sélection se réalise au profit des intérêts personnels.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces produites que la société Thales travaillait avant l'embauche du salarié avec la société JPG MECA réalisant la maintenance des pompes à vide et dont le gérant qui était l'ex beau-père du salarié était M. [M] ,(pièces appelant 29 (livret de famille) et pièce 27 (devis de 2008 de la société JPG MECA pour la société Thales).
Il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir favorisé des liens commerciaux avec cette société et soutenir n'avoir appris le lien de parenté avec M. [M] que très tardivement alors qu'au vu du témoignage de M. [B], responsable des services généraux de la la société Thalès « le lien de parenté avec M. [M] était connu dans l'entreprise d'une majorité de personnes y compris de l'encadrement. Lorsque j'étais le responsable hiérarchique de Monsieur [Z] [U] cette relation avec Monsieur [M] ne perturbait pas l'organisation que j'avais mise en place car il y avait un contrôle budgétaire très efficace effectué par mes soins et les directeurs en place qui ne permettait aucune dérive » (pièce appelant 26).
Le 8 juin 2016, M. [M] informait par mail la société Thales de la réunification à partir du 1er juin 2016 de la société JPG MECA et de HTC Marine « pour ne former qu'une seule entité » sous la dénomination « SAS HTC Marine », M. [M] ayant dans cette société le poste de directeur commercial (pièce intimée 28).
La société JPG MECA a cependant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 novembre 2016 ( pièces appelant 6 et 30 ). L'entretien du mois de décembre 2016 qui a mis fin à la relation commerciale avec la société HTC Marine s'inscrit dans ce cadre.
Le témoignage de M. [C],ancien directeur technique de la société JPG MECA indique en effet:'En décembre 2016, la société JPG MECA a informé la société Thales [Localité 2] qu'elle avait déposé le bilan. Lors de cet entretien elle a également présenté la société HTC Marine susceptible de répondre à certaines demandes de la société Thales compte tenu qu'elle avait repris une partie du personnel de la société JPG MECA. À l'issue de l'entretien que M. [U] a eu avec les dirigeants de la société JPG MECA et HTC Marine, il m'informait qu'il n'était plus nécessaire que je réalise ses demandes de devis en me précisant que cela ne fonctionnerait pas avec la société HTC Marine et non pas parce qu'il n'avait pas touché son argent (Pièce appelant 6).
La liquidation judiciaire de la société JPG MECA démontrant l'incapacité de cette dernière à honorer ses dettes et le poste de directeur commercial attribué à M. [M] au sein de la société HTC Marine pouvaient constituer un obstacle légitime à la poursuite des relations commerciales avec la société Thales comme l'indique le salarié soulignant dans ses conclusions que la société Thales avait appris que M. [M] ne payait plus ses fournisseurs de seconde zone (pièce appelant 16).
S'agissant de l'élaboration du devis de 2014 de la société CLE sur un fichier Excel, M. [W] [E], gérant, a expliqué dans quelles conditions ce devis a été réalisé « (...) Il m'a fait bénéficier de son poste informatique avec l'en-tête de ma société dans le but de le débloquer d'une situation informatique et pour un gain de temps à certains moments. Le fichier été envoyé depuis la messagerie de Monsieur carbone [Z] à mon attention afin d'en avoir la trace. Je confirme donc à aucun moment c'est M. [U] [Z] qui effectuait les devis à ma place il était juste une aide nécessaire dans tous les domaines pour nous permettre à nous fournisseurs d'aller au plus rapide et au plus juste dans un but unique de pénaliser le moins possible la production de la société Thales »(pièce appelant 8).
Contrairement à ce qu'oppose la société qui indique que cette attestation ne respecterait pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité et la preuve est libre en droit du travail et se fait par tout moyen, les attestations produites ne devant répondre qu'à des conditions d'authenticité, d'objectivité et de loyauté.
Par ailleurs, le fait que l'attestation ait été établie le lendemain de l'entretien préalable du salarié ne permet pas de la disqualifier puisqu'avant cette date le salarié ne connaissait pas les raisons de l'entretien préalable au licenciement.
Ainsi ce témoignage garde toute force probante quant à l'explication donnée par le salarié lors de son entretien préalable au licenciement. À cet égard, le représentant du personnel a précisé que «(...) ce qui est recherché dans le cadre de la maintenance c'est plutôt le service et le prestataire doit intervenir très rapidement et en l'absence de contrat de maintenance les prix donnés par les fournisseurs pouvent varier de manière significative » (pièce appelant 16).
L'utilisation de ce procédé est également attesté par l'ancien responsable des services généraux de la société Thales, M.[B] qui confirme la trame pas utilisée à des fins frauduleuses et répondait à des exigences de la société avec la validation des supérieurs du salarié :« Avec le temps et afin de répondre aux exigences de sa hiérarchie M. [U] a mis en place des fichiers 'Excel' de devis 'prestataire'pour obtenir une réactivité accrue dans les régularisations dans le cas de maintenance corrective urgente. Je ne peux pas penser que cette mesure n'étais pas connu de son supérieur hiérarchique. De plus, j'atteste qu'un circuit de validation était toujours en place pour la passation d'une commande à un fournisseur.
Ce circuit de validation était le suivant au départ de M [U] : établissement de la demande d'achat (fonction que réalisait M. [U] vu son niveau de responsabilité NR6 , création de la commande par le service achats y compris pour la création d'un fournisseur avec possibilité de 'challenger' la demande d'achat, validation de la commande par le responsable hiérarchique deM. [U] à NR9 et validation en finale par le responsable du budget en l'occurrence le chef d'établissement pour la maintenance (...) (Pièce appelant 26).
Concernant la dénonciation des faits reprochés au salarié, il est observé à titre liminaire qu'elle provient uniquement de la société HTC Marine, cette dernière d'une part ayant été selon elle évincée au profit de la société MIME dont le dirigeant était M. [T] et d'autre part étant la compagne de M. [M], alors en pleine procédure de divorce (pièce appelant 30, arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2018).
Le témoignage de Mme [L] qui ne donne aucune date, aucune prestation précise vérifiable, ni de montants en numéraire est donc sujet à caution d'autant qu'il n'est pas démontré par les pièces produites par la société Thales, une surfacturation des prestations tant de la part de la société de JPG MECA que des autres prestataires (pièce intimée 14).
À cet égard, le témoignage de M. [C], ancien directeur technique de la société JPG MECA atteste que « (..) concernant le chiffrage pour la société Thales, mon interlocuteur était Monsieur [Z] [U] et je n'ai jamais appliqué ou eu de demande de sa part ou de ma direction d'appliquer une majoration supplémentaire sur les devis que nous lui avions communiqués (...) ». « Monsieur [U] [Z] dans sa fonction de technicien de maintenance pour la société Thales ne m'a formulé à aucun moment une demande de surélévation volontaire des devis dans le but de bénéficier d'une contrepartie financière de prestations diverses »
Il en est de même pour M. [W] [E], « Monsieur [U] [Z] dans sa fonction de technicien de maintenance pour la société Thales ne m'a formulé à aucun moment une demande de surélévation volontaire des devis dans le but de bénéficier d'une contrepartie financière de prestations diverses ».
Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, le salarié ne commandait pas les prestations toujours au même fournisseur. Le salarié était responsable de maintenance sous la direction hiérarchique de M. [I] en 2017 ou antérieurement de M. [B] au vu de l'organigramme (pièce intimée 29) et proposait au moins trois devis soumis à validation de ses supérieurs.
Ainsi la société JPG MECA a présenté le 5 novembre 2015 un devis pour une pompe hydro pneumatique PA 133 ENERPAC pour un montant de 1480 HT et c'est la société ExpertBuy qui a vendu son matériel pour un montant similaire (pièce intimée 23), ce qui ne permet pas de retenir que la société JPG MECA aurait été privilégiée, ni qu'il y aurait eu une surfacturation au bénéfice du salarié.
De même,s'agissant de la fourniture d'équipements industriels: filtres/détendeurs et panneau de protection plexiglas, un devis du 8 juin 2017 a été présenté par la société HTC Marine pour un montant de 3362,49 HT et par la société ExpertBuy pour un montant de 2 565,29 € HT, la société MIME a proposé un prix pour un montant de 5 1664,08 € HT. La société JPG MECA a transmis un devis le 30 juin 2016 pour un montant de 5 572, 50 € HT mais c'est la société Logitrade qui a été retenue pour la somme de 5572,50 € HT (pièces intimées 18, 21, 24 et 25).
S'il est observé que les équipements industriels des sociétés prestataires présentent des prix différents, il n'est toutefois pas établi que la différence de prix soit en lien avec une surfacturation au bénéfice de M. [U], le choix de l'entreprise pouvant être déterminé par le sérieux de la société et la rapidité de la livraison ou par le contrat de maintenance proposé ou en cours.
S'agissant des offres de contrat de maintenance du parc de 30 pompes à vide, il a été proposé par la société JPG MECA un devis le 11 mars 2016 d'un montant de 26'693,97 € HT.
L'offre du 9 juin 2017 de la société Midisciences qui a été retenue en 2017 pour 26 pompes à vide pour un montant de 24'950 € HT est quasiment équivalente, aucune surfacturation ne pouvant en être déduite de la part des deux sociétés (pièces appelant 10 et 15, pièce intimées 21), de sorte qu'aucune surfacturation des produits ne peut être retenue et qu'il n'est pas établi l'existence d'une perception par le salarié de sommes d'argent.
La comparaison du devis de la société JPG MECA avec celui de la société JR TECH du 17 mai 2017 ne peut pas être faite dans la mesure où ce devis ne vise que 4 pompes pour un montant HT de 5 745 € et non 26 ou 30 pompes à vide et qu'il n'est pas décrit de manière précise la maintenance qui est en charge par la société, contrairement au devis de JPG qui indique ce que comprend la prestation (pièce intimée 21 et 22).
Par conséquence les faits reprochés à M. [U] ne sont pas établis et c'est à tort que le conseil des prud'hommes a considéré que le salarié percevait des rétrocessions suite à surfacturation en raison de pratiques frauduleuses.
Dès lors, la cour par voie d'infirmation dit le licenciement sans réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de faute grave, M. [U] qui avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L1234-5 du code du travail, soit la somme de 5600 € bruts euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail antérieures au 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Le salarié avait 7 années d'ancienneté dans la société et percevait un salaire de référence de 2800€ mensuels bruts. Il peut donc prétendre à la somme de 3 920 €.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture, M. [U] était âgé de 32 ans. Compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de sa situation de chômage toujours en cours au 4 février 2019 (pièce appelant 19) il convient de fixer son préjudice à 20'000 euros.
La cour applique d'office la sanction prevue à l'article 1235-4 du code du travail.
Sur les frais et dépens
La société Thales DMS France qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 € .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [Z] [U] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Thales DMS France venant aux droits de la sociétéThales Underwater Systems à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 5 600 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 560 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 20 000 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 02/01/2018 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision;
Ordonne le remboursement par la société Thales DMS France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe ;
Condamne la société Thales DMS France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT