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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/01570

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01570

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 323 N° RG 24/01570 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRKJ [O] [L] S.C.S. MOULIN NEUF MANOSQUE C/ S.A.R.L. C.G.P GESTION S.A.R.L. INVEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Sébastien SALLES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/05310. APPELANTS Monsieur [O] [L] Né le 04 Juin 1950 à [Localité 9] (Algérie) Demeurant [Adresse 5] S.C.S. MOULIN NEUF MANOSQUE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Demeurant [Adresse 6] tous deux représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant INTIMÉES S.A.R.L. C.G.P GESTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice Demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. INVEST Prise en la personne de son liquidateur Demeurant [Adresse 1] toutes deux représentées par Me Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 7 décembre 2005, la SARL [O] [L], dont le gérant était M. [O] [L] et qui a, depuis été liquidée, a conclu avec la SARL RC Consulting, devenue SARL Invest, un contrat aux fins d'étude personnalisée de son patrimoine. Le 20 octobre 2015, elle avait également conclu, par l'intermédiaire de la SARL CGP Gestion, un contrat multi stratégies retraite pro. Les 6 avril 2006, 29 juillet 2008 et 16 octobre 2008, M. [O] [L] et la société en commandite simple (SCS) Moulin Neuf Manosque, dont il est le gérant et l'associé majoritaire, ont réalisé plusieurs acquisitions immobilières à des fins locatives au sein de plusieurs résidences situées à [Localité 4], Manosque et [Localité 2]. Les acquisitions ont été financées à l'aide d'emprunts immobiliers. Le 11 février 2016, M. [L] a revendu, au prix de 95 000 euros, le bien immobilier du [Localité 2] acquis en 2008 au prix de 171 028 euros. Déplorant l'absence de rendement de leurs investissements, M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque ont, par actes des 6 et 10 août 2020, assigné la SARL Invest, la SARL CGP Gestion et la SARL Onexys Conseil devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en responsabilité pour manquements à leur devoir de conseil. Par une première ordonnance du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société In Extension Patrimoine, anciennement dénommée Onexys Conseil. Par conclusions d'incident du 3 mars 2023, la SARL Invest et la SARL CGP Gestion ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare les demandes irrecevables pour cause de prescription. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque à l'encontre des sociétés CGP Gestion et Invest ; - débouté M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Invest et de la SARL CGP Gestion ; - condamné M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque à verser la somme de 1 000 euros à la SARL Invest et à la SARL CGP Gestion, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens, il a considéré que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage, qui marque le point de départ du délai de prescription, correspond à l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, et qu'en l'espèce, cette impossibilité a été connue de M. [L] dès 2011 et de la SCS Moulin Neuf Manosque dès 2014, de sorte que les assignations ont été délivrées tardivement. Par déclaration du 8 février 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque demandent à la cour de : ' infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : ' dire et juger leurs demandes recevables ; ' condamner in solidum la SARL Invest et la SARL CGP Gestion à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ; ' renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour qu'elle statue sur la responsabilité de la SARL Invest et la SARL CGP Gestion et l'indemnisation du préjudice ; ' condamner in solidum la SARL Invest et la SARL CGP Gestion à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'incident de première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : - le dommage dont ils demandent réparation consiste en la perte d'une chance de réaliser un investissement plus rentable que ceux réalisés sur les conseils des sociétés défenderesses ; - compte tenu de la nature du préjudice, la manifestation du dommage ne peut résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue au contrat, or, le dommage résultant des pertes locatives, né en 2011, s'est continuellement aggravé jusqu'en 2018 et s'agissant d'une opération dont la rentabilité était attendue sur le long terme, M. [L], profane, ne pouvait avoir conscience de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue la première année, pensant légitimement que les manques à gagner allaient être compensés par la suite, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à l'année 2018 ; - s'agissant de la surévaluation de la valeur vénale du bien situé au [Localité 2], la date à laquelle le dommage leur a été révélé se situe au moment de la revente du bien, soit au 11 février 2016. Ils précisent, concernant leur qualité à agir, que, si le contrat de conseil a été souscrit par la SARL [O] [L], depuis dissoute, ils ont eux-mêmes investi sur les conseils prodigués dans le cadre des contrats de conseil, de sorte qu'ils ont intérêt à solliciter l'indemnisation des préjudices que ces conseils leur ont causés. Selon eux, les fins de non recevoir sont soulevées dans une intention dilatoire, puisqu'elles n'ont pas été invoquées lors du premier incident dont le juge de la mise en état a été saisi. Dans leurs dernières conclusions d'intimées, régulièrement notifiées le 26 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Invest et la SARL CGP Gestion demandent à la cour de : ' confirmer l'ordonnance et déclarer irrecevables comme prescrites les actions engagées par M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque ; En tout état de cause, ' déclarer les demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; ' condamner M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles font valoir que : - le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à leur encontre doit être fixé au jour où M. [L] et la SCS Moulins Neuf Manosque ont eu connaissance des déficits de loyer invoqués, soit en 2011 pour le premier et 2014 pour la seconde, de sorte que l'action était déjà prescrite au jour où les assignation ont été délivrées ; - la SARL CGP Gestion, n'étant intervenue qu'en tant que courtier en assurance, le délai de prescription la concernant a commencé à courir à compter de la prise d'effet du contrat multi stratégies retraite pro signé le 20 octobre 2005, toute action postérieure au 20 octobre 2010 se trouvant en conséquence prescrite. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, M. [L] que la SCS Moulin Neuf Manosque n'ont pas qualité pour agir puisque les contrats ont contracté avec la SARL [O] [L]. Motifs de la décision Sur la prescription Selon les termes de leur assignation, M. [L] et la SNC Moulin Neuf Manosque engagent à l'encontre des SARL Invest et CGP Gestion une action en responsabilité pour violation par ces dernières de leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde lors de la présentation de la rentabilité des investissements immobiliers qu'ils ont, sur leurs conseils, réalisés. Ils demandent que les sociétés défenderesses soient condamnées à leur payer 67 433 euros en réparation d'une perte de chance de réaliser un investissement plus rentable lors de l'acquisition des biens immobiliers de la [Adresse 7], ainsi qu'une somme de 135 708,20 euros en réparation d'une perte de chance de réaliser un investissement plus rentable lors de l'acquisition des biens immobiliers de la [Adresse 8] au [Localité 2] et de la résidence Moulin Neuf à Manosque. Les contrats de conseil en cause ont été conclus par les SARL Invest et CGP Gestion avec la SARL [O] [L]. M. [L] et la SCS Moulins Neuf Manosque, demandeurs, ne sont pas parties à ces contrats. Cependant, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [L], bien que tiers au contrat était le gérant de la SARL [O] [L] et a créé la SCS Moulin Neuf Manosque dont il est l'associé majoritaire, de sorte qu'il peut invoquer, au soutien d'une action en responsabilité, les manquements contractuels prétendument commis par les sociétés défenderesses dans le cadre des contrats de conseil conclus en 2005. Les faits générateurs de responsabilité allégués ont eux-mêmes été commis en 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription. En application de l'ancien article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, relatif aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le délai de prescription était de dix ans. Ce délai a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant le régime de la prescription. Selon les dispositions transitoires de la loi (article 26 II) le délai de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil, s'applique aux prescriptions antérieures plus longues, non acquises au 19 juin 2008, dans la limite de la durée initiale qui restait à courir. S'agissant du point de départ du délai de prescription, qui est fixé selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Lorsque le dommage est apparent, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la naissance de la créance de réparation, c'est à dire au jour du dommage, mais lorsque la victime n'est pas en mesure d'agir parce qu'elle ignore légitimement les faits soutenant son action, le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit. Il appartient au juge d'apprécier les considérations de fait permettant de déterminer la date à laquelle le dommage s'est révélé à la victime. Le manquement à l'obligation de conseil et d'information s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes, En l'espèce, M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque se plaignent d'avoir perdu, à la faveur de mauvais conseils des sociétés Invest et CGP Gestion, une chance d'éviter des investissements déceptifs. Les acquisitions immobilières en cause ont été réalisées sous le régime fiscal de la location en meublé non professionnel (LMNP). Dans le cadre d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur qui invoque un défaut de réalisation de la rentabilité escomptée lors de la conclusion du contrat, ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir cette rentabilité financière. S'agissant d'opérations immobilières, financières, fiscales complexes, présentées dans une enveloppe commerciale rodée, elles permettent difficilement à l'investisseur profane de mesurer d'emblée, notamment lors des ventes, le caractère inopportun de son investissement. En revanche, lorsqu'au moment de la mise effective du bien sur le marché locatif, l'acquéreur découvre, en comparant les recettes que lui procurent les locations avec les charges qu'il supporte, que les premières sont inférieures aux secondes, il doit être considéré qu'il est en mesure de connaitre la rentabilité de son investissement. En effet, à cette date, il est en mesure d'apprécier le potentiel locatif réel du bien et de le comparer avec la simulation financière initiale. En l'espèce, il résulte de l'assignation au fond que M. [L] a eu connaissance du caractère déficitaire de ses investissements dès l'année 2011. Sa déception s'est confirmée au cours des années suivantes puisque le déficit s'est maintenu en 2012, 2013, et 2014. La SCS Moulin Neuf Manosque revendique quant à elle un déficit à compter de l'année 2014 et qui s'est poursuivi sans discontinuer en 2015, 2016 et 2017. Ils ont donc été en mesure, à ces dates, de s'interroger sur la rentabilité effective de leur investissement et de constater l'impossibilité d'obtenir la rentabilité financière escomptée lorsqu'ils ont acheté. La persistance et l'aggravation de ces préjudices au cours des années qui en ont suivi leur découverte est indifférente puisque c'est la date à laquelle le préjudice a été connu de la victime ou à laquelle celle-ci ne pouvait plus l'ignorer, qui fait courir le délai de prescription de l'action. Quant à la revente à perte de l'immeuble, elle ne constitue pas un préjudice distinct ou nouveau, en ce qu'elle n'a fait que corroborer l'absence de rentabilité locative de l'investissement. En effet, dans ce type d'opération, la rentabilité locative influe sur la valeur de l'immeuble, de sorte que M. [L] était en mesure, dès 2011, lorsqu'il s'est avéré que les loyers ne permettaient pas de couvrir les charges, de se rendre compte que la rentabilité annoncée était illusoire et, partant, que la valeur du bien sur le marché de l'immobilier était inférieure à celle à laquelle il avait acquis le bien. Il résulte de tout ce qui précède que M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque disposaient, dès 2011 pour le premier, dès 2014 par la seconde, des informations leur permettant d'agir en responsabilité à l'encontre des sociétés défenderesses. Le délai de prescription, d'une durée de cinq, a donc expiré en 2016 à l'égard de M. [L] et en 2019 à l'égard de la SCS Moulin Neuf Manosque. Or, les assignations ont été délivrées les 6 et 10 août 2020. L'ordonnance doit, en conséquence, être confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il résulte de cette disposition que, hors disposition spécifique, la possibilité de soulever une fin de non recevoir quel que soit le stade de la procédure est un droit. En l'espèce, aucune disposition spécifique n'imposait aux SARL Invest et CGP Gestion de soulever plus tôt la fin de non recevoir tirée de la prescription. Ce droit ne cède que devant la preuve d'une intention dilatoire, autorisant le juge à allouer à la partie adverse des dommages-intérêts. En l'espèce, si un premier incident a eu lieu en 2021 devant le juge de la mise en état, il était afférent à la qualité de la société Onexys Conseil pour défendre à l'action. La tardiveté avec laquelle une fin de non recevoir est invoquée n'est pas en elle-même le signe d'une intention dilatoire. Celle-ci doit être caractérisée et il appartient à celui qui s'en plaint d'en rapporter la preuve. Or, en l'espèce, M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque se contentent de soutenir que la fin de non recevoir aurait pu être soulevée plus tôt, sans caractériser de circonstances précises et particulières démontrant que l'abstention dont ils se plaignent procède de la part de leurs adversaires d'une intention dilatoire ou d'un dessein de leur nuire. En conséquence, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. M. [L] et la SCS Moulin Neuf Manosque, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la SARL Invest et à la SARL CGP Gestion une indemnité de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [L] et la société en commandite simple Moulin Neuf Manosque aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute M. [O] [L] et la société en commandite simple Moulin Neuf Manosque de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [L] et la société en commandite simple Moulin Neuf Manosque, in solidum, à payer à la SARL CGP Gestion et à la SARL Invest, une indemnité de 1 500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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