Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/03534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03534
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021028161
APPELANTE
S.A.S. BIG BLOCK immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 211 934, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée deMe Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 substitué par Me Marie TAVERNE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALTO DIAGNOSTIC IMMO immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 497 057 359, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions société Big block : 7 juin 2024
Conclusions société Alto diagostic immo :11 août 2023
Clôture : 17 octobre 2024
Ayant acquis de la SCI Cassiopée le 16 juin 2016, au prix de 490 000 euros, différents lots de copropriété d'un immeuble situé à [Adresse 5], avec l'indication d'une superficie de 56,19 m², au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, conformément au diagnostic réalisé par la société Alto diagnostic immo, la société Big block, qui a ensuite constaté lors de la revente du bien que la superficie n'était que de 50,59 m², a assigné celle-ci en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce mesurage erroné, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alto diagnostic immo a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Big block de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Alto diagnostic immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, d'une part, que la société Big block ne prouve pas que la mesure effectuée lors de la revente de son bien est plus exacte que celle réalisée par la société Alto diagnostic immo, d'autre part, qu'elle n'établit pas que la baisse du prix auquel elle a remis en vente le bien est lié à la moindre superficie.
La société Big block a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation et la condamnation de la société Alto diagnostic immo à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur. A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise. Elle réclame enfin la condamnation de la société Alto diagnostic immo à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande d'indemnisation, elle produit trois certificats de mesurage établis par la société IDF immo diag France, par le cabinet Bardel et par le cabinet SWOT qui indiquent, respectivement, que la superficie du bien est de 50,59 m², de 51 m² et de 50,21 m².
Elle évalue le préjudice que lui a causé la faute de la société Alto diagnostic immo à la somme de 50 000 euros calculée, d'une part, sur la base de la surface manquante (5,4 m²) rapportée au prix du m² du bien, soit 8 720,41 euros, d'autre part, sur le mandat de vente qu'elle a confié à un agent immobilier qui établit qu'elle a dû baisser le prix de vente de 50 000 euros.
La société Alto diagnostic immo conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande subsidiaire d'expertise et à la condamnation de la société Big block à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d'abord que la société Big block ne justifie pas suffisamment l'erreur de mesurage alléguée et que, même si l'on tient compte du certificat de superficie du 22 mars 2021, la moindre superficie qui en résulte peut s'expliquer par la réalisation de travaux qui ont modifié la surface de l'appartement. Elle ajoute que la société Big block, qui n'est pas partie au contrat de diagnostic conclu par son vendeur, ne peut se prévaloir d'un manquement contractuel envers ce dernier pour engager sa responsabilité.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que la société Big block produit trois mesurages concordants, effectués par des professionnels, qui suffisent à établir, sans recourir à une expertise et alors qu'une modification de la surface du bien ne résulte pas des certificats de superficie qui ont été établis, que la superficie de la partie privative du lot ne dépassait pas 51 m² ; que la société Alto diagnostic immo, à qui la SCI Cassiopée avait confié le mesurage du bien, tenue envers elle d'une obligation contractuelle de résultat, a commis une faute contractuelle pour avoir retenu une superficie erronée ; que la société Big block, tiers à ce contrat, qui invoque la responsabilité délictuelle de la société Alto diagnostic immo, peut se prévaloir de ce manquement contractuel sans avoir à rapporter d'autre preuve ;
Considérant que la société Big block, qui a accepté d'acquérir le bien sur la base d'une superficie de 56,19 m² alors qu'elle ne dépassait pas 51 m², a subi un préjudice constitué par la perte de chance d'avoir pu négocier l'acquisition de l'appartement litigieux à un moindre prix ; que compte tenu du prix au m² auquel le bien a été vendu, soit 8 720,41 euros, il y a lieu d'évaluer cette perte de chance à 25 %, soit un préjudice de 11 315 euros ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
LA COUR :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Alto diagnostic immo à payer à la société Big block la somme de
11 315 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alto diagnoctic immo et la condamne à payer à la société Big block la somme de 3 000 euros ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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