Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2024. 2400140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400140
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Karima Saïdi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". Il résulte de ces dispositions qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
3. La requête présentée par Mme A, représentée par Me Saïdi, a été introduite au moyen de l'application Télérecours. A l'appui de celle-ci, Mme A a produit six pièces répertoriées dans un inventaire détaillé mais regroupées, à l'exception de la décision attaquée, dans un seul fichier informatique, chaque pièce n'ayant pas été ainsi transmise par un fichier distinct portant un intitulé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été régulièrement envoyée et notifiée par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil le 9 janvier 2024, dont il a été accusé réception le 27 janvier 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces jointes à sa requête par un fichier distinct pour chaque pièce portant un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 13 février 2024.
La magistrate désignée
M. Fullana
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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