Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Tribunal de proximité de RAINCY - RG n° 11-19-1734
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009391 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 01 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 10 mai 2006, M. [M] a donné à bail d'habitation à M. [V] un logement situé à [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 304,90 euros augmenté d'une provision sur charges.
Après avoir fait signifier le 17 septembre 2018 à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 4 350 euros au titre des loyers impayés au mois de septembre 2018, M. [M] l'a assigné et demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer la somme de 5 525 euros, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] n'a pas comparu.
Par jugement du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a fait droit à ces demandes en réduisant toutefois 350 euros le montant de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation au motif de la nullité du commandement de payer délivré de mauvaise foi par M. [M]. Il explique être malade, que le versement de l'APL a été suspendu à la suite d'un signalement à la CAF par ce dernier, qu'il ne perçoit que le RSA et que seule l'aide au logement lui permettait de payer le loyer. Il ajoute qu'il a été expulsé du logement le 14 juin 2021 et réclame la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé cette expulsion abusive. Il réclame enfin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées n'a pas comparu.
SUR CE :
Considérant que le non-paiement du loyer et des charges a justifié la délivrance à M. [V] d'un commandement de payer l'arriéré ; que ce commandement de payer étant resté infructueux, le bail a été résilié par l'effet de la clause résolutoire du bail rappelée dans le commandement de payer ; que M. [M] a donc pu solliciter l'expulsion de M. [V] qui avait été ordonné par le tribunal dans le cas où il ne libérerait pas les lieux ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement et de débouter M. [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt rendu par défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de M. [V] ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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