Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01795 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01795 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLU
DEMANDEUR :
M. [Z] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [V] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01795 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 27 octobre 2022 pour une polynévrite.
Le 27 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a informé Monsieur [Z] [G], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 27 octobre 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 1er mars 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.
Le 16 mars 2023, Monsieur [Z] [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 juin 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 septembre 2023, Monsieur [Z] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 décembre 2023.
Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [G], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer s'il était apte ou non à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2023,
- Juger qu'à la date du 1er mars 2023, il n'a pas pu reprendre une activité salariée,
- Condamner la CPAM au versement des indemnités journalières depuis le 1er mars 2023,
- Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la Caisse notifiant que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au 1er mars 2023,
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 juin 2023,
Débouter Monsieur [Z] [G] de ses demandes.
- A titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.
L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.
En l'espèce, Monsieur [Z] [G] conteste la décision de la CPAM en date du 27 février 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 27 octobre 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 1er mars 2023 et qu'en conséquence, elle ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.
Sur contestation de Monsieur [Z] [G], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 30 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 février 2023.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable a été versé aux débats.
Il y est indiqué que " L'assuré est en en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2022 pour une polynévrite (…) compte tenu des éléments communiqués, malgré les doléances, l'état de santé de Monsieur [G] est compatible avec une activité salariée, comparativement à la décision du médecin conseil, son état de santé ne s'est pas modifié en aggravation ou en amélioration, ceci justifie de retenir la date du 1er mars 2023 comme date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. "
Il a été repris l'avis du médecin conseil de la caisse en ces termes " âgé de 61 ans, conseiller pôle emploi en arrêt depuis le 27.10.2022 pour syndrome dépressif et neuropathie diabétique ; pas de symptomatologie dépressive ; symptomatologie quotidienne de douleurs neuropathiques essentiellement aux membres inférieurs ; aucun traitement médicamenteux à visée psychiatrique ni aucun traitement antalgique des douleurs neuropathiques, pas de projet thérapeutique particulier, état pouvant être stabilisé au 1er mars 2023 sans réduction des capacités des deux tiers, aptitude à un travail avec aménagement de poste permettant la pratique régulière de la marche. "
Monsieur [Z] [G] conteste l'analyse du médecin conseil de la CPAM et de la CMRA à l'appui des pièces médicales suivantes:
- Il présente une polyneuropathie d'origine diabétique depuis 2014,
- Il est faux de conclure qu'il serait en capacité de travailler du moment qu'il aurait la possibilité de marcher régulièrement au cours de sa journée de travail,
- Le médecin conseil de la caisse a déformé ses propos en ce qu'il n'a jamais dit que la marche et le vélo soulageraient ses douleurs,
- Il a été placé en arrêt maladie le 1er mars 2023 pour syndrome dépressif,
- Depuis le 1er septembre 2023, il a uniquement repris ses fonctions de représentant du personnel, fonctions qui prennent fin le 21 novembre 2023,
- Un avis du Docteur [U] du 11 mai 2023 soulignant en substance qu'il est sous traitement médicamenteux dont le Neurotin, l'ENMG du 10 novembre 2022 n'a pas étudié les membres inférieurs, incapacité à réintégrer son poste de travail au moment de la consultation du 15 février 2023 par le médecin conseil de la caisse,
- Un avis du médecin du travail du 10 mars 2023 indiquant qu'il ne peut reprendre son poste à temps plein,
- Depuis le 24 novembre 2022, la MDPH lui a attribué un statut de travailleur handicapé.
Il estime qu'il n'était pas en capacité de reprendre un travail à temps complet au 1er mars 2023 et sollicite de continuer à percevoir les indemnités journalières à compter de cette date.
La CPAM fait valoir les avis concordants de son médecin conseil et des deux médecins composant la CMRA.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire concernant la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet fixée à la date du 1er mars 2023.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [Z] [G],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [W] [F] - [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [G] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [Z] [G] et/ou le dossier médical de l'assuré,
3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er mars 2023,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 17 SEPTEMBRE 2024 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 17 SEPTEMBRE 2024 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Benhaddouche, Me Janicki, cpam, Dr
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