Tribunal Administratif d'Orléans, 30 octobre 2024. 2401538
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401538
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de quatre mois ;
2°) d'annuler l'avis de contravention n° 6222033151 du 26 mars 2024.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête par laquelle M. B demandait la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024 susvisée du préfet de Loir-et-Cher a été rejetée par une ordonnance n° 2401553 du 22 avril 2024 du juge des référés, au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier du 6 mai 2024 qui l'informait de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision litigieuse s'il ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été délivré au requérant le 14 mai 2024. Le requérant, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2401553, n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2401538 dans le délai d'un mois imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 30 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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