Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-41.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.230

Date de décision :

5 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 12, lotissement Vierge noire, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de 1°/ de la société Scoop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Scoop, demeurant 24, rue du ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : AGS-ASSEDIC, ... (La Réunion), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scoop et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, par jugement du 29 mai 1991 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Scoop; que, le 6 juin 1991, M. Y..., salarié, a reçu une lettre l'informant de son licenciement pour motif économique à la suite de l'ordonnance du 5 juin 1991 du juge-commissaire autorisant ce licenciement ; Attendu que, pour les motifs figurants au mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que ladite ordonnance ait été ou non notifiée personnellement à M. Y..., dès lors qu'elle avait été régulièrement transmise à la société Scoop, au représentant des salariés et à celui des créanciers conformément à l'article 25 du décret du 25 décembre 1985 ; qu'elle a justement déduit que l'ordonnance n'ayant pas été frappée de recours par le salarié, il était irrecevable à contester la cause économique du licenciement, lequel se trouvait définitivement acquis; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique