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Tribunal Administratif de Bastia, 03 décembre 2024. 2401085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401085

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Remande, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Borgo a décidé de son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits et fait état de ce qu'à supposer ces faits établis, ils ne seraient pas de nature à justifier la mesure en litige. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant se borne à soutenir que les faits en cause relèvent de " " faits ordinaires de la vie en détention " et qu'ils sont anciens, sans apporter aucun élément probant permettant d'en justifier. Par suite, dès lors que ces moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 3 décembre 2024. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi

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