Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Nicolas X..., époux de A... Anne-Marie, José B..., demeurant à Perne-les-Fontaines (Vaucluse), quartier des Costes et Fontblanque,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de Madame Caroline Z..., veuve C...,
2°/ de Monsieur Georges Y...,
3°/ de Madame Hélène C..., épouse de Monsieur Georges Y...,
demeurant tous trois à Perne-les-Fontaine (Vaucluse), route de Fontblanque,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C... et des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que le seul fait d'avoir rédigé une disposition particulière du bail stipulant que les impôts fonciers demeurant à la charge des bailleurs dans la proportion du cinquième démontre la commune intention des parties de déroger à la proportion légale admise à défaut d'accord amiable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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