Cour de cassation, 27 février 2008. 06-14.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-14.062
Date de décision :
27 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 06-14. 062 et n° U 06-14. 255 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France, la société Selafa MJA, en liquidation judiciaire, représentée par M. C..., mandataire-judiciaire, M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EGDR, M. Z... et la société Assurances générales de France ;
Donne acte à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurance, elle-même venant aux droits de la société Mutuelles unies de France, du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met hors de cause la société Axa France IARD et la société Assurances générales de France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 février 2006, rectifié par arrêt du 22 juin 2006), que la société Arvim, ayant pour gérante Mme X..., depuis lors en liquidation judiciaire, maître de l'ouvrage, assurée en police " dommages-ouvrage " par la société Mutuelles du Mans assurances (société MMA), a, de 1990 à 1992, fait procéder à la rénovation d'un immeuble composé de deux étages qu'elle a vendu par lots, l'immeuble étant placé sous le régime de la copropriété, avec le concours de M. X..., architecte, également assuré en police " responsabilité civile professionnelle " par la société MMA, chargé, par contrat du 15 juin 1990, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la société EGDR, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur, M. Y..., assurée par la société Axa corporate solutions, venant aux droits de la société Uni Europe, a été chargée des travaux de gros oeuvre et de ravalement ainsi que, par convention du 20 août 1990, des missions de coordination des travaux, de surveillance du chantier et de la qualité d'exécution, et M. Z... des travaux de couverture, charpente, zinguerie ; qu'à la suite d'un protocole du 20 novembre 1991, la société Paris Home, devenue Selafa MJA, également depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur, M. C..., assurée par la société MMA, a repris toutes les obligations de la société EGDR et a assuré la réalisation des lots " carrelages ", " revêtements muraux ", " serrurerie métallerie ", " plâtrerie ", " menuiseries intérieure et extérieure ", " électricité ", " plomberie et ventilation mécanique contrôlée " ; que la réception est intervenue sans réserve le 22 avril 1992 ; que des malfaçons et non-conformités ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Briais à Pierrefitte (le syndicat) a obtenu en référé le 29 octobre 1993 la nomination d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 22 juin 1998, le syndicat a assigné en réparation le maître de l'ouvrage, les constructeurs et les assureurs ; que Mme A..., copropriétaire, a également fait assigner en réparation la société MMA, M. B..., ès qualités, et M. X... ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 06-14. 062, le premier moyen du pourvoi incident de la société MMA et le premier moyen du pourvoi principal n° U 06-14. 255 réunis :
Attendu que la société Axa corporate solutions, la société MMA et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'irrecevabilité de l'action exercée par le syndicat en réparation des désordres affectant des parties privatives, alors, selon le moyen :
1° / que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet d'assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, peut agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; qu'il ne peut cependant agir en réparation des dommages en parties privatives qu'autant que leur origine est dans les parties communes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que les désordres des parties communes et des parties privatives étaient imbriqués et que l'immeuble était globalement atteint, sans avoir constaté que les dommages portés aux parties privatives avaient leur origine dans les parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2° / que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice uniquement en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; qu'il ne peut agir en réparation de dommages affectant les parties privatives que si leur origine se trouve dans les parties communes ; qu'en décidant que le syndicat pouvait agir au titre des parties privatives, sans rechercher si les dommages causés aux parties privatives avaient leur origine dans les parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° / que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice uniquement en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; qu'il ne peut agir en réparation de dommages affectant des parties privatives que si leur origine se situe dans les parties communes ; qu'en l'espèce, pour décider que le syndicat pouvait agir au titre des parties privatives, la cour d'appel a retenu que les désordres des parties communes et des parties privatives étaient " imbriqués " et que l'immeuble était globalement atteint ; qu'en se déterminant par ce motif, sans avoir constaté que les dommages causés aux parties privatives avaient leur origine dans les parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il existait une multitude de désordres endommageant tant les parties communes que privatives et trouvant leur origine et leur cause dans les malfaçons et non-façons de la construction, que l'état du bâtiment nécessitait, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, la reprise importante du gros oeuvre et du second oeuvre et la reprise en totalité des installations et des équipements, la cour d'appel, qui en déduit à bon droit que les désordres en parties communes et privatives étant étroitement imbriqués, et affectant l'ensemble de l'immeuble, l'action du syndicat était recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° J 06-14. 062 et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société MMA réunis :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Axa corporate solutions et la société MMA, au titre de la garantie décennale, in solidum entre elles et avec M. X..., à payer une somme au syndicat en réparation des désordres, l'arrêt retient que la réception formulée sans réserves est manifestement ambiguë ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'évidence de l ‘ apparence des désordres dénoncés, dont elle a retenu qu'ils ne pouvaient, pour ce motif, échapper au maître de l'ouvrage qui avait reçu l'immeuble, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal n° J 06-14. 062, sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société MMA et sur le second moyen du pourvoi n° U 06-14. 255 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes aux fins d'irrecevabilité ainsi que de nullité du rapport d'expertise ou de complément d'expertise, dit n'y avoir lieu à fixation de créance en ce qui concerne les sociétés Paris Home et EGDR, met hors de cause la société AGF prise en sa qualité prétendue d'assureur de l'entreprise Battais, et la société Axa France IARD prise en sa qualité prétendue d'assureur de la société Paris Home, l'arrêt rendu le 10 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Sur le pourvoi n° J 06-14. 062 :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Briais à Pierrefitte et M. X... aux dépens du pourvoi principal sauf à ceux exposés par la société Axa France IARD et la société AGF qui resteront à la charge de la société Axa corporate solutions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Briais à Pierrefitte et M. X... aux dépens du pourvoi incident, sauf à ceux exposés par la société AGF qui resteront à la charge de la société MMA, et laisse à la charge de la société Axa corporate solutions les dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa corporate solutions, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Briais à Pierrefitte et de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa corporate solutions à payer à la société AGF la somme de 1 000 euros ; condamne la société MMA à payer à la société AGF la somme de 1 000 euros ; rejette toute autre demande de ce chef ;
Sur le pourvoi n° U 06-14. 255 :
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., du syndicat et de la société Axa corporate solutions ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.
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