Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05991 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRZL
[W]
C/
CPAM DU RHONE
Société CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 17 Juillet 2019
RG : 16/02410
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANT :
[F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [N] [T], défenseur syndical muni d'un pouvoir
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 5]
représenté par Mme [M] [B], audiencier munie d'un pouvoir
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ( CNIEG)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Joëlle DOAT, présidente
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 30 août 2016, M. [F] [W] (l'assuré) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2016 qui avait confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) du 2 octobre 2015 ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il aurait été victime, au motif d'un dépassement du « délai imparti de deux ans à compter du fait accidentel pour établir la déclaration d'accident du travail ».
Par jugement du 17 juillet 2019, ce tribunal a débouté l'assuré de son recours.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juillet 2019, l'assuré en a interjeté appel par courrier recommandé du 12 août 2019.
À l'audience du 20 octobre 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- condamner la caisse à prendre en charge l'accident survenu le 20 janvier 2012 aux temps et lieu du travail
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à titre d'avance sur les frais d'expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices
- condamner la société EDF à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société EDF à rembourser à la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) les sommes dont elle aura fait l'avance.
À l'appui de son recours, l'assuré soutient que le délai de deux ans pour déclarer l'accident du travail n'est pas dépassé dans la mesure où :
- selon la réglementation spéciale de sécurité sociale des IEG, « l'employeur notifie à l'agent l'avis médical de stabilisation de son état de santé et précise les modalités et voies de recours » ; que la société EDF ne lui ayant jamais notifié la consolidation et les voies de recours, le délai de deux ans ne lui est pas opposable
- le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et l'accident du travail reconnu par un certificat médical du médecin traitant rectifiant les précédents arrêts maladie en accident du travail à la demande du médecin conseil d'EDF ; qu'en l'espèce, il n'a eu connaissance du rapport possible entre l'accident du travail et l'arrêt maladie du 25 janvier 2012 que le 22 mai 2015, suite à la rectification des arrêts maladie selon le souhait du médecin-conseil ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date du 22 mai 2015 et non à celle du 25 janvier 2012 ; que le recours devant la commission de recours amiable du 22 juin 2016 a été effectué dans le délai de deux ans.
La caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise, faisant valoir que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par l'assuré, pour cause de prescription. Elle soutient en effet qu'en l'absence de déclaration d'accident du travail réglementaire et de certificat médical initial établi dans un temps proche des faits, la demande de prise en charge formulée par l'assuré n'a pu aboutir. Elle précise que la déclaration réceptionnée le 16 février 2015 était inexploitable en l'absence de mention de la date du sinistre, et sans date ni signature de l'employeur.
Par courrier reçu le 5 août 2020, la CNIEG indique à la cour ne pas intervenir dans cette procédure qui relève exclusivement du champ de compétence de la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon l'article L. 431-2, 1°, du code précité, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 441-2, alinéa 2, à défaut de déclaration par l'employeur, la déclaration d'accident du travail peut être faite par la victime à la caisse jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
M. [W] sollicitant la prise en charge d'un accident qui serait survenu, selon lui, le 20 janvier 2012, il s'ensuit que la prescription de son action a, en principe, commencé à courir à compter de cette date.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qui lui est opposée par la caisse, M. [W] fait valoir, en premier lieu, que son employeur ne lui a pas notifié l'avis médical de stabilisation de son état de santé précisant les modalités et voies de recours.
Or, le litige ne porte nullement sur la contestation d'un avis de stabilisation de son état de santé mais sur la question de la prescription de la déclaration d'accident du travail, de sorte que l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières cité par l'appelant n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir, M. [W] fait valoir, en second lieu, que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et l'accident du travail, soit le 22 mai 2015.
Toutefois, si la jurisprudence admet, notamment dans les hypothèses particulières de vaccination, que le point de départ du délai de prescription biennal ne commence à courir que du jour où l'intéressé a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination, en l'espèce, l'assuré ne justifie pas qu'il pouvait, de manière légitime et raisonnable, ignorer le lien causal entre son entretien annuel professionnel du 20 janvier 2012, au cours duquel il s'est vu retirer toute activité professionnelle, et la pathologie de surmenage diagnostiqué le 25 janvier 2012. Il ne justifie dès lors pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir, par son ignorance légitime et raisonnable de la naissance de son droit, avant le 22 mai 2015.
Au demeurant, à supposer que soit retenue comme point de départ du délai de prescription la date du 22 mai 2015, la cour observe que l'assuré n'a effectué aucune déclaration d'accident du travail au sens de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale dans le délai de deux ans.
En effet, si la déclaration n'est soumise, en matière d'accident du travail, à aucune forme réglementaire, il demeure qu'en l'espèce, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la déclaration adressée à la caisse par l'assuré le 12 février 2015, à laquelle n'était joint aucun certificat médical, n'était ni datée, ni signée, ni renseignée en toutes ses rubriques, et notamment ne mentionnait pas la date et l'heure de l'accident allégué, ne permettant ainsi pas à l'organisme d'instruire la demande.
En cause d'appel, l'assuré fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable a interrompu le délai de prescription de deux ans. Or, force est de considérer que dans son courrier de recours, l'appelant ne mentionne pas davantage la survenue d'un accident du travail à la date du 20 janvier 2012.
Au vu de ce qui précède, M. [W] ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes formées contre la société EDF, qui n'est pas partie à l'instance, sont irrecevables.
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [F] [W] à l'encontre la société EDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne M.[F] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Joëlle DOAT
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