Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-13.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.052

Date de décision :

27 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-13.052 Demandeur : Mme [P] veuve [L] Défendeur : la société Alliance negoce Requête n° : 893/22 Ordonnance n° : 90154 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Alliance negoce, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [P] veuve [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle la société Alliance negoce demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-13.052 formé le 7 mars 2022 par Mme [E] [P] veuve [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 351 024,94 euros mise à la charge de [E] [L] porterait intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 23 août 2018, et, statuant à nouveau du seul chef réformé, a dit que la somme de 351 024,94 euros mise à la charge de [E] [L] portera intérêts au taux annuel de 8,4 % par an à compter du 23 août 2018, et, y ajoutant, a condamné [E] [L] née [P] à verser à la société Alliance négoce la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel. Mme [L] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 29 juillet 2022, la société Alliance négoce demande la radiation du pourvoi du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif de l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans ses observations en défense du 12 décembre 2022, complétées le 27 décembre 2022, Mme [L] fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt, comme le montrent ses derniers avis d'imposition sur les revenus de 2018 à 2021, et qu'elle justifie d'importantes dépenses de l'ordre de 2 500 euros par mois (frais d'assurance, de leasing de véhicules, d'emprunts). Elle ajoute qu'elle a dû régler d'importantes dettes afférentes à l'exploitation agricole dont elle a hérité de son défunt mari, et que son beau-fils, qui était également héritier, a renoncé à la succession en raison de ces dettes, qu'elle n'a jamais entendu se soustraire à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, notamment d'Alliance négoce, que si elle a apporté ses biens au GFA de la Grange ailée, dont elle détient les parts, c'est à la demande de la banque, dans le cadre de la restructuration de ses dettes, que les terres sont louées par le GFA à la SCEA de Grange Dieu, ce qui leur fait perdre une grande partie de leur valeur, que l'inscription d'un nantissement sur les parts sociales du GFA garantit l'exécution des causes de l'arrêt, que son patrimoine n'est pas mobilisable et qu'elle justifie de sa situation financière obérée. Par observations du 21 décembre 2022, la société Alliance négoce fait valoir que Mme [L] a reçu un ensemble immobilier agricole en août 2017 évalué à 3.237.739 euros et a fait un apport de ses biens au GFA de la Grande ailée, que le juge de l'exécution a autorisé le nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par Mme [L] dans le GFA, à titre de sûreté d'une créance estimée à 351 000 euros et que la demande de mainlevée du nantissement formée par cette dernière a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Bourges, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi dirigé contre cet arrêt, par une décision rendue par la Cour de cassation le 16 décembre 2021 en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. S'il convient de constater que Mme [L] n'est pas en mesure de régler les causes de l'arrêt attaqué avec ses revenus, puisque ses avis d'imposition montrent qu'elle n'a pas de revenus mais des déficits, s'élevant à 45 437 euros au titre des revenus de l'année 2018, 37 550 euros au titre des revenus de l'année 2019, 23 334 euros au titre des revenus de l'année 2020 et 6 984 euros au titre des revenus de l'année 2021. Ce même constat ne touche cependant pas son patrimoine. En effet, Mme [L] a reçu, en août 2017, un ensemble immobilier agricole d'une valeur de l'ordre de 3 200 000 euros. La société Alliance négoce indique sans être contredite qu'à cette date, elle avait déjà reconnu sa dette à son égard, d'un montant évalué à 351 000 euros. L'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 11 juin 2020, devenu irrévocable, rendu sur appel du jugement du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de Mme [L] de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par elle dans le GFA de la Grange ailée, à titre de sûreté de la créance de la société Alliance négoce, a retenu qu'« il convient de confirmer l'appréciation du premier juge selon laquelle l'importance et l'ancienneté de la dette, l'absence de paiements malgré l'engagement pris et l'apport opportun de biens immobiliers agricoles à un GFA plutôt que de les réaliser afin d'apurer sa dette établissent clairement et sans équivoque le refus de Mme [L] d'organiser un tel apurement et sa volonté de mettre son patrimoine foncier à l'abri de toute tentative de saisie ou obligation de cession ». Si Mme [L] a fait le choix de conserver son patrimoine, plutôt que de désintéresser son créancier, elle ne peut invoquer les conditions d'organisation de son patrimoine et son absence, désormais, de caractère mobilisable, pour justifier de conséquences manifestement excessives s'opposant à l'exécution des causes de l'arrêt frappé de pourvoi. L'existence d'un nantissement au profit de la société Alliance négoce, simple garantie de paiement, ne peut se substituer au paiement lui-même. Enfin, le courriel du Crédit agricole du 12 avril 2017, produit par Mme [L], montre que la banque lui a, certes, donné un avis favorable de financement pour l'accompagner aux travers de concours relatifs à la SCEA et au GFA, mais ne témoigne pas de ce que l'établissement financier aurait « imposé » l'exploitation de ses terres à travers ces structures, ni qu'elle ne peut obtenir de cette banque, ou d'autres, moyennant, le cas échéant, des garanties, mobilières ou immobilières, les concours nécessaires à l'exécution de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-13.052 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-27 | Jurisprudence Berlioz