Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-16.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.087
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGVAT) et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 17 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Rouen, au profit de Mme Marie-France Y..., demeurant ... du Rouvray (Seine-Maritime), prise tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs :
- Sébastien X...,
- Sabrina X...,
- Christophe X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités allouées à Mme Y..., en raison du décès de M. X..., victime d'une infraction, la décision attaquée retient que les sommes demandées par Mme Y... tant pour elle-même que pour les trois enfants mineurs correspondent à celles qui ont été allouées par la cour d'assises et qu'il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit, sous réserve de la réduction liée à la faute de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer les préjudices résultant de l'atteinte à la personne en se fondant, ainsi que cela lui était demandé, sur les éléments de la cause et en s'estimant liée par la décision ayant statué sur l'action civile, la commission a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le remboursement à la victime des faits prévus par ce texte, des frais irrépétibles exposés devant la juridiction pénale ne peut être accordé par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que la décision retient qu'il convient de faire droit à la demande de Mme Y... portant sur la somme de 5 000 francs qui lui a été allouée sur la base de l'article 375, alinéa 2, du Code de procédure pénale, une telle indemnité correspondant à une partie des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit à indemnisation des dommages résultant de l'atteinte à la personne et entrant en conséquence dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Qu'en se déterminant ainsi, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 avril 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rouen, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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