Texte intégral
N° RG 23/04276 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement de CRPC du tribunal de Cherbourg en date du 20 décembre 2023 condamnant M. [X] [U], née le 11 Mai 1995 à [Localité 2] (ALBANIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 20 décembre 2023 portant pour M. [X] [U] obligation de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 20 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [U] ayant pris effet le 20 décembre 2023 à 15 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 à 18 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2023 à 15 heures 10 jusqu'au 19 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2023 à 11 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Manche,
- à Mme NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [H] [D], interprète en langue albanaise;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions d'appel de Mme NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [H] [D], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [U] a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2023.
Saisi d'une requête de la Manche en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention (irrégularité du contrôle d'identité, du recours à l'interprétariat à distance, sur la fin de la garde à vue et la comparution devant la juridiction de jugement).
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens tenant à l'irrégularité des conditions de son interpellation. M. [X] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Manche n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, y ajoutant au moyen tenant à l'absence de signature des procès-verbaux, que ceux-ci signés électroniquement par les agents ou officiers de police judiciaire sont parfaitement réguliers.
Sur le recours à l'interprète
L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
L'article 707-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa «En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».
Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
Enfin, il sera rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte du procès-verbal en date jeudi 18 décembre 2023 que plusieurs interprètes assermentés ont été contactés, que Mme [G] interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste du tribunal judiciaire de Nantes à indiqué ne pas pouvoir se déplacer mais pouvoir procéder à l'interprétariat téléphonique, notamment pour la notification des droits lors du placement en garde à vue, ne pouvant poursuivre pour des raisons professionnelles, que celle-ci a procédé à la traduction des droits lors du placement en garde à vue, un formulaire des droits en langue albanaise ayant été remis au gardé à vue, qu'un second interprète, M. [T] est par suite intervenu lors de l'audition.
M. [X] [U] a été en mesure d'exercer ses droits, indiquant notamment ne pas souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat pour le moment.
Il n'apparaît pas que l'intéressé ait subi un quelconque grief, ce qu'en tout état de cause, il échoue à démontrer. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Aucun autre moyen n'étant soutenu, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2023 à 16 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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