Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-41.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.113
Date de décision :
15 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2008), que Mme X... qui avait été engagée le 12 février 1999 en qualité de formatrice par la Société de distribution sélective des parfums (SDSP), a été licenciée pour motif économique le 16 avril 2004 ;
Attendu que la société SDSP fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement n'est que de moyen et l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe, des emplois d'une qualification bien supérieure à la sienne qu'il ne pourrait occuper qu'après une formation poussée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en reprochant à la société SDSP de ne pas avoir entrepris des démarches pour reclasser Mme Zydowicz sas rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait au sein du groupe Cofinluxe des postes susceptibles d'être offerts à celle-ci après une courte formation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que la société SDSP ne produit aucune pièce justifiant que celle-ci ne serait pas l'auteur d'une annonce pour le recrutement d'une formatrice prospectrice passée sur internet par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile dans la mesure où la société SDSP versait aux débats une attestation de M. Z..., responsable du développement de la société Cofinluxe, qui indique qu'il n'a jamais demandé à Mme Y... de passer une annonce pour recruter au sein de SDSP, Cofinluxe ou Eurotops et les registres du personnels des sociétés SDPS et Cofinluxe qui démontraient que ce poste n'était pas à pourvoir ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas établi que l'annonce concernant le recrutement d'une prospectrice animatrice, procédait d'une initiative personnelle de Mme Y... et non d'instructions de l'employeur et qui a constaté que cet emploi, entrant dans les compétences de la salariée, n'avait pas été proposée à cette dernière, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de distribution sélective des parfums aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la Société de distribution sélective des parfums.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SDSP à verser à Madame X... les sommes de : - 12 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement des prestations versées par les ASSEDIC dans la limite de trois mois.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 321-1 du Code du travail l'obligation de recherche de reclassement constitue un préalable à tout licenciement pour motif économique d'un salarié qu'il s'agisse d'une recherche interne ou externe dans les entreprises du groupe à laquelle la société appartient et doit être nécessairement antérieure à la notification du licenciement ; que la SDSP n'a produit aucune pièce justifiant des démarches entreprises pour tenter de reclasser Mme X... ; que Mme X... justifie à l'inverse de ce que dès le 28 mai 2004 soit un mois et demi après son licenciement pour motif économique la société Cofinluxe société mère de la SDSP a fait passer une annonce sur Internet afin de recruter une formatrice prospectrice, le description du poste correspondant exactement au sien et invité les candidats à contacter Mme Y... assistante administrative au sein de la SDSP laquelle n'a quitté les effectifs de la société que le 23 novembre 2004 ; que la SDSP qui prétend ne pas être l'auteur de cette annonce ne produit aucune pièce justificative de ses allégations ; qu'en outre le fait que ni la SDSP ni la société Cofinluxe n'ait engagé de candidat pour ce poste est sans incidence sur la réalité de cette annonce ; qu'il s'ensuit que la SDSP ne démontre pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui pèse sur elle ;
ALORS QUE d'une part, l'obligation de reclassement n'est que de moyen et l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié, dans l'entreprise ou le groupe, des emplois d'une qualification bien supérieure à la sienne qu'il ne pourrait occuper qu'après une formation poussée ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en reprochant à la société SDSP de ne pas avoir entrepris des démarches pour reclasser Madame X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait au sein du groupe Cofinluxe des postes susceptibles d'être offertes à celle-ci après une courte formation, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
ALORS QUE d'autre part, en affirmant que la société SDSP ne produit aucune pièce justifiant que celle-ci ne serait pas l'auteur d'une annonce pour le recrutement d'une formatrice prospectrice passée sur internet par Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où la société SDSP versait aux débats une attestation de M. Z... responsable du développement de la Cofinluxe qui indique qu'il n'a jamais demandé à Mme Y... de passer une annonce pour recruter au sein de SDSP, Cofinluxe ou Eurotops et les registres du personnel des sociétés SDSP et Cofinluxe qui démontraient que ce poste n'était pas à pourvoir.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique