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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-18.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.490

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée chez M. et Mme Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Roger Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil, et des articles 6, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des faits allégués par la cour d'appel qui a statué sur les griefs présentés par l'épouse dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Isabelle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Roger Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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