Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/840
Rôle N° RG 23/01922 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXL
[B] [H]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Me Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05020.
APPELANTE
Madame [B] [H]
née le 30 mai 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Madame [S] [V]
née le 27 avril 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [R] et [O] étaient propriétaires de trois parcelles, sur lesquelles la villa dénommée [1] a été édifiée, situées dans la commune de [Localité 12].
La première parcelle d'une superficie de 2 000 m2 environ appartenait à [M] [R] pour l'avoir recueillie dans la succession de sa mère, [A] [O] [R], qui elle-même l'avait acquise de [L] [G] au terme d'un acte notarié du 14 mars 1923.
Les deux autres parcelles d'une contenance de 1 031 m2 appartenaient à [J] [O] pour en avoir fait l'acquisition en deux fois de [K] [C] épouse [T], à savoir une parcelle d'une contenance de 518 m2 suivant acte notariédu 5 décembre 1925 et une parcelle d'une contenance de 513 m2 suivant acte notarié du 19 juillet 1926.
[K] [C] épouse [T] avait réalisé un lotissement dont le cahier des charges a été déposé par acte notarié le 21 mai 1926.
Les consorts [R] et [O] ont vendu ces parcelles, d'une contenance totale de 3 031 m2, à [P] [V] suivant acte notarié du 30 mars 1934.
Suivant acte notarié du 1er mai 1940, [P] [V] a vendu à M. [F] [Y] une parcelle de terre cadastrée section D n° [Cadastre 6] d'une contenance de 529 m2.
[P] [V], aux droits duquel intervient leur fille, Mme [S] [V], est resté propriétaire des deux autres parcelles acquises le 30 mars 1934, à savoir la parcelle de 2 000 m2 acquise le 14 mars 1923 auprès de [M] [R] et celle de 518 m2 acquise le 5 décembre 1925 auprès de [J] [O]. Les parcelles conservées par Mme [S] [V], sur lesquelles se trouvent la villa [1] sont cadastrées section AV n° [Cadastre 2].
Suivant acte notarié du 29 novembre 1988, rectifié le 19 juin 1990, les époux [H], aux droits desquels intervient leur fille, Mme [B] [H], ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3] qui est celle qui a été vendue par [P] [V] à [F] [Y].
Soutenant que Mme [B] [H] viole le passage dont elle dispose sur la voie d'une largeur de 8 mètres pour accéder à sa propriété cadastrée section AV n° [Cadastre 2] et son portail, Mme [S] [V] l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi causé.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, ce magistrat :
- a condamné Mme [H] à retirer du passage au Sud de la parcelle section AV n° [Cadastre 3] dont elle propriétaire, au droit de l'emprise du portail de la propriété de Mme [V], tous objets, matériaux, matériels, véhicules, barrières et tout obstacle de quelque nature que ce soit entravant le libre passage, dans un délai de 48h, à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 60 jours, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit, et à laisser libre ledit passage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné Mme [H] à verser à Mme [V] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [H] aux dépens.
Il a considéré que, si Mme [H] était propriétaire de l'assiette du passage au droit de sa propriété, il n'en demeurait pas moins que Mme [V] démontrait, par de nombreuses attestations, qu'elle utilisait, depuis une dizaine d'années, à pieds, le passage litigieux en passant par le portail donnant sur l'[Adresse 9]. Il a considéré que le fait d'obstruer ce passage, par l'entreposage d'objets divers (bétonnière, pots de fleurs, matériaux), le stationnement de véhicules devant le portail et dans la largeur de l'emprise du portail et la mise en place de barrières et de chaînes, constituait un trouble manifestement illicite.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er février 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes comme n'ayant commis aucune voie de voie de fait et n'étant pas à l'origine d'un trouble manifestement illicite au préjudice de Mme [V] ;
- condamne Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [V] ne bénéficie d'aucun droit d'usage et d'accès à la voie d'une largeur de 8 mètres, du lotissement, sachant qu'elle est propriétaire de la portion de cette voie située au droit de son lot, conformément au cahier des charges du lotissement (article 3). Elle souligne que Mme [V] n'est aucunement propriétaire d'un bien situé dans le périmètre du lotissement '[T]', de sorte qu'elle ne peut invoquer l'article 3 susvisé. Dans le respect du cahier des charges, elle indique être propriétaire de la totalité de l'assiette de la voie située au droit de sa parcelle dès lors qu'il n'existe aucun autre propriétaire membre du lotissement en bordure de cette voie. Elle indique que, si [P] [V] a été propriétaire de la parcelle d'une contenance de 513 m2 faisant partie du lotissement '[T]', tel n'a plus été le cas à la suite de la vente de cette parcelle à [F] [Y], suivant acte en date du 1er mai 1940. Elle relève que cet acte n'institue aucune servitude de passage sur la voie du lotissement au bénéfice du fonds dont [P] [V] est resté propriétaire. Elle souligne qu'une clôture séparant les deux parcelles apparaît sur le plan de la parcelle vendue par [P] [V]. Elle indique que si la parcelle en question présente une surface réelle de 529 m2, et non de 513 m2, cela résulte uniquement des mesures qui ont été faites lors de la vente du 1er mai 1940, de sorte que Mme [V] ne peut valablement se prévaloir d'un remaniement ou d'une division de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3], laquelle fait seule partie du lotissement comme correspondant à la parcelle d'une contenance de 513 m2 acquise par [J] [O] à [K] [C] épouse [T] le 19 juillet 1926. Elle affirme donc que la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [V] ne fait pas partie du lotissement et qu'elle ne bénéficie d'aucun droit d'accès à la voie du lotissement '[T]'. Elle soutient, qu'étant propriétaire de la voie en question, elle pouvait y entreposer tous matériels et matériaux et y stationner ses véhicules. Elle relève que Mme [V] ne peut invoquer un usage plus que trentenaire de la voie du lotissement dès lors qu'en application de l'article 691 du code civil les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres. De plus, elle indique que les parcelles de Mme [V] ne sont pas enclavées dès lors qu'elle dispose de plusieurs accès à la voie publique, sa propriété étant bordée par le [Adresse 7] et le [Adresse 4]. Enfin, elle expose qu'une simple tolérance, quelle que soit sa durée, n'est pas créatrice de droits, de sorte que la cessation d'une simple tolérance ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [H] de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à lui rembourser la somme de 960 euros au titre du coût des constats d'huissier ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que sa parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 2], acquise par son père, suivant acte notarié du 30 mars 1934, fait partie du lotissement 'Plateau Notre Dame' suivant le cahier des charges déposé le 21 mai 1926, tel que cela résulte de l'acte de vente de son père. Elle souligne que, lorsque son père a cédé la partie Ouest de sa propriété d'une superficie de 529 m2, le 1er mai 1940, à [F] [Y], l'acte de vente précise que la parcelle vendue confronte au Sud, sur une longueur de 16 mètres 20 centièmes, un boulevard de 8 mètres. Elle indique que les plans versés aux débats démontrent que la voie du lotissement litigieuse, située au Sud de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3], qui est celle qui a été vendue à [F] [Y], permet d'accéder à sa parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 2]. Elle expose que Mme [H] obstrue ce passage commun, et ce, même après l'ordonnance entreprise. Elle affirme, qu'indépendamment de la question de savoir si elle utilisait le passage en vertu d'un droit, et en l'occurrence le cahier des charges du lotissement qui résulte expressément de l'acte de vente de père du 1er mai 1940, ou par suite d'une simple tolérance, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés, elle indique que le trouble manifestement illicite résulte des actes accomplis par Mme [H] pour mettre un terme au passage qu'elle utilisait depuis la construction de la villa [1], soit depuis plus de 60 ans, ce qui résulte des témoignages qu'elle verse aux débats, et ce, sans que les propriétaires successifs de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3] ne s'y soient jamais opposés. Elle souligne que Mme [H], elle-même, qui a hérité du bien en 1997, ne s'est jamais opposée à cette utilisation, jusqu'à l'année 2021, soit pendant 23 ans. Elle relève que c'est depuis qu'elle loue une partie de sa résidence qu'elle entend utiliser la partie du chemin se situant au droit de sa propriété comme un parking à destination de ses locataires.
A titre subsidiaire, en réponse à l'analyse sur le fond de Mme [H], elle se prévaut de l'article 3 du cahier des charges du lotissement du 'Plateau Notre Dame', qui stipule que tous les acquéreurs ont les droits les plus étendus de vue et de passage sur tous les chemins du lotissement au fur et à mesure de leur création, pour soutenir que Mme [H], qu'elle soit ou non propriétaire du chemin confrontant son fonds, n'enlève rien qu'il s'agit d'un chemin destiné à l'accès et à la circulation, tel que cela résulte du plan annexé à son acte de vente du 1er mai 1940, de sorte qu'elle n'a pas le droit d'y entreposer des véhicules, matériaux et matériels qui font obstacle à la libre circulation dont disposent tous les autres membres du lotissement. Elle souligne que, pour pouvoir vendre à [F] [Y] la parcelle d'une contenance de 529 m2, [P] [V], qui était propriétaire d'une parcelle d'une contenance de 3 031 m2, a dû procéder un détachement de la parcelle vendue, actuellement cadastrée section AV n° [Cadastre 3]. Elle expose que le titre de propriété du 30 mars 1934 d'[P] [V] stipule que sa propriété, dans son ensemble, est soumise aux conditions du cahier des charges du lotissement 'Plateau Notre-Dame', sans aucune exclusion. Elle fait observer que le plan auquel se réfère Mme [H] indique également qu'il y a une clôture entre sa parcelle et la voie du lotissement litigieuse, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle n'y a pas accès, de sorte qu'il en est de même pour elle. Elle dément le fait que la parcelle acquise par [F] [Y] le 1er mai 1940 n'est autre que celle acquise par Mme [O] le 5 décembre 1925 d'une superficie de 513 m2, dès lors qu'il s'agit d'une parcelle résultant d'un détachement de parcelle de la propriété plus grande qui appartenait à [P] [V] d'une superficie de 3 031 m2, tel que cela résulte expressément de l'acte de vente. Elle indique que la vente du 1er mai 1940 n'a pas mis fin à sa qualité de membre du lotissement en question.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
Par un soit-transmis en date du 16 novembre 2023, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée en appel par l'intimée à l'encontre de l'appelante concernant le remboursement de la somme de 960 euros au titre du coût des constats d'huissier, s'agissant d'une demande formée à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en leur laissant un délai expirant le lundi 27 novembre 2023 à minuit pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 21 novembre 2023, le conseil de l'appelante indique que, dans la mesure où le coût des constats d'huissier n'est pas compris dans les dépens visés à l'article 695 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l'intimée aurait dû préciser que cette demande était formée à titre provisionnel, de sorte que la demande formée de ce chef doit être déclarée irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, l'utilisation par la famille [V], et notamment Mme [S] [V], depuis plusieurs années, du passage d'une largeur de 8 mètres, donnant sur le [Adresse 8], situé au Sud de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [B] [H], afin d'accéder à la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2], par un portail se trouvant à l'extrémité du chemin, n'est pas contestée.
Ce passage apparaît dans l'acte de vente du 30 mars 1934 aux termes duquel M. [V] a acquis, d'une part, de Mme [O] une parcelle de terre d'une contenance de 1 031 m2 confrontant, au Sud, une partie du boulevard de 8 mètres de largeur et, d'autre part, de M. [R] une parcelle de terre d'une contenance de 2 000 m2 sur laquelle est édifiée la Villa [1].
Cet acte stipule dans un paragraphe consacré aux servitudes que l'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les conditions particulières contenues dans les deux actes sus énoncés et notamment au cahier des charges déposé au rang des minutes de Maître [Z] Notaire soussigné, par acte de dépôt reçu par lui le vingt et un mai mil neuf cent vingt dix (...).
Il apparaît également dans l'acte de vente du 1er mai 1940 aux termes duquel [F] [Y] a acquis d'[P] [V] une parcelle de terre de 513 m2 confrontant, au Sud, un boulevard de 8 mètres de largeur sur une longueur de 16,20 mètres, avec cette précision que la parcelle présentement vendue est détachée de la propriété appartenant à M. et Mme [V]. Il ressort du plan annexé à l'acte de vente que la contenance de la parcelle vendue a été réévaluée à 529 m2.
Là encore, l'acte stipule dans un paragraphe consacré aux servitudes que l'acquéreur fera son affaire personnelle des conditions imposées par la venderesse à Madame [O] dans l'acte de vente du dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-six et qui sont ci-après littéralement transcrites : 'En outre des conditions ordinaires ci-dessus, l'acquéreur devra se conformer aux conditions particulières mentionnées dans le cahier des charges (lotissement et création de boulevards du Plateau-Notre-Dame) déposé au rang des minutes de Maître [Z] Notaire soussigné, suivant acte reçu par lui le vingt et un mai mil neuf cent vingt dix, dont il reconnait avoir pris connaissance et duquel cahier des charges, Maitre [Z] lui a donné lecture complète.
C'est cette dernière parcelle, alors cadastrée section AV n° [Cadastre 3], qui a été acquise par les époux [H], suivant acte notarié du 29 novembre 1988, rectifié le 19 juin 1990, des époux [N].
L'acte rectifié énonce dans un paragraphe consacré au lotissement (en page 3) que ledit immeuble fait partie du lotissement 'PLATEAU NOTRE DAME'. Le cahier des charges du lotissement PLATEAU NOTRE DAME dressé lors du lotissement des terrains, a été établi par [K] [I] [C], épouse de Monsieur [U] [T], déposé aux présentes minutes le 21 mai 1926. Ledit cahier des charges a été approuvé par Monsieur le Préfet du Var en date du 7 janvier 1926 (...).
Il est acquis que le lotissement auquel se réfèrent les actes de vente susvisés été créé par [K] [C] épouse [T] avant qu'elle ne vende les parcelles de contenances respectives de 518 m2 et 513 m2, soit un total de 1 031 m2, à [J] [O]. Aux termes du cahier des charges versé aux débats, il est créé des boulevards, chemins et voies afin de permettre aux propriétaires des terrains du Plateau Notre Dame d'accéder à leurs lots. Il est stipulé dans l'article 3 que toutes ces voies deviennent, au moment de l'achat, la propriété de l'acquéreur ou des acquéreurs en bordure (...). Le vendeur se réserve le droit, à l'exclusion de l'acquéreur, d'accorder à qui bon lui semblera, gratuitement [un] passage sur ces voies (...). L'article 4 stipule que tous les acquéreurs ont les droits les plus étendus de vue et de passage sur tous les chemins du lotissement au fur et à mesure de leur création.
Même à supposer que la parcelle de terre d'une contenance de 518 m2, soit 1 031 m2 - 513m2, conservée par [P] [V], après la vente du 1er mai 1940, ne fasse pas partie du lotissement créé par [K] [C] épouse [T] dont le cahier des charges a été déposé par acte notarié du 21 mai 1926, dès lors que cette parcelle avait été vendue à [J] [O] selon acte notarié du 5 décembre 1925, soit avant la création du lotissement, (à l'inverse de la parcelle de terre d'une contenance de 513 m2 acquise par [F] [Y], qui avait été vendue à [J] [O] selon acte notarié du 19 juillet 1926, soit après la création du lotissement), voire même que la voie litigieuse appartienne à Mme [H], au regard des clauses du cahier des charges susvisées, il n'en demeure pas moins qu'il est acquis que la famille [V] a continué à utiliser, de manière paisible et prolongée, postérieurement à la vente du 1er mai 1940, le passage litigieux d'une largeur de 8 mètres qui mène à la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] sur laquelle se trouve la Villa [1].
Si le plan annexé à l'acte de vente d'[F] [Y] mentionne l'existence d'une clôture à l'extrémité de l'accès litigieux en limite de la propriété de Mme [V], il fait également état de la présence d'une clôture en limite Sud de la propriété de Mme [H] donnant sur le même chemin. Il en résulte que ces clôtures n'apportent aucune indication sur le droit ou non de Mme [V] d'emprunter l'accès en question.
Or, alors même qu'aucun des propriétaires successifs de la parcelle d'une contenance de 513 m2 acquise initialement par [F] [Y], le 1er mai 1940, et, en dernier lieu, par les époux [H], le 29 novembre 1988, pas plus que la famille [H] elle-même, pendant plusieurs années, n'a contesté l'utilisation par la famille [V] du boulevard litigieux, Mme [V] verse aux débats des actes d'huissier et des photographies démontrant, qu'au moment où premier juge a statué, Mme [H] a obstrué ce passage.
L'huissier de justice, dans son procès-verbal du 15 mai 2020, a constaté, au droit de l'emprise du portail de la propriété de Mme [V], posé sur le boulevard litigieux donnant sur le [Adresse 8], divers objets (pots, plots...) ainsi, qu'un véhicule qui empêchait le libre passage. Dans un procès-verbal du 8 mai 2022, il a relevé, au même endroit, derrière le portail, des barrières interdisant totalement le passage ainsi que divers objets l'encombrant, à savoir une bétonnière, un stock d'agglos, une brouette et un pot de fleurs avec un panneau mentionnant 'propriété privée'. Les photographies versées à la procédure démontrent également des véhicules stationnés sur toute la largeur du chemin, empêchant tout véhicule de circuler à cet endroit.
Contestant le droit pour Mme [V] d'emprunter le passage litigieux, au motif que sa propriété ne fait pas partie du lotissement Plateau Notre Dame, et faisant valoir que la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] de sa voisine n'est pas enclavée, comme disposant d'autres chemins d'accès, Mme [H] reconnaît avoir entravé un passage utilisé paisiblement depuis, au moins, le 30 mars 1934.
Or, indépendamment de tout débat relatif à l'existence d'un état d'enclave et/ou d'une servitude légale, conventionnelle ou par prescription de passage, lequel relève de l'appréciation de la juridiction du fond qui pourra être amenée à se prononcer en se fondant sur les actes de vente versés aux débats, les actes commis par Mme [H], depuis plusieurs années, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, voire d'une voie de fait.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné Mme [H] à retirer du passage au Sud de la parcelle section AV n° [Cadastre 3] dont elle propriétaire, au droit de l'emprise du portail de la propriété de Mme [V], tous objets, matériaux, matériels, véhicules, barrières et tout obstacle de quelque nature que ce soit entravant le libre passage, dans un délai de 48h, à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, et à laisser libre ledit passage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Il convient de relever que, postérieurement à l'ordonnance entreprise, Mme [V] verse aux débats des constats d'huissier en date des 11, 15 mai et 26 juillet 2023 faisant état de deux ou trois véhicules garés au milieu du passage, devant la propriété de Mme [H], de telle manière qu'ils empêchent à des véhicules d'accèder à la propriété de Mme [V] en passant par le portail situé à l'extrémité du chemin litigieux, et ce, alors même que, s'ils étaient stationnés les uns derrière les autres, cela n'entraverait pas le passage, ce que reconnaît Mme [H] elle-même dans la sommation interpellative du 28 juillet 2023 en indiquant que le passage est libre, nos deux véhicules et la mercedes grise de ma belle-fille sont garés serrés du même côté permettant le passage comme vous pouvez le constater, les photographies qui y sont annexées illustrant ses propos.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de remboursement du coût des constats d'huissier
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, Mme [V] sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 960 euros au titre du coût des constats d'huissier.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de remboursement formée par Mme [V] à l'encontre de Mme [H].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [H] aux dépens et à verser à Mme [V] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H], qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure d'appel.
En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel, de sorte que Mme [H] sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement formée par Mme [S] [V] à l'encontre de Mme [B] [H] au titre du coût des constats d'huissier ;
Condamne Mme [B] [H] à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [H] de sa demande formée sur ce même fondement ;
Condamne Mme [B] [H] aux dépens d'appel.
La greffière Le président