Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejReins
Pourvoi n° : C 19-24.251
Demandeur : M. [I] et autres
Défendeur : la société CAMCA assurances et autres et autres
Requête n° : 147/23
Ordonnance n° : 90873 du 29 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [W] [Y], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
la société CTP immobilier, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [I], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société CAMCA assurances et autres, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société SAMCV Thelem assurances, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lombardin, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-24.251 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu la requête du 31 janvier 2023 par laquelle Mme [W] [Y], la société CTP immobilier, M. [P] [I] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le pourvoi formé par M. [I], Mme [Y] et la SCI CTP, enregistré sous le numéro C 1924251, a été radiée du rôle de la Cour de cassation.
Par requête en date du 31 janvier 2023, les demandeurs au pourvoi sollicitent la réinscription de leur instance.
La société Camca Assurances oppose à cette requête la péremption de l'instance qu'elle demande de constater.
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 3 février 2021, point de départ du délai de péremption.
La requête en réinscription a été déposée le 31 janvier 2023, avant en conséquence, l'expiration du délai de deux ans.
La péremption n'était donc pas acquise à cette date.
S'agissant de la demande de réinscription au rôle de la Cour de cassation, il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
En tout état de cause, ils ne présentent aucun élément nouveau susceptible de justifier la réinscription.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi C 19-24.251 est rejetée.
Fait à Paris, le 29 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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