Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5QG
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 JUIN 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] N° 0223036151
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART :
Madame [K] [J] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le
- 3 expéditions à Me [G] [C], la SELARL [C] et Mme [K] [J] (LRAR)
- 2 expéditions + 2 exécutoires à Me Fariza TOUMI et Me Muriel MIGNOT
- 1 copie bâtonnier de [Localité 4]
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
***
Madame [K] [J] épouse [R] a mandaté Maître [G] [C], de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C], afin de défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures.
Par requête du 6 février 2023, Madame [J] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C].
Par ordonnance de taxe du 6 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Accueilli la contestation d'honoraires formée par Madame [J] comme étant recevable en la forme ; l'a déclarée partiellement fondée,
Taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] par Madame [J] à la somme de 3 780 euros TTC,
Constaté que Madame [J] justifie avoir versé un total de 15 400 euros à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C],
Ordonné à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] de rembourser à Madame [J] la différence soit une somme de 11 620 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis la saisine du 6 février 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros et intérêts.
Cette décision a été notifiée le 22 juin 2023 à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] et à Madame [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 4 juillet 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] demande au premier président :
De rejeter toutes prétentions, fins et conclusions adverses,
D'infirmer la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
In limine litis, de déclarer l'action irrecevable pour défaut de capacité à agir,
Au fond, de fixer les honoraires dus par Madame [J] à la somme de 11 403,22 euros TTC,
De dire qu'elle devra restituer à Madame [J] la somme de 3 996,78 euros TTC.
Madame [J] demande au premier président :
De déclarer irrecevable et mal fondée la présente procédure d'appel sur ordonnance de taxe,
De rejeter les écritures et pièces de Maître [C] non communiquées,
De débouter Maître [C] de l'intégralité de ses demandes,
De condamner Maître [C] à rembourser la somme trop perçue de 11 620 euros ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
De statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la forme
Sur la recevabilité de la procédure de taxe
Maître [C] soutient l'irrecevabilité de la procédure de taxe initiée par Madame [T] [J] épouse [B], s'ur de Madame [K] [J] épouse [R], en ce qu'elle n'a pas la capacité à agir.
Or Madame [K] [J] avait donné un pouvoir de représentation à Madame [T] [J] [B] à l'appui de la lettre de saisine du bâtonnier, reçue le 6 février 2023 au service des taxes de l'ordre des avocats de [Localité 4]. Madame [K] [J] épouse [R] est cosignataire de la lettre de saisine, et a rédigé le mandat qu'elle donne à sa s'ur « pour la représenter auprès de Monsieur le bâtonnier dans sa démarche de contestation des honoraires de Maître [C] » ; aussi, les pièces d'identité du mandant et du mandataire ont été jointes.
Les prescriptions prévues par les articles 411 et suivants du code de procédure civile ayant été respectées, il convient de déclarer recevable la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] et de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir soutenue par Maître [C].
Sur les écritures et pièces de Maître [C]
Madame [J] sollicite que les écritures et pièces de Maître [C] non communiquées soient rejetées.
Par message RPVA du 30 janvier 2024, la représentante de Madame [J] a sollicité le renvoi de l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2024 au motif qu'elle n'a reçu ni l'argumentaire ni les pièces de la partie adverse. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024, à laquelle les parties ont à nouveau sollicité le renvoi de l'affaire. A l'audience du 4 juillet 2024, les deux parties ont déposé contradictoirement leurs écritures sans faire d'observation, de sorte que le principe du contradictoire a pleinement été respecté.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter les écritures et pièces de Maître [C] et cette demande sera rejetée.
Sur le fond
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Madame [J] a mandaté Maître [C] dans le cadre de trois procédures :
Une procédure de divorce par consentement mutuel, pour laquelle une convention d'honoraires a été signée le 28 octobre 2022,
Une procédure relative aux violences conjugales, pour laquelle une convention d'honoraires a été signée le 2 janvier 2023,
Une procédure de suspension du permis de conduire pour alcoolémie, pour laquelle une convention d'honoraires a été signée le 9 janvier 2023.
Ces trois conventions ont été valablement acceptées par Madame [J], aucune pièce ne viendrait démontrer qu'elle n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée aux conventions litigieuses et doivent donc recevoir application.
Maître [C] ayant été dessaisie par Madame [J] le 17 janvier 2023, il convient de se référer à la clause prévoyant le cas du dessaisissement de l'avocat en son article 3, identique aux trois conventions :
« 3 ' Dessaisissement
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 210 euros, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2. » (outre le taux de TVA en vigueur selon l'article 6)
Il ressort du compte détaillé du 7 avril 2023 établi par Maître [C] (pièce n°17 appelante) qu'elle sollicite la facturation de la somme de 11 403,22 euros TTC, faisant ressortir un taux horaire de 210 euros HT soit 252 euros TTC tel que conventionnellement prévu (dont 90 euros de frais d'ouvertures de dossiers). Elle établit ses diligences comme suit :
Rendez-vous au cabinet et chez la cliente : 490 minutes x 4,2 = 2 058 euros
Entretiens téléphoniques : 45 minutes x 4,2 euros = 189 euros
Etude et impression des pièces du dossier : 65 minutes x 4,2 euros = 273 euros
Etude et impression des courriers, fax et emails envoyés/reçus : 255 minutes x 4,2 euros = 1 071 euros
Procédure de divorce et ordonnance de protection :
Ouverture du dossier : forfait 30 euros
Rédaction d'un acte de constitution : 30 minutes x 4,2 euros = 126 euros
Etude de l'assignation adverse : 45 minutes x 4,2 euros = 189 euros
Etude des pièces adverses : 35 minutes x 4,2 euros = 147 euros
Rédaction de conclusions devant le JAF du tribunal judiciaire de Montpellier : 375 minutes x 4,2 euros = 1 575 euros
Rédaction du bordereau de pièces : 30 minutes x 4,2 euros = 126 euros
Etude des conclusions adverses devant le JME : 35 minutes x 4,2 euros = 147 euros
Rédaction d'une requête aux fins d'ordonnance de protection : 155 minutes x 4,2 euros = 651 euros
Rédaction du bordereau de pièces : 30 minutes x 4,2 euros = 126 euros
Plainte entre les mains du procureur de la République :
Ouverture du dossier : forfait 30 euros
Rédaction de la plainte : 255 minutes x 4,2 euros = 1 071 euros
Rédaction du bordereau de pièces : 30 minutes x 4,2 euros = 126 euros
Procédure dans le cadre d'une suspension de permis de conduire :
Ouverture du dossier : forfait 30 euros
Audition à la gendarmerie du 10 janvier 2023 : 90 minutes x 4,2 euros = 378 euros
Déplacement à la gendarmerie : 99,22 euros
Rédaction du recours pour excès de pouvoir : 220 minutes x 4,2 euros = 924 euros
Rédaction d'une requête en référé suspension devant le tribunal administratif de Montpellier : 290 minutes x 4,2 euros = 1 218 euros
Rédaction du bordereau de pièces : 25 minutes x 4,2 euros = 105 euros
Rédaction de sept notes de frais et honoraires : 80 minutes x 4,2 euros = 336 euros
Rédaction de la facture récapitulative : 90 minutes x 4,2 euros = 378 euros
Total des diligences :
Total des provisions versées par Madame [J] : 15 400 euros
Total des diligences effectuées par Maître [C] : 11 403,22 euros
Total dû à Madame [J] : 3 996,78 euros.
Maître [C] ne verse aux débats ni les nombreux courriers, fax et emails qu'elle invoque, ni les pièces du dossier (et pièces adverses) dont elle facture l'étude, ni les relevés téléphoniques. Elle est ainsi défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de justifier les diligences pour lesquelles elle sollicite une facturation.
S'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, Maître [C] produit un jeu de conclusions devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier (pièce n°6 appelante), l'assignation de la partie adverse (pièce n°3 appelante) et la requête aux fins d'ordonnance de protection (pièce n°10 appelante). Le jeu de conclusions, d'une quinzaine de pages, reprend notamment les propositions de Monsieur [R] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. La requête aux fins d'ordonnance de protection, de six pages, reprend en grande partie des éléments des conclusions devant le juge aux affaires familiales, notamment le rappel des faits et de la procédure, la situation respective des époux, et leur patrimoine. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a fixé à huit heures le nombre d'heures passées au titre de cette procédure.
S'agissant de la procédure relative aux violences conjugales, Maître [C] produit la plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier de six pages (pièce n°12 appelante), qui justifie un temps de travail de trois heures tel que taxé par le bâtonnier.
S'agissant des diligences réalisées dans le cadre de la suspension du permis de conduire de Madame [J], il convient de constater que l'intimée a mis fin au mandat de Maître [C] le 17 janvier 2023, or la procédure a été initiée le 1er février 2023. En outre, la requête en référé devant le tribunal administratif s'apparente comme manifestement inutile compte tenu de la situation et des enjeux du litige, en l'absence de tout élément d'urgence, rappel fait qu'il entre dans les pouvoirs du juge de la taxe, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. Il convient donc de rejeter la demande de taxation pour la procédure de suspension du permis de conduire.
Les deux heures d'entretiens semblent correspondre à la relation contractuelle entre Maître [C] et Madame [J], qui s'est étendue d'octobre 2022 à janvier 2023 soit pendant près de trois mois. Le déplacement de Maître [C] à la gendarmerie de deux heures n'est pas contesté et sera également retenu.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier ayant estimé à quinze heures le temps passé par Maître [C] dans les dossiers pour lesquels Madame [J] l'a mandatée.
Maître [C] fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de la taxe de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu. Or en l'espèce, Madame [J] a accepté le montant prévisionnel des diligences de Maître [C] par la signature des trois conventions d'honoraires au moment de l'ouverture des dossiers, soit antérieurement à l'ensemble des diligences réalisées par l'avocate. En outre, il ressort des pièces que les sommes versées par Madame [J] constituaient des provisions compte tenu des sept factures qui mentionnent « Demande de provision » (pièces n°16 appelante) :
Demande de provision n°22.10.481
Demande de provision n°22.11.495
Demande de provision n°22.12.507-1
Demande de provision n°23.01.522
Demande de provision n°23.01.525-2
Demande de provision n°23.01.525-3
Demande de provision n°23.01.532.
Dès lors, rappel fait qu'une provision est une avance sur les frais et honoraires de l'avocat versée avant la réalisation de l'ensemble des diligences, elle ne peut être considérée comme un honoraire accepté par le client après service rendu. Il entre donc parfaitement dans la compétence du bâtonnier saisi et du premier président en appel de réduire les honoraires de l'avocat s'ils apparaissent disproportionnés au regard des diligences réalisées.
En conséquence, la taxation des honoraires de Maître [C] de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] à la somme de 3 150 euros HT soit 3 780 euros TTC, pour les procédures pour lesquelles Madame [J] l'a mandatée, est bien fondée compte tenu des pièces versées aux débats et du dessaisissement intervenu. Madame [J] ayant versé une provision de 15 400 euros, c'est à bon droit que le bâtonnier a ordonné à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] de lui rembourser la différence, soit une somme de 11 620 euros TTC.
Il y a lieu, en ce sens, de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions.
La SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] sera condamnée aux dépens, et l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la saisine du bâtonnier par Madame [T] [J] épouse [B], représentant Madame [K] [J] épouse [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNONS la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué