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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-20.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.211

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1987), que le 14 février 1980 M. X..., médecin anesthésiste réanimateur, a conclu avec la clinique Notre-Dame de France un contrat déterminant les modalités d'exercice de sa profession dans cet établissement ; qu'il était stipulé à l'article 9 que M. X... devait s'associer avec un second médecin anesthésiste choisi par lui mais agréé par la clinique, ce contrat d'association, dont les parties étaient laissées libres de fixer les conditions, devant intervenir dans un délai de six mois, faute de quoi il serait possible à chacun des chirurgiens opérant à la clinique de s'attacher les services d'un anesthésiste autre que M. X... ; que ce délai fut prorogé jusqu'au 31 décembre 1980, le contrat du 14 février 1980 n'ayant été déposé au conseil départemental de l'Ordre des médecins que le 25 août 1980 ; que les 20 novembre 1980 et 2 janvier 1981 le conseil d'administration de la clinique refusa d'agréer trois puis cinq candidats présentés par M. X..., au motif notamment que les contrats d'association proposés par celui-ci étaient, comme l'avait rappelé une lettre du conseil de l'Ordre du 7 octobre 1980, contraires aux règles déontologiques, en ce qu'ils ne prévoyaient pas une présence du second anesthésiste lui permettant d'assurer la surveillance postopératoire exigée par la réglementation et tendaient à faire de cet associé un simple assistant de M. X..., contrairement au principe d'indépendance et de responsabilité personnelle des médecins ; que M. X... forma alors une demande de résiliation du contrat du 14 février 1980 aux torts de la clinique et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette résiliation, mais en lui imputant la responsabilité de la rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles déontologiques ne sont assorties que de sanctions et n'entraînent pas à elles seules la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions ; que, d'autre part, la clinique, établissement privé, n'avait pas qualité pour faire respecter ces règles dont la violation ne pouvait donner lieu qu'à des poursuites disciplinaires ; et alors enfin qu'en autorisant la clinique à refuser les projets d'association qui lui étaient soumis en raison non pas de la qualification professionnelle des candidats mais des modalités envisagées pour l'exercice de leur profession, la cour d'appel a méconnu les stipulations de la convention des parties ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que le conseil d'administration n'avait commis aucune faute contractuelle en refusant son agrément à des praticiens qui se proposaient d'apporter leurs soins aux malades dans des conditions contraires à des règles d'ordre public de la déontologie médicale ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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